Rejet 16 mars 2023
Rejet 31 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 31 juil. 2025, n° 2000388 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2000388 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 11 décembre 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2000388 du 5 octobre 2021, le tribunal administratif de Lyon a ordonné, avant de statuer sur la requête des consorts Q tendant à l’indemnisation de leurs préjudices par le centre hospitalier de Givors, une expertise médicale avant dire droit afin de déterminer les responsabilités en litige ainsi que l’étendue de leurs préjudices, et a réservé jusqu’en fin d’instance tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’était pas expressément statué par le jugement.
Par une ordonnance du 28 mars 2022, la présidente du tribunal administratif de Lyon a désigné le docteur A I pour procéder à la mission d’expertise ordonnée par le jugement du 5 octobre 2021, et, par une ordonnance du 9 juin 2022, le professeur N O a été désigné en qualité de sapiteur.
Par un arrêt n° 21LY03774 du 16 mars 2023, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté la requête des consorts Q et les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, tendant à l’annulation du jugement avant dire droit n° 2000388 du 5 octobre 2021 du tribunal administratif de Lyon.
Le rapport d’expertise a été enregistré au greffe du tribunal administratif de Lyon le 21 novembre 2024.
Par des mémoires complémentaires enregistrés les 11 février et 23 avril 2025, ainsi qu’un mémoire enregistré le 14 mai 2025 et non communiqué, Mme F M, épouse Q, son époux M. E Q, leurs enfants M. D Q, M. G Q, Mme C Q et Mme P Q, ses sœurs, Mme L M, épouse S, et Mme J M, épouse B, et son frère, M. R M, représentés par la Selarl Clapot Lettat (Me Pontille), demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) à titre principal, de condamner le centre hospitalier de Givors à les indemniser des préjudices causés par la prise en charge fautive de Mme F Q au sein de cet établissement à compter du 1er juillet 2006, en versant une indemnité d’un montant de 2 621 890,49 euros à Mme F Q, ainsi qu’une indemnité d’un montant de 91 697,76 euros à M. E Q, des indemnités d’un montant de 35 000 euros, respectivement, à M. D Q, M. G Q, Mme C Q et Mme P Q, chacun, et des indemnités d’un montant de 10 500 euros, respectivement à Mme L S, Mme J B et M. R M ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Givors la somme de 20 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le centre hospitalier de Givors a commis un retard de diagnostic fautif et a délivré des soins inappropriés et négligents dans le cadre de la prise en charge médicale de Mme F Q à compter du 1er juillet 2006, de nature à engager sa responsabilité ;
— ces fautes sont à l’origine d’une perte de chance de 70 % d’éviter l’aggravation de son état de santé ;
— Mme F Q a subi plusieurs préjudices du fait de ces fautes, dont elle demande la réparation suivante :
. préjudices patrimoniaux avant consolidation : dépenses de santé actuelles : 70 821,59 euros ; frais divers : 3 783,11 euros ; assistance par une tierce personne : 401 630,60 euros ; pertes de gains professionnels : 161 583,07 euros ;
. préjudices patrimoniaux après consolidation : dépenses de santé futures : 232 132,34 euros ; frais de logement adapté : 16 864,19 euros ; frais de véhicule adapté : 17 754,77 euros ; assistance par une tierce personne : 916 695,14 euros ; perte de gains professionnels futurs : à titre principal 229 865,89 euros ou, à titre subsidiaire 624 206 euros ; incidence professionnelle : 171 506,53 euros ;
. préjudices extra-patrimoniaux avant consolidation : déficit fonctionnel temporaire : 71 819,65 euros ; souffrances endurées : 70 000 euros ; préjudice esthétique temporaire : 10 500 euros ;
. préjudices extra-patrimoniaux après consolidation : déficit fonctionnel permanent : 162 933,61 euros ; préjudice esthétique permanent : 14 000 euros ; préjudice d’agrément : 35 000 euros ; préjudice sexuel : 35 000 euros ;
— M. E Q, victime indirecte, a subi, du fait de ces fautes, des frais divers d’un montant de 28 697,76 euros, des troubles dans ses conditions d’existence, évalués à 17 500 euros, un préjudice d’affection, évalué à la somme de 28 000 euros et un préjudice sexuel, évalué à la somme de 17 500 euros ;
— il en est résulté, pour chacun des quatre enfants de Mme F Q, victimes indirectes, un préjudice d’affection, évalué à la somme de 17 500 euros, ainsi que des troubles dans leurs conditions d’existence, évalués à 17 500 euros ;
— il en est résulté, pour les deux sœurs et le frère de Mme F Q, victimes indirectes, un préjudice d’affection, évalué à la somme de 10 500 euros ;
