Rejet 5 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5 mars 2024, n° 2305331 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2305331 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2023, le collectif sauvegarde de l’environnement et patrimoine de Saumeray (SEPS) porte à la connaissance du tribunal diverses négligences qu’il impute au maire de la commune et lui demande de vérifier et de statuer sur la conformité des faits d’intérêt public qu’il dénonce avec la charte de l’élu et le code général des collectivités territoriales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ».
2. Le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l’annulation d’une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l’administration est engagée. En l’espèce, le collectif sauvegarde de l’environnement et patrimoine de Saumeray (SEPS) se borne à demander au tribunal de vérifier et de statuer sur la conformité avec la charte de l’élu et le code général des collectivités territoriales, des faits de négligence qu’il dénonce et qu’il impute au maire de la commune, sans demander l’annulation d’une quelconque décision ni solliciter la condamnation de la collectivité. De telles conclusions sont manifestement irrecevables. Elles doivent, dès lors, être rejetées par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête du collectif SEPS est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au collectif sauvegarde de l’environnement et patrimoine de Saumeray (SEPS).
Fait à Orléans, le 5 mars 2024.
La présidente de la 4ème chambre,
Patricia ROUAULT-CHALIER
La République mande et ordonne au préfet du Loiret, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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