Annulation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 11 juil. 2025, n° 2500927 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2500927 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2025 et des mémoires complémentaires, enregistrés le 31 janvier 2025, le 22 avril 2025 et le 30 juin 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, Mme B A, représentée par Me Simon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 décembre 2024 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir l’a obligée à quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation de séjour avec autorisation de travail, et de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, au réexamen de sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— Il y a lieu de statuer sur sa demande dans la mesure où la délivrance de l’attestation de demande d’asile a pour seul effet de faire obstacle à l’exécution de la mesure d’éloignement le temps de l’instruction de sa demande en vertu des dispositions de l’article L. 541-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
— a été prise en méconnaissance du droit d’être entendue et des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— est entachée d’un défaut d’examen sérieux et d’une insuffisance de motivation ;
— méconnait les dispositions des articles L. 541-1 et L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision fixant le pays de renvoi :
— méconnait les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— est entachée d’une insuffisante motivation et d’un défaut d’examen ;
— méconnait les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2025, le préfet d’Eure-et-Loir conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que l’attestation de demande d’asile valable du 7 janvier au 6 novembre 2025 remise à la requérante postérieurement à l’introduction de sa requête a pour effet d’abroger la mesure d’éloignement.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Un note en délibéré, enregistrée le 4 juillet 2025, a été présentée pour Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ivoirienne, déclare être entrée irrégulièrement en France en septembre 2022. Elle a déposé une demande d’asile en faveur de sa fille née en France en février 2024, dont le dossier a été clos du fait de son absence au rendez-vous qui lui avait été fixé dans le cadre de l’instruction de cette demande. Par un arrêté du 30 décembre 2024,dont elle demande l’annulation, le préfet d’Eure-et-Loir l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
2. Si le préfet d’Eure-et-Loir fait valoir que Mme A a été mise en possession d’attestation de demande d’asile le 7 janvier 2025, valable jusqu’au 6 novembre 2025, il résulte expressément des dispositions de l’article L. 541-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la délivrance d’une attestation de demande d’asile n’emporte pas abrogation d’une mesure d’éloignement prise antérieurement à une demande d’asile, mais fait seulement obstacle à l’exécution de cette mesure d’éloignement jusqu’à ce que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, le cas échéant, la Cour nationale du droit d’asile se soient prononcés, pour la rejeter, sur la demande d’asile.
3. Il suit de là que la requête n’a pas perdu son objet et que l’exception de non-lieu à statuer du préfet d’Eure-et-Loir doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ».
5. Mme A, qui a fait part de ses craintes en cas de retour dans son pays d’origine lors de son audition par les services de police et a exposé avoir tenté de déposer une demande d’asile pour sa fille qui n’a pas abouti en raison de son absence à la convocation qui lui a été délivrée, soutient sans être contredite avoir entamé des démarches antérieurement à la mesure d’éloignement en litige afin de déposer de nouveau une demande d’asile, lesquelles ont abouti à la délivrance d’une attestation de demandeur d’asile en procédure normale, le 7 janvier 2025. Par suite, elle est fondée à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés, que la décision du préfet d’Eure-et-Loir du 30 décembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions fixant le pays de destination et interdisant son retour sur le territoire français pendant deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ». Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision ».
8. En application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’exécution du présent jugement implique que le préfet d’Eure-et-Loir, ou tout autre préfet devenu territorialement compétent, réexamine la situation de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et lui délivre immédiatement une autorisation provisoire de séjour. Il y a donc lieu de lui enjoindre d’y procéder. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Simon, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Simon de la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 30 décembre 2024 du préfet d’Eure-et-Loir est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Eure-et-Loir ou à tout autre préfet devenu territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de Mme A dans un délais de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Me Simon la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet d’Eure-et-Loir et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente,
M. Maitre, premier conseiller,
Mme Geismar, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La présidente-rapporteure,
signé
N. Ribeiro-Mengoli
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
signé
B. Maitre La greffière,
signé
B. Dalla Guarda
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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