Annulation 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 25 avr. 2025, n° 2303389 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2303389 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 septembre 2023, M. C A, représenté par Me Bruna-Rosso, demande au tribunal :
— d’annuler la décision de refus implicite de sa demande de regroupement familial,
— de faire injonction à l’administration d’admettre Mme B épouse A au bénéfice du regroupement familial et subsidiairement de réexaminer sa demande de regroupement familial dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, injonction assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
— de condamner l’Etat à payer au requérant la somme de 1440 euros en application de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— ses revenus sont suffisants au sens des dispositions de l’article L.434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; en effet, le refus de regroupement familial le prive de la présence au quotidien de son épouse et prive également leur fils et ses enfants de sa présence, alors même qu’il réside en France depuis de nombreuses années ; en outre, l’intérêt de l’enfant commun mineur et des deux enfants mineurs issus d’une précédente union réside dans le fait de pouvoir vivre aux côtés de leur mère / belle-mère en France où ils sont scolarisés ; la préfète a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— la préfète a méconnu les dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, celle-ci n’ayant pas communiqué les motifs de son refus dans le délai d’un mois ;
Le préfet de Vaucluse, à qui la requête a été communiquée le 13 septembre 2023, n’a pas produit d’écritures en défense en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 6 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Parisien a été entendu, au cours de l’audience publique, ainsi que les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a présenté une demande le regroupement familial au bénéfice de son épouse Mme B épouse A, par une demande réceptionnée en préfecture le 26 décembre 2022. Du silence gardé durant quatre mois par le préfet de Vaucluse est née une décision implicite de rejet de cette demande dont M. A demande au tribunal de prononcer l’annulation.
Sur l’acquiescement aux faits :
2. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ».
3. Le préfet de Vaucluse, qui n’a produit aucune observation en défense malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, doit être réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête en application des dispositions de l’article R. 612-6 du code de justice administrative. Cette circonstance ne dispense toutefois pas le tribunal, d’une part, de vérifier que les faits allégués par le requérant ne sont pas contredits par les autres pièces versées au dossier, d’autre part, de se prononcer sur les moyens de droit que soulève l’examen de l’affaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe
4. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité du préfet de Vaucluse la communication des motifs de la décision implicite attaquée, par courrier du 26 juin 2023, avant expiration du délai de recours contentieux de quatre mois fixé à l’article R. 421-2 du code de justice administrative. En l’absence de toute pièce de nature à établir que le préfet de Vaucluse, qui n’a pas produit d’écritures en défense, lui aurait communiqué les motifs de sa décision implicite, M. A est fondé à soutenir qu’elle est entachée d’un défaut de motivation en application des dispositions combinées citées au point 4.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la décision implicite de refus de titre de séjour opposée par le préfet de Vaucluse à la demande de M. A est entachée d’illégalité.
En ce qui concerne la légalité interne :
6. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine. Il résulte également de ces stipulations que, lorsqu’il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet est en droit de rejeter la demande dans le cas où l’intéressé ne justifierait pas remplir l’une ou l’autre des conditions légalement requises notamment, comme en l’espèce, en cas de ressources insuffisantes. Il dispose toutefois d’un pouvoir d’appréciation et n’est pas tenu par les dispositions précitées, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale tel qu’il est protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. M. A a sollicité le regroupement familial au bénéfice de son épouse, avec laquelle il est marié depuis le 24 novembre 2018 et qui l’a rejoint en France. Il soutient que, alors qu’il est titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en 2030, le refus de regroupement familial qui lui est opposé le prive de la présence au quotidien de son épouse, laquelle l’assiste du fait du handicap dont il justifie, et prive également leur fils et ses enfants de sa présence. Il fait valoir que l’intérêt de leur enfant commun mineur, âgé de 3 ans réside dans le fait de pouvoir vivre aux côtés de leur mère, et que son épouse s’occupe de ses deux autres enfants mineurs issus d’une précédente union lorsqu’ils exercent leur droit de visite. Dans ces conditions, la préfète de Vaucluse a porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et a ainsi méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués par M. A, que l’arrêté en litige doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Le présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, la délivrance d’un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet de Vaucluse de délivrer ce titre à M. A dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de refus implicite de la demande de regroupement familial présentée par M. A de la préfète de Vaucluse est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera une somme de 1 000 euros à M. A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 11 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Parisien, premier conseiller,
M. Mouret, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.
Le rapporteur,
P. PARISIEN
Le président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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