Tribunal administratif de Grenoble, 4 mars 2026, n° 2602180
TA Grenoble
Rejet 4 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Atteinte à la liberté d'expression et de réunion

    La cour a estimé que la décision du président de l'université ne portait pas une atteinte grave et manifestement illégale à ces libertés, compte tenu des risques de trouble à l'ordre public.

  • Rejeté
    Condition d'urgence

    La cour a jugé que la condition d'urgence n'était pas remplie, car les organisateurs n'ont pas fourni suffisamment d'éléments pour justifier la nécessité d'une intervention rapide.

  • Rejeté
    Droit à la mise à disposition de locaux

    La cour a considéré que l'université avait le droit de refuser la mise à disposition des locaux en raison des risques pour l'ordre public.

  • Rejeté
    Droit à réparation des frais engagés

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'il n'y avait pas lieu de mettre une somme à la charge de l'université.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 4 mars 2026, n° 2602180
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2602180
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 9 mars 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 4 mars 2026, n° 2602180