Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4 mars 2026, n° 2602180 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2602180 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mars 2026, l’association Solidaires Etudiant-e-s Grenoble et le syndicat des avocats de France, représentés par Me Hourlier, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 23 février 2026 par laquelle le président de l’université Grenoble Alpes a refusé de donner son accord pour la mise à disposition d’une salle ou d’un amphithéâtre dans le cadre de la rencontre organisée le 6 mars 2026 par l’association Solidaires Etudiant-e-s avec Pierre Douillard Lefevre autour de son livre « Maudite soit la guerre » ;
2°) d’enjoindre au président de l’université de mettre une salle à la disposition de l’association pour le vendredi 6 mars 2026 à 14 heures ;
3°) de mettre à la charge de l’université Grenoble Alpes la somme de 1 500 euros à verser à chacun des requérants sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la requête est recevable, ils disposent d’un intérêt à agir contre la décision en litige ;
- la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que la réunion pour laquelle l’association Solidaires Etudiant-e-s Grenoble a demandé la mise à disposition d’une salle est prévue le vendredi 6 mars 2026 à 14 heures et que compte-tenu du nombre de participants attendus, elle n’a pas la possibilité pour organiser la réunion dans un autre lieu ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’expression et à la liberté de réunion ; la décision est insuffisamment motivée, l’interdiction d’une conférence doit en effet être fondée sur des éléments suffisamment circonstanciés démontrant avec certitude que sa tenue conduirait à des troubles suffisamment graves, insusceptibles d’être neutralisés ; l’association organisatrice a prévu toutes les mesures permettant l’organisation de la conférence litigieuse, s’agissant notamment du filtrage des personnes pouvant accéder à cette conférence et d’un service d’ordre bénévole ; aucun risque sérieux de trouble à l’ordre public résultant d’intrusions ou d’agressions n’est établi par des éléments concrets et récents ; la décision attaquée, qui révèle une position de principe d’interdiction de manifestations politiques, suite à des événements survenus mi-février à Lyon, et est dès lors entachée d’une erreur de droit ; aucune circonstance locale particulière n’est invoquée ; le président de l’université n’a pas examiné la question de savoir si la mobilisation de moyens serait susceptible de neutraliser les risques allégués pour l’ordre public ; aucune discussion sur la sécurité de la réunion n’a eu lieu ; en tout état de cause, le président aurait pu prendre une mesure moins attentatoire aux libertés ; le président de l’université a assuré une conciliation manifestement illégale entre la nécessité de veiller au respect des libertés de l’établissement et la nécessité d’assurer l’indépendance de celui-ci et le maintien de l’ordre dans les locaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2026, l’université Grenoble Alpes, représentée par Me Mollion conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable, les requérants ne justifiant pas de leur intérêt et de leur qualité à agir ;
- la requête n’est pas fondée dès lors qu’aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale n’est établie ; la réunion est prévue le 6 mars 2026 et pourra se tenir dès lors qu’une solution alternative est prévue en plein air ; l’université ne bénéficiait pas de garanties suffisantes sur le déroulé de la réunion et ses conditions de sécurisation ; elle devait ne pas autoriser cette réunion dans ses locaux un vendredi, jour où des cours ont lieu dans l’établissement ; elle a déjà autorisé à l’association requérante d’organiser des réunions et ne lui oppose pas de refus de principe ;
- la condition tenant à l’urgence n’est pas remplie ; les organisateurs de la réunion sont responsables de la situation d’urgence dont ils se prévalent dès lors qu’ils ont répondu succinctement aux questions posées sur la réunion ne permettant pas à l’université d’apprécier si l’organisation mise en place suffisait à sécuriser la réunion et qu’aucun élément n’a été produit ultérieurement ; que la situation n’implique pas l’intervention du juge des référés dans le délai de 48 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rizzato pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Morand, greffier d’audience, Mme Rizzato a lu son rapport et entendu les observations de :
- Me Hourlier, pour les requérants, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle développe oralement ;
- Me Mollion, pour l’université Grenoble Alpes qui conclut au rejet de la requête en reprenant et développant ses écritures.
Les parties ont été informées au cours de l’audience qu’en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction était reportée au 4 mars 2026 à 14 heures.
Une note en délibéré produite pour l’association Solidaires Etudiant-e-s Grenoble et le syndicat des avocats de France a été enregistrée le 4 mars 2026 postérieurement à la clôture de l’instruction.
