Rejet 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 mars 2025, n° 2508059 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508059 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2025, M. A B, représenté par Me Diarra, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement refusé de lui délivrer un récépissé et un titre de séjour jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans l’attente du jugement au fond ;
3°) de rendre l’ordonnance à intervenir exécutoire dès son prononcé, sur le fondement de l’article R. 522-13, deuxième alinéa, du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
Sur la condition tenant à l’urgence :
— il a sollicité une carte de résident ou le renouvellement de son titre de séjour pluriannuel ; son dernier récépissé a expiré le 24 janvier 2025, ce qui l’empêche de développer son activité d’autoentrepreneur, il ne peut plus bénéficier de ses droits sociaux ni circuler librement.
Sur la condition tenant à l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
— la décision attaquée n’est pas du motivée malgré la demande de communication de motifs ;
— elle méconnaît l’article 1 de l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 24 mars 2025 sous le n° 2507939 par laquelle M. B demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d’emploi ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 14 mai 1988, est entré en France le 15 septembre 2018 muni de visa D en qualité de salarié, valable du 30 avril 2018 au 30 avril 2019. Il a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 30 Avril 2023. Après avoir vu sa demande de renouvellement de titre de séjour classée sans suite, l’intéressé a sollicité, le
30 mai 2024, la délivrance d’un titre de séjour et a été mis en possession de récépissés dont le dernier a expiré le 24 janvier 2025. Par la présente requête, il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de refus d’un récépissé et de délivrance d’un titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur leur légalité.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
4. Il résulte de l’instruction que, le 16 septembre 2023, M. B a sollicité le renouvellement de sa carte pluriannuelle de séjour mention « salarié », valable du 1er mai 2019 au 30 avril 2023, et a été mis en possession de récépissés dont le dernier a expiré le 29 avril 2024. Toutefois, cette demande a été classée sans suite, l’intéressé n’ayant pas transmis à l’administration une pièce nécessaire à l’instruction de sa demande. Le 30 mai 2024, l’intéressé a déposé une nouvelle demande de délivrance d’un titre de séjour et a bénéficié de récépissés dont le dernier a expiré le 24 janvier 2025. Le 2 septembre 2024 l’administration a demandé à l’intéressé de lui transmettre une autorisation de travail. M. B a adressé à l’administration, le
16 septembre 2024, une attestation de demande d’autorisation de travail émanant de la société Effitek. Par un courrier du 10 février 2025, reçu le 17 février suivant, le requérant a sollicité le renouvellement de son récépissé ou, à défaut, la communication des motifs de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration pendant quatre mois à la suite du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour en sa qualité de salarié.
5. Pour justifier l’urgence, M. B doit être regardé comme soutenant, d’une part, qu’elle est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour et, d’autre part, que le refus de délivrance d’un titre de séjour et l’absence de récépissé l’empêchent de développer son activité d’autoentrepreneur, de bénéficier de ses droits sociaux et de circuler librement.
6. Toutefois, si M. B soutient avoir introduit une demande de carte de résident sur le fondement des stipulations de l’article 1 de l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987, il ne l’établit pas. En outre, il est constant que les demandes de renouvellement de son dernier titre de séjour « salarié », introduites les 16 septembre 2023 et 30 mai 2024, ont été classées sans suite, faute pour M. B d’avoir transmis dans les délais impartis les pièces complémentaires requises par l’administration, en dernier lieu, une autorisation de travail, de sorte que la nouvelle demande de délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié déposée le 30 mai 2024 ne constitue pas une demande de renouvellement de titre de séjour mais une première demande de délivrance d’un titre de séjour. Dans ces conditions, l’intéressé ne peut se prévaloir de la présomption d’urgence qui s’attacherait à sa demande de suspension. Par ailleurs, si l’intéressé soutient que les décisions attaquées l’empêchent de développer son activité d’autoentrepreneur, de bénéficier de ses droits sociaux et de circuler librement, la suspension des décisions attaquées serait sans incidence sur l’activité qu’il poursuit comme en atteste la déclaration trimestrielle de chiffre d’affaires pour le 4ème trimestre 2024 qu’il produit et alors que l’intéressé indique n’être plus salarié. Enfin, l’intéressé n’a saisi le préfet d’une demande de communication des motifs du refus de délivrance de son titre de séjour que par un courrier reçu en préfecture le 17 février 2025 et n’a saisi le tribunal de conclusions aux fins de suspension que le 24 mars 2025, alors que son dernier récépissé a expiré depuis le 24 janvier 2025. Dans ces conditions, l’intéressé ne justifie pas d’une urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative cité ci-dessus.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 28 mars 2025.
La juge des référés,
Signé
M.-O. LE ROUX
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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