— leurs préjudices patrimoniaux devront être actualisés selon l’indice INSEE des prix à la consommation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2025, ainsi que des mémoires enregistrés les 13 mai et 13 juin 2025 et non communiqués, le centre hospitalier de Givors, représenté par la Selarl Rebaud Avocats (Me Rebaud), demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de limiter les prétentions des consorts Q et la créance de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, et de réduire à de plus justes proportions les demandes formulées par les consorts Q et par la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— il s’en rapporte à la sagesse du tribunal concernant les manquements fautifs et la fixation du taux de perte de chance, qui ne saurait excéder 70% ;
— il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes d’indemnisations présentées par Mme F Q au titre de ses dépenses de santé actuelles et futures, de ses frais de médecin-conseil, de ses frais de télévision, de ses frais d’assistance par une tierce personne à titre temporaire et à titre permanent, de ses pertes de gains professionnels actuelles et futures, de son incidence professionnelle, de ses frais de véhicule adapté et de son préjudice d’agrément ;
— il y a lieu de réduire l’indemnisation des autres postes de préjudices à de plus justes proportions, à savoir ses frais de logement adapté à hauteur de 4 365,45 euros, son déficit fonctionnel temporaire à la somme de 26 583,83 euros, ses souffrances endurées à la somme de 24 500 euros, son préjudice esthétique temporaire à la somme de 4 200 euros, son déficit fonctionnel permanent à la somme de 108 500 euros, son préjudice esthétique permanent à la somme de 3 500 euros et son préjudice sexuel à la somme de 7 000 euros ;
— il y a lieu de réduire l’indemnisation des préjudices de M. E Q à la somme totale de 7 047 euros ;
— il y a lieu de réduire l’indemnisation des préjudices d’affection et troubles dans les conditions d’existence des quatre enfants de Mme F Q, à hauteur de 5 250 euros chacun ;
— il y a lieu de réduire l’indemnisation des préjudices d’affection des deux sœurs et du frère de Mme F Q à hauteur de 1 750 euros chacun ;
— il y a lieu de limiter l’indemnisation de la créance de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, après application du taux de perte de chance de 70%, à la somme totale de 776 512,94 euros.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 24 janvier 2025, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, représentée par la Selarl BdL Avocats (Me Philip de Laborie), demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier de Givors à lui verser une somme totale de 1 572 724,91 euros en remboursement des dépenses auxquelles elle a été exposée du fait de la prise en charge médicale fautive dont a été victime Mme F Q, avec intérêts au taux légal à compter de sa première demande, outre la capitalisation annuelle de ceux-ci ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Givors une somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Givors une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité du centre hospitalier de Givors concernant les préjudices subis par Mme Q des suites de sa prise en charge hospitalière du 16 juin 2006 est établie par le rapport d’expertise judiciaire ;
— elle a droit au remboursement des dépenses engagées au titre des prestations versées par son assurée, correspondant à des dépenses de santé actuelles d’un montant de 800 935,57 euros, à des pertes de gains professionnels actuels d’un montant de 43 850,96 euros, à des dépenses de santé futures d’un moment de 89 995,53 euros, à des dépenses de santé post-consolidation d’un montant de 282 168,70 euros et à des pertes de gains professionnels futurs et un préjudice d’incidence professionnelle, d’un montant de 354 880,56 euros ;
— le centre hospitalier de Givors doit également être condamné à lui verser l’indemnité de gestion prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Par une ordonnance du 28 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 14 mai 2025.
Par un courrier du 4 juin 2025, en application de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, le tribunal a invité les requérants à régulariser leurs conclusions indemnitaires conformément aux dispositions prévues à l’article R. 421-1 du code de justice administrative, dans un délai de quinze jours.
Les consorts Q, représentés par Me Lettat-Ouatah ont produit un courrier de demande indemnitaire préalable formée par Mme L S, Mme J B et M. R M, envoyé le 6 juin 2025 au centre hospitalier de Givors, enregistré le 12 juin 2025 au greffe du tribunal et non communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2025 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Roux, conseillère ;
— les conclusions de M. Borges Pinto, rapporteur public ;
— les observations de Me Lettah-Ouattah, représentant les consorts Q ;
— et les observations de Me Louveau, substituant Me Rebaud, représentant le centre hospitalier de Givors.
