Annulation 16 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 16 juil. 2025, n° 2300036 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2300036 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 janvier et 12 juillet 2023, M. B C, représenté par Me Haudiquet de la SCP Mougel-Brouwer-Haudiquet, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception n° 059000 009 072 059 485571 2022 0007121 émis à son encontre le 4 juillet 2022, la lettre de relance du 2 octobre 2022, ensemble la décision du 9 décembre 2022 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Nord a rejeté son recours gracieux ;
2°) de condamner l’Etat au versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne le titre de perception :
— le titre de perception est insuffisamment motivé ;
— il n’est pas signé.
En ce qui concerne la lettre de relance :
— elle est dépourvue de base légale.
En ce qui concerne la décision du 9 décembre 2022 :
— elle a été prise par une autorité incompétente.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2023, le préfet de la zone de défense et de sécurité Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Leclère,
— et les conclusions de Mme Christelle Michel, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, major de police, a bénéficié du rétablissement rétroactif de sa pension civile de retraite à compter du 2 février 2022 par un arrêté du 10 mars 2022 du ministre de l’économie, des finances et de la relance. Le 4 juillet 2022, la direction régionale des finances publiques des Hauts-de-France a émis un titre de perception d’un montant de 5 472,95 euros pour le recouvrement de la rémunération qu’il a perçu en février et mars 2022 alors qu’il avait été rétabli dans ses droits à pension. Une lettre de relance lui a été adressée le 12 octobre 2022 mettant à sa charge, en outre, une majoration d’un montant de 547 euros en application de l’article 55 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 Par un courrier du même jour, M. C a formé un recours contre le titre de perception émis le 4 juillet 2022. Par une décision du 9 décembre 2022, le préfet de la zone de défense et de sécurité Nord a expressément rejeté ce recours. Par sa requête, M. C demande l’annulation du titre de perception émis le 4 juillet 2022, de la lettre de relance du 12 octobre 2022 et de la décision du 9 décembre 2022 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation du titre de perception :
2. Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. /()/ ». Le V de l’article 55 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificatives pour 2010 prévoit que pour l’application de ces dispositions « aux titres de perception délivrés par l’Etat en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales, afférents aux créances de l’Etat ou à celles qu’il est chargé de recouvrer pour le compte de tiers, la signature figure sur un état revêtu de la formule exécutoire, produit en cas de contestation ».
3. Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le titre de perception individuel délivré par l’Etat doit mentionner les nom, prénom et qualité de l’auteur de cette décision, et d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier, en cas de contestation, que l’état revêtu de la formule exécutoire comporte la signature de cet auteur. Ces dispositions n’imposent pas de faire figurer sur cet état les nom, prénom et qualité du signataire. Les nom, prénom et qualité de la personne ayant signé l’état revêtu de la formule exécutoire doivent, en revanche, être mentionnés sur le titre de perception, de même que sur l’ampliation adressée au redevable.
4. Le titre de perception en litige, qui n’est pas signé, indique qu’il a été rendu exécutoire en vertu des articles 11 et 28 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable, par l’ordonnateur dont l’identité et la fonction – Anne Cornet, préfète déléguée à la zone de défense et de sécurité Nord – figure dans un cartouche. En défense, le préfet de la zone de défense et de sécurité Nord produit un état récapitulatif des créances pour mise en recouvrement qui comporte la référence du titre de perception en litige et qui est signé « pour l’ordonnateur et par délégation » par Mme A D, « cheffe du pôle RNF », dont il ne résulte d’ailleurs pas de l’instruction qu’elle ait reçu délégation à cet effet, ainsi que le fait valoir M. C. En tout état de cause, la discordance entre le nom figurant sur le titre de perception, celui de l’ordonnateur, et le signataire de l’état récapitulatif est de nature à entacher d’irrégularité le titre de perception attaqué. Le moyen afférent doit ainsi être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête qui ne tend pas à la décharge des sommes en litige, que le requérant est fondé à obtenir l’annulation du titre de perception émis le 4 juillet 2022 et par voie de conséquence l’annulation de la lettre de relance du 2 octobre 2022 et de la décision du 9 décembre 2022.
Sur les frais liés au litige :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre de perception n° 059000 009 072 059 485571 2022 0007121 émis le 4 juillet 2022, la lettre de relance du 2 octobre 2022 et la décision du 9 décembre 2022 sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de la zone de défense et de sécurité Nord.
Délibéré après l’audience du 25 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Baillard, président,
— Mme Leclère, première conseillère,
— M. Horn, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
M. LeclèreLe président,
Signé
B. Baillard
La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Solidarité ·
- Dette ·
- Revenu ·
- Fausse déclaration ·
- Justice administrative ·
- Bonne foi ·
- Remise ·
- Action sociale ·
- Caractère public ·
- Allocations familiales
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- L'etat ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Désistement ·
- Légalité
- Associations ·
- Loisir ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Titre exécutoire ·
- Qualité pour agir ·
- Habilitation ·
- Frais financiers ·
- Prescription ·
- Statut
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Notification ·
- Titre ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Juge
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Exécution d'office ·
- Pays
- Menaces ·
- Justice administrative ·
- Ordre public ·
- Expulsion du territoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Infractions pénales ·
- Vie privée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pièces ·
- Système d'information ·
- Résidence
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Ouvrage public ·
- Expertise ·
- Associations ·
- Assurance maladie ·
- Enfant ·
- Jeux ·
- Charges
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Mandataire ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur ·
- Refus ·
- Demande ·
- Délai raisonnable ·
- Algérie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tva ·
- Valeur ajoutée ·
- Prestation ·
- Justice administrative ·
- Assujettissement ·
- Location meublée ·
- Impôt ·
- Activité ·
- Crédit ·
- Commissaire de justice
- Habitat ·
- Consultant ·
- Justice administrative ·
- Commande publique ·
- Alsace ·
- Marches ·
- Conjoint ·
- Mise en concurrence ·
- Offre irrégulière ·
- Cotraitance
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Collectivités territoriales ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Commune ·
- Corse ·
- Justice administrative ·
- Création ·
- Suspension
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.