Une note en délibéré produite pour l’université Grenoble Alpes a été enregistrée le 4 mars 2026 postérieurement à la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. L’association Solidaires Etudiant-e-s Grenoble a demandé le 1er février 2026 l’autorisation de disposer d’une salle ou d’un amphithéâtre de l’université Grenoble Alpes pouvant accueillir 70 personnes en vue d’organiser le 6 mars 2026 à 14 heures une rencontre-débat autour du livre « Maudite soit la guerre » en présence de son auteur Pierre Douillard Lefevre. Par courrier électronique du 23 février 2026, le président de l’université a refusé de mettre une salle à disposition des organisateurs.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. Aux termes de l’article L. 141-6 du code de l’éducation : « Le service public de l’enseignement supérieur est laïque et indépendant de toute emprise politique, économique, religieuse ou idéologique ; il tend à l’objectivité du savoir ; il respecte la diversité des opinions (…) ». Aux termes de l’article L. 811-1 du même code : « Les usagers du service public de l’enseignement supérieur (…) disposent de la liberté d’information et d’expression à l’égard des problèmes politiques, économiques, sociaux et culturels. Ils exercent cette liberté à titre individuel et collectif, dans des conditions qui ne portent pas atteinte aux activités d’enseignement et de recherche et qui ne troublent pas l’ordre public. / Des locaux sont mis à leur disposition. Les conditions d’utilisation de ces locaux sont définies, après consultation du conseil académique en formation plénière, par le président ou le directeur de l’établissement, et contrôlées par lui ».
4. Il résulte de ces dispositions que l’université Grenoble Alpes, comme tout établissement d’enseignement supérieur, doit veiller à la fois à l’exercice des libertés d’expression et de réunion des usagers du service public de l’enseignement supérieur et au maintien de l’ordre dans les locaux comme à l’indépendance intellectuelle et scientifique de l’établissement, dans une perspective d’expression du pluralisme des opinions.
5. Si les étudiants de cet établissement ont droit à la liberté d’expression et de réunion dans l’enceinte de l’établissement, cette liberté ne saurait permettre des manifestations qui, par leur nature, iraient au-delà de la mission de l’établissement, perturberaient le déroulement des activités d’enseignement et de recherche, troubleraient le fonctionnement normal du service public ou risqueraient de porter atteinte à l’ordre public. Il incombe au président de l’université, en vue de donner ou de refuser son autorisation à la mise à disposition d’une salle, de prendre toutes mesures nécessaires pour à la fois veiller au respect des libertés dans l’établissement, assurer l’indépendance de celui-ci de toute emprise politique ou idéologique et maintenir l’ordre dans ses locaux, aux fins de concilier l’exercice de ces pouvoirs avec le respect des principes rappelés ci-dessus.
6. En l’espèce, il résulte de l’instruction que pour refuser la mise à disposition d’une salle en vue de la tenue de la rencontre envisagée, le président de l’université a relevé que l’évolution du contexte depuis la date de la demande, le risque élevé de trouble à l’ordre public et a considéré que dans ce contexte le dispositif de sécurité était non satisfaisant.
7. D’une part, l’université soutient, que l’événement prévu le 6 mars 2026 est co-organisé avec le collectif SIAG, dont elle soutient sans être contredite qu’il est extérieur à l’établissement, et que les organisateurs ont déjà réalisé des actions nécessitant l’intervention préventive des forces de l’ordre. D’autre part, il est constant que la décision en litige est intervenue le 23 février 2026, peu de temps après des événements, survenus à Lyon le 12 février 2026, présentés comme en lien avec une réunion s’étant déroulée dans un établissement d’enseignement supérieur, et ayant conduit à un décès. Enfin, il ressort des débats à l’audience que si l’association organisatrice, qui avait initialement demandé la mise à disposition d’une salle pour 250 personnes a bien donné des éléments sur le déroulement de la réunion, devant finalement accueillir 70 personnes, et sa modération, elle n’a donné aucune précision sur les mesures mises en place pour en assurer la sécurisation au cours de ses échanges avec l’université.
8. Dans ces circonstances, alors au demeurant qu’il a également été indiqué que la réunion aura lieu, malgré le refus opposé, dans l’enceinte de l’université, en plein air, et eu égard à l’office du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la décision attaquée du 23 février 2026 n’a pas porté en l’espèce une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’expression, à la liberté de se réunir de nature à justifier l’intervention du juge des référés dans un délai de 48 heures. Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre une somme à la charge des requérants sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’université Grenoble Alpes présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Solidaires Etudiant-e-s Grenoble et au syndicat des avocats de France et à l’université de Grenoble Alpes.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 4 mars 2026.
La juge des référés,
C. Rizzato
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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