Annulation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, juge unique 1, 19 déc. 2025, n° 2402216 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2402216 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2024, Mme A… Latrèche demande au tribunal :
1°) d’annuler le compte rendu d’entretien professionnel (CREP) établi au titre de l’année 2023 ;
2°) d’enjoindre à la directrice du service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP) de la Seine-Maritime de procéder à une nouvelle évaluation professionnelle au titre de l’année 2023.
Mme Latrèche soutient que :
l’appréciation selon laquelle elle gère ses dossiers avec des délais de réponse occasionnellement longs et sans réelle autonomie n’est pas exacte ;
elle n’a éprouvé aucune difficulté de gestion, l’évaluateur n’en apportant pas la preuve et se contredisant même dans son appréciation globale indiquant qu’elle a rempli convenablement ses missions ;
le suivi de ses dossiers est assuré par mise à jour et par la communication à sa hiérarchie de ses tableaux ;
elle a répondu favorablement aux sollicitations de la hiérarchie pour assurer la continuité du service et a accepté pour sa part d’occuper le poste du secrétariat d’accueil ;
elle n’a aucune difficulté d’expression orale ;
depuis son arrivée au ministère de la justice en 2010, elle a effectué les formations nécessaires à la connaissance des institutions et n’a pas éprouvé de difficulté à les identifier ;
elle est autonome dans l’apprentissage des outils informatiques et vient en aide à ses collègues lorsque cela est nécessaire ;
elle s’est rendue à la prestation de serment à laquelle elle avait été convoquée ;
elle fait preuve d’initiatives et d’engagement, notamment dans la gestion de situation compliquée affrontée par des personnels ou dans le suivi des visites médicales pour les différentes situations et ou statut des agents ;
elle a été mise à l’écart rapidement par sa hiérarchie, considérée comme en trop dans le service ;
aucune preuve de compte rendu incomplet ou inexact n’est apportée par le l’évaluateur alors qu’elle vérifie toujours ses informations avant de les communiquer ;
l’évaluateur indique à tort que, lorsqu’elle est mise en difficulté, elle ne sait pas communiquer dès lors qu’elle a au contraire de bonnes relations avec les collègues et que ses échanges sont cordiaux ;
les éléments d’appréciation relatifs au télétravail sont mensongers dès lors que l’organisation est structurée et a permis de compléter, avec les félicitations de la directrice, le document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP) dans le court délai imparti ;
son activité syndicale est de nature à prouver le caractère discriminatoire de son supérieur hiérarchique dans l’évaluation de ses compétences et de sa manière de servir ;
le climat social fortement dégradé au sein du SPIP de la Seine-Maritime atteste d’un conflit permanent de cette direction avec les agents dont elle a la charge ;
la tentative d’établir une grille d’évaluation propre a démontré la volonté de la direction de s’affranchir du cadre général fixé par décret pour évaluer la performance de ses agents, ce qui constitue une erreur de droit ayant finalement conduit la directrice interrégionale à censurer cette grille d’évaluation ;
les trois autres agents appartenant à la section syndicale CGT ont été en réalité sanctionnés ;
le CREP attaqué est donc entaché de détournement de pouvoir ;
la baisse de 9 points de la note chiffrée n’est justifiée par aucun élément et constitue une erreur d’appréciation ainsi qu’un détournement de pouvoir ;
l’objectif relatif au livret d’accueil a été atteint ou, a minima, aurait dû être mentionné « devenu sans objet » ;
le DUERP ayant été finalisé, il est inexact d’avoir mentionné que cet objectif était partiellement atteint.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Le ministre soutient qu’aucun moyen n’est fondé.
Vu :
l’ordonnance du 4 mars 2025 fixant la clôture de l’instruction au 27 mars 2025 à 12 h ;
la décision par laquelle la présidente a désigné M. B… comme juge statuant seul dans les matières indiquées à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général de la fonction publique ;
le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
le décret n° 2011-1252 du 7 octobre 2011 :
l’arrêté du 7 décembre 1990 fixant les modalités de la notation des fonctionnaires des services extérieurs de l’administration pénitentiaire ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après la présentation du rapport, ont été entendues au cours de l’audience publique, les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme Latrèche, secrétaire administrative en charge de la sécurité et de la santé au travail, de l’action sociale, de la formation et des cartes des agents affectée au SPIP de la Seine-Maritime, conteste le CREP établi au titre de l’année 2023.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code général de la fonction publique : « L’appréciation de la valeur professionnelle d’un fonctionnaire se fonde sur une évaluation individuelle donnant lieu à un compte rendu qui lui est communiqué. » Aux termes de l’article L. 521-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 521-1, les statuts particuliers des corps de la fonction publique de l’Etat peuvent prévoir des modalités différentes d’appréciation de la valeur professionnelle. » Aux termes de l’article 1er du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat : « Le présent décret s’applique à tous les corps de fonctionnaires de l’Etat dotés d’un statut particulier. Toutefois, les statuts particuliers peuvent prévoir, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat, un système de notation pour apprécier la valeur professionnelle des fonctionnaires, dont ils fixent les modalités. » En vertu des articles 2 et 3 du décret du 7 octobre 2011 portant statut particulier des secrétaires administratifs relevant du ministère de la justice, les secrétaires administratifs du ministère de la justice exercent leurs fonctions notamment dans les services déconcentrés et les fonctionnaires affectés dans ces services déconcentrés sont soumis à l’ordonnance du 6 août 1958 relative au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l’administration pénitentiaire alors en vigueur et aux dispositions du dispositions du titre VII du décret du 21 novembre 1966 portant règlement d’administration publique relatif au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l’administration pénitentiaire. En application de l’article 2 de l’arrêté du 7 décembre 1990 fixant les modalités de la notation des fonctionnaires des services extérieurs de l’administration pénitentiaire, il est attribué chaque année, à tout fonctionnaire en activité ou en service détaché, une note chiffrée accompagnée d’une appréciation écrite exprimant sa valeur professionnelle. En vertu, enfin, de l’article 5 du même arrêté, l’appréciation d’ordre général du chef de service notateur exprime la valeur professionnelle du fonctionnaire, compte tenu notamment des évaluations précédemment opérées.
