Annulation 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 21 janv. 2025, n° 2500505 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2500505 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 17 et 20 janvier 2025, M. C A, représenté par Me Paccard, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 15 janvier 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande d’entrée en France au titre de l’asile ;
3°) d’enjoindre au ministre de mettre fin au maintien en zone d’attente et de l’autoriser à entrer en France muni d’un visa de régularisation de huit jours en application de l’article L. 352- 9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la confidentialité des éléments d’information de la demande d’asile n’a pas été respectée, tant par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) que par les agents du ministère de l’intérieur ;
— les conditions matérielles de l’entretien ne lui ont pas permis de développer son récit ;
— la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande d’entrée en France au titre de l’asile est viciée en raison de la notification à l’intéressé d’une décision sans nom et signature lisibles de son auteur ;
— elle est viciée en raison de l’impossibilité d’exercer son droit à la présence d’un tiers ;
— elle est viciée au motif du recours à une visioconférence portant atteinte aux droits de la défense ;
— cette décision a fait une inexacte application de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’examen du ministre a dépassé le caractère manifestement infondé de la demande ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, les faits qu’il rapport n’étant ni incohérents, ni inconsistants, ni trop généraux ;
— elle méconnait l’article L.352-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers faute de prise en compte de sa vulnérabilité alors qu’il est demandeur d’asile ;
— la décision fixant le pays de renvoi méconnaît le principe de non refoulement garanti par l’article 33 de la convention de Genève et méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention de Genève relative au statut des réfugiés ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Houvet pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Houvet ;
— les observations de Me Paccard, représentant M. A qui précise que la signature et les mentions apposées sur la décision notifiée à l’intéressé est illisible, à la différence de l’exemplaire produit par le ministre mais qui n’a pas été notifié à M. A et qu’il fait état d’un discours crédible tant sur la lecture de la Bible que sur le risque de persécution ;
— celles de M. A assisté de Mme B interprète en langue farsi qui retrace les étapes de sa conversion au protestantisme par la lecture de la Bible offerte par un ami, son besoin de lire ce livre dans les moments difficiles, il fait état de l’impossibilité de trouver une église active en Iran en raison de sa naissance dans une famille musulmane, de certains grands personnages de la Bible, de prières ou psaumes, de passages bibliques. Il décrit les circonstances de la découverte de sa lecture par son entraineur et la façon dont les forces de l’ordre sont venues le chercher chez lui alors qu’il venait de fuir, les risques qu’il encourt du fait de sa conversion. Il expose également son parcours d’exil pour arriver en France ;
— le ministre de l’intérieur n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, né le 1er janvier 2001, de nationalité iranienne, demande l’annulation de la décision du 15 janvier 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande d’entrée en France au titre de l’asile.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire du requérant à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 351-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande à entrer en France au titre de l’asile peut être placé en zone d’attente () pour vérifier : () / 3° () si sa demande n’est pas manifestement infondée. » L’article L. 352-1 du même code dispose que : « La décision de refuser l’entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d’asile ne peut être prise que dans les cas suivants : () / 3° La demande d’asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d’asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l’étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d’octroi de l’asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves. »
4. Le droit constitutionnel d’asile, qui a le caractère d’une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l’étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l’immigration peut, sur le fondement des dispositions de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rejeter la demande d’asile d’un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.
5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations du requérant, qu’il craint pour sa vie en cas de retour en Iran, en raison de sa conversion au protestantisme, les forces de l’ordre iraniennes persécutant les convertis à cette religion chrétienne.
6. Si le récit du requérant n’est pas exempt d’imprécisions, les débats menés à l’audience et les observations de l’avocate de M. A font apparaitre un récit cohérent sur sa conversion au protestantisme par l’intermédiaire d’un ami, sa pratique cachée dans ce pays dont il établit par la production de plusieurs rapports, notamment d’une ONG, que les convertis y sont persécutés, sa connaissance de quelques personnages bibliques, de passages et de prières ou psaumes et la crainte d’une arrestation arbitraire suivi de mauvais traitement voire d’exécution sommaire. Il expose comment sa Bible a été découverte alors qu’il la lisait en cachette pour faire face au stress avant une compétition sportive et par qui il a été dénoncé. Dès lors, et contrairement à ce que fait valoir le ministre de l’intérieur, les déclarations de M. A ne sont pas dépourvues de toute crédibilité. Par suite, le ministre de l’intérieur, en considérant que la demande d’asile présentée par le requérant est manifestement infondée, a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 15 janvier 2025 du ministre de l’intérieur doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 352-9 du code de l 'entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Si le refus d’entrée au titre de l’asile et, le cas échéant, la décision de transfert sont annulés, il est immédiatement mis fin au maintien en zone d’attente de l’étranger, qui est autorisé à entrer en France muni d’un visa de régularisation de huit jours. Dans ce délai, l’autorité administrative compétente lui délivre, à sa demande, l’attestation de demande d’asile lui permettant d’introduire sa demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. () ».
9. Le présent jugement, qui annule la décision portant refus d’entrée sur le territoire au titre de l’asile du ministre de l’intérieur, implique nécessairement qu’il soit mis fin au maintien en zone d’attente du requérant et qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de lui délivrer sans délai un visa de régularisation de huit jours.
Sur les frais d’instance :
10. Le requérant a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, Me Paccard peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Paccard d’une somme de 1 000 euros, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où la demande d’aide juridictionnelle serait rejetée, cette somme sera versée au requérant.
D E C I D E :
Article 1er : M. C A, est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 15 janvier 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté la demande d’entrée en France au titre de l’asile de M. A est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer à M. A un visa de régularisation de huit jours.
Article 4 : L’État versera à Me Paccard la somme de 1 000 euros sous réserve que cette dernière confirme renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 5 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Margaux Paccard et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 janvier 2025.
La magistrate désignée,
Signé
A. HouvetLa greffière,
Signé
H. Ben Hammouda
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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