Annulation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 25 sept. 2025, n° 2504469 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2504469 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2025, M. A B, représenté par Me Netry, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 mars 2025 par lequel la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette obligation ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté attaqué :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
En ce qui concerne la décision refusant l’admission au séjour :
— la préfète de l’Essonne n’a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la préfète de l’Essonne a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision lui refusant l’admission au séjour ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par une ordonnance du 12 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 juillet 2025.
Un mémoire présenté par la préfète de l’Essonne a été enregistré le 3 septembre 2025.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative aux droits de l’enfant, adoptée par l’assemblée générale des nations unies le 20 novembre 1989, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Benoit, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant de la république démocratique du Congo né le 25 janvier 1986, a déclaré être entré en France le 3 janvier 2015. Il a sollicité, le 21 mars 2023, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 19 mars 2025, dont l’intéressé demande l’annulation, la préfète de l’Essonne a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette obligation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté attaqué :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision « . Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour () « . Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / (). Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ".
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office ». Aux termes de l’article L. 721-3 du même code : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français () ».
4. La décision faisant obligation à M. B de quitter le territoire français a été prise sur le fondement des dispositions précitées du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle n’avait donc pas à faire l’objet d’une motivation distincte de la décision refusant son admission au séjour. Or, l’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, et comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde. Il mentionne les fondements de la demande de titre de séjour présentée par le requérant, ses conditions d’entrée et de séjour en France, ainsi que sa situation familiale. Il est précisé que, si celui-ci a déclaré séjourner en France depuis le 3 janvier 2015, les documents qu’il a produits pour les années 2018, 2019 et 2022 ne sont pas de nature à justifier sa présence ininterrompue en France au cours de ces années. Il est ajouté que le requérant n’a pas pu justifier d’une vie commune suffisamment ancienne et établie avec son épouse. Par ailleurs, pour fixer le pays de destination en cas d’exécution d’office de l’obligation de quitter le territoire français, la préfète de l’Essonne a indiqué que le requérant n’établissait pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant l’admission au séjour :
5. En premier lieu, la décision attaquée indique que M. B est le père de deux enfants issus de son union avec une ressortissante congolaise en situation régulière sur le territoire français. Il est ajouté que le requérant ne justifie pas de son insertion dans la société française, et n’est pas dépourvu d’attaches familiales à l’étranger. Pour ces motifs, et ceux exposés au point 4, le moyen tiré d’un défaut d’examen complet de la situation personnelle de M. B doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories () qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / () ». Aux termes de l’article L. 434-2 du même code : " L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; / () « . Aux termes de l’article L. 433-7 de ce code : » Sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, l’étranger qui séjourne en France au titre d’un visa de long séjour tel que défini au 2° de l’article L. 411-1, d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle peut solliciter la délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 423-6 () ".
7. M. B s’est marié le 22 août 2020 avec une ressortissante congolaise, qui est titulaire d’une carte de résident valable du 26 novembre 2024 au 25 novembre 2034. De cette union sont nés deux enfants, les 7 juillet 2018 et 21 juin 2020. Le requérant, qui entre dans une des catégories qui ouvrent droit au regroupement familial, ne peut utilement invoquer les dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile Dès lors, le moyen tiré d’une erreur d’appréciation au regard de ces dispositions doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « () ».
9. Il n’est pas contesté que M. B n’exerce pas d’activité professionnelle. Aucun élément relatif aux conditions de son insertion dans la société française, ou susceptible de caractériser l’existence de considérations humanitaires, ne figure au dossier. Ainsi, et au regard de la possibilité de solliciter pour lui le bénéfice du regroupement familial, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions doit, par suite, être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision lui refusant l’admission au séjour.
En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
11. M. B a produit aux débats une attestation de vie commune avec son épouse depuis le 23 novembre 2016. Figurent également au dossier des attestations de fournisseurs d’énergie faisant état d’un contrat commun à la même adresse depuis le 5 janvier 2017, et le 23 septembre 2020 selon le cas. Les avis d’imposition des revenus perçus au cours des années 2020 à 2023 ont été établis au nom des deux époux à la même adresse, et mentionnent l’inclusion de quatre enfants dans leur foyer fiscal. Dès lors, eu égard aux circonstances propres à la vie familiale du requérant et compte tenu des conditions de son séjour en France, la décision attaquée a porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré d’une erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être accueilli.
12. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés contre cette décision, M. B est fondé à demander l’annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l’annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, ainsi que, par voie de conséquence, celle de la décision fixant le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette obligation
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. Le présent jugement implique seulement que la préfète de l’Essonne réexamine la situation de M. B. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne d’y procéder, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
15. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 000 euros à verser à Me Netry, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 19 mars 2025 par lesquelles la préfète de l’Essonne a fait obligation à M. B de quitter le territoire français, et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette obligation, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de réexaminer la situation de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Netry une somme de 1 000 € (mille euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Netry renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la préfète de l’Essonne et à Me Netry.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
Mme Benoit, première conseillère,
M. Lutz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
C. Benoit
Le président,
Signé
O. Mauny
La greffière,
Signé
A. Attia
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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