S’il résulte de ces dispositions que l’appréciation de la manière de servir et la notation du secrétaire administratif affecté en services déconcentrés du ministère de la justice repose sur une appréciation de la valeur professionnelle dont il a fait montre au cours de l’année écoulée, cet examen inclut nécessairement une comparaison avec la période précédente afin de permettre à l’autorité évaluatrice de tenir compte d’une éventuelle évolution de la manière de servir de l’agent. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que l’évaluateur attribue à un fonctionnaire une appréciation et une note chiffrée en baisse notable par rapport à celle obtenue par lui l’année précédente mais il appartient à cette autorité, en cas de contestation, d’apporter tous éléments de nature à lui permettre de justifier cet écart.
Il ressort des pièces du dossier que les cinq rubriques consacrées aux compétences professionnelles et technicité de la requérante, cochées « excellent » pour trois d’entre elles et « très bon » pour les deux autres en 2022 ont été appréciées en « bon » pour l’une et « convenable » pour les quatre autres au titre de l’année en litige. Les trois rubriques composant la contribution à l’activité du service, cochées « excellent » pour deux d’entre elles et « très bon » pour une en 2022 ont toutes été qualifiées de « convenable » pour deux thèmes et « insuffisant » pour un item en 2023. Les quatre rubriques correspondant aux capacités professionnelles et relationnelles, dont deux avaient été cochées « excellent » en 2022 et « très bon » pour deux autres ont été, pour l’une, ramenée à « convenable » et baissées à « insuffisant » pour les trois autres en 2023. Ainsi, et au total, alors que Mme Latrèche avait reçu sept mentions « excellent » et cinq mentions « très bon » en 2002, ses compétences et capacités ne recueillent plus que quatre mentions « insuffisant », sept mentions « convenable » et une mention « bon » en 2023. Sa note chiffrée, qui s’élevait à 18/20 « excellent » avec l’observation « excellente professionnelle » en 2022 a été ramenée à 9/20 « convenable » en 2023. Si Mme Latrèche ne justifie pas, par les pièces qu’elle produit, avoir atteint les objectifs qui lui étaient assignés de développer et de mettre à jour le livret d’accueil destinés aux nouveaux agents et d’assurer une information sur l’action sociale destinée au personnel, ce double manquement ne suffit pas à considérer, compte tenu de ses autres tâches, que son sens de l’autonomie et son sens des initiatives (rubrique 1.2.9) soient qualifiés d’insuffisants après avoir été très bons et que sa capacité à s’investir dans ses fonctions (rubrique 1.2.7) passe de la mention « excellent » à « insuffisant ». Des rappels, épisodiques, de sa hiérarchie pour rendre des résultats ne caractérisent pas la dégradation significative dans ces deux rubriques ni dans celles liées à la capacité à rendre compte (rubrique 1.2.11) et à travailler en équipe (rubrique 1.2.12) déclassées de « excellent » à « convenable » et « insuffisant ». Aucune justification du caractère « convenable » de maîtrise technique du poste occupé (rubrique 1.2.1) et dans la maîtrise et l’adaptabilité aux nouvelles technologies (rubrique 1.2.5) n’est apportée alors que, exerçant les mêmes fonctions depuis son arrivée en 2019 dans le service après avoir travaillé pendant plusieurs années en service judiciaire, l’intéressée était considérée l’année précédente comme une excellente professionnelle. Enfin, si la participation de la requérante à des campagnes syndicales virulentes contre le management du SPIP à propos, notamment, de différends qu’elle a rencontrés à titre personnel dans le service peuvent faire douter de ses qualités en matière d’aptitude au dialogue, à la communication (rubrique 1.2.10), la teneur et la nature des échanges sur site ou en télétravail ne justifient pas la mention « insuffisant » dans cette rubrique, non plus que la dégradation de « excellent » à « bon » et « convenable » dans les rubriques consacrées à l’expression écrite et orale (rubriques 1.2.3 et 1.2.4). Enfin, l’administration ne justifie pas, par la série d’échanges de courriels produite en défense, que l’excellente connaissance de l’environnement professionnel (rubrique 1.2.2) dont faisait preuve la requérante en 2022 ne reçoit plus que l’appréciation « convenable » en 2023. Par suite, le moyen tiré de ce que l’évaluation de la manière de servir est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation est fondé.
Il résulte de ce qui précède, que, compte tenu du caractère indivisible de l’évaluation, que Mme Latrèche est fondée à demander l’annulation du CREP établi au titre de l’année 2023.
Le motif d’annulation retenu, qui concerne les dix rubriques analysées au point 4, est le seul motif de nature à entraîner l’annulation du CREP attaqué. Cette annulation implique donc seulement que l’autorité administrative procède à un nouvel examen de l’évaluation professionnelle de Mme Latrèche au titre de l’année 2023 à la lumière du motif énoncé au point 4. Il y a lieu d’enjoindre à l’autorité compétente de procéder à ce réexamen dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : Le CREP de Mme Latrèche établi au titre de l’année 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de la justice de faire procéder à une nouvelle évaluation de la manière de servir de Mme Latrèche au titre de l’année 2023 dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… Latrèche et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera transmise, pour information, au directeur interrégional des services pénitentiaires Grand-Ouest.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
P. B… Le greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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