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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 17 nov. 2025, n° 2513067 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2513067 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | TA Paris |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juillet 2025, M. B… A…, représenté par
Me Doucerain, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 juillet 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 12 mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision en date du 1er septembre 2025 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Montreuil a donné délégation à M. Gauchard, vice-président, pour transmettre, dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, les dossiers des requêtes à la juridiction, autre que le Conseil d’Etat, qu’il estime compétente.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. (…) ».
L’article R. 312-1 du code de justice administrative dispose : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée (…) ». Aux termes de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. / (…) ». L’article R. 312-19 de ce code dispose : « Les litiges qui ne relèvent de la compétence d’aucun tribunal administratif par application des dispositions des articles R. 312-1 et R. 312-6 à R. 312-18 sont attribués au tribunal administratif de Paris. ».
La requête de M. A… tend à l’annulation de l’arrêté du 15 juillet 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français. Il ressort des pièces du dossier que le lieu de résidence du requérant, à la date de l’arrêté litigieux, se situe en Espagne, hors du territoire français. Par suite, en application des dispositions précitées, la présente requête relève de la compétence du tribunal administratif de Paris.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Paris.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A… est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la présidente du tribunal administratif de Paris.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 17 novembre 2025.
Le magistrat délégué,
L. Gauchard
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