Considérant ce qui suit :
1. Le 16 juin 2006, Mme F Q, née le 21 novembre 1961, a été admise aux urgences du centre hospitalier de Givors en raison de douleurs abdominales épigastriques. L’échographie et la radiographie abdominales réalisées n’ont pas mis en évidence d’anomalie, en dehors d’une protéine C-Réactive (CRP) élevée, pour laquelle Mme F Q a été mise sous traitement antispasmodique et antihistaminique, et, après avis chirurgical, la patiente a été hospitalisée pour surveillance et prise en charge de sa douleur, jusqu’au 20 juin suivant. Le 22 juin 2006, une gastroscopie réalisée en raison de la persistance de ses douleurs a mis en évidence une inflammation de son duodénum, traitée par des médicaments inhibiteurs de la pompe à proton. Le 1er juillet 2006, à 23 heures 05, Mme F Q s’est de nouveau rendue aux urgences du centre hospitalier de Givors en raison de l’intensification de ses douleurs associées à des nausées, et a été invitée à rejoindre son domicile avec un traitement antalgique et antisécrétoire, ainsi qu’un traitement par neuroleptique, avant d’être reconduite aux urgences par son époux, à 3 heures du matin face à la persistance de douleurs abdominales devenant insupportables. Après avoir administré de la morphine à Mme F Q, un avis chirurgical et un avis psychiatrique ont été sollicités sur son état. Le 4 juillet suivant, une coelioscopie diagnostique a été réalisée, qui a mis en évidence la nécrose de la totalité de son intestin grêle, de son colon droit sur plusieurs centimètres, ainsi que de son caecum. Une résection étendue de son intestin grêle a été immédiatement réalisée, avec une double colostomie par laparotomie, puis, le 5 juillet 2006, alors qu’elle avait été transférée au service de réanimation, elle a subi une résection de la partie centrale de son intestin grêle et de son colon transverse droit, avec duodénostomie. Les résultats d’analyse des prélèvements ont conduit au diagnostic d’un infarctus intestinal avec suspicion d’embolie mésentérique, ayant pour effet d’interrompre le flux sanguin vers l’intestin. Une IRM en date du 25 juillet 2006 a objectivé une nécrose hépatique ainsi qu’une ischémie du pôle antérieur de la rate de la patiente. Mme F Q a ensuite été prise en charge au sein du service de nutrition de l’Hôpital de la Croix Rousse afin d’instaurer une nutrition par voie parentérale, consistant à injecter les aliments par voie veineuse. Le 12 septembre 2007, elle a subi une transplantation multiviscérale à l’hôpital de la Croix Rousse, au niveau notamment du foie, de l’estomac, du duodénum, du pancréas, de l’intestin grêle et du colon droit avec une reconstruction artérielle. Dans les suites, elle a présenté de nombreuses complications liées principalement au rejet de la greffe et reste porteuse d’une voie centrale en alternant les nutritions entérales et parentérales.
2. Le 21 mars 2017, Mme F Q, son époux, M. E Q, et leurs quatre enfants, M. D Q, M. G Q, Mme C Q et Mme P Q ont déposé une requête en référé expertise devant le tribunal administratif de Lyon, qui, par une ordonnance du 11 mai 2017, a désigné M. H K en qualité d’expert. Le rapport d’expertise a été enregistré au greffe du tribunal le 28 juin 2018. Par un courrier envoyé le 21 novembre 2019, Mme F Q, M. E Q, et leurs quatre enfants précités, ont adressé une demande indemnitaire préalable au centre hospitalier de Givors, en raison des préjudices qu’ils estimaient avoir subis du fait de la prise en charge médicale fautive de Mme F Q au sein de cet établissement hospitalier à compter du 16 juin 2006. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le centre hospitalier sur cette réclamation préalable. Par la présente requête, enregistrée le 17 janvier 2020, Mme F Q, M. E Q, leurs quatre enfants, ainsi que les deux sœurs de Mme F Q, Mme L S et Mme J B, et son frère, M. R M, demandent au tribunal de condamner le centre hospitalier de Givors à les indemniser des préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait des fautes qu’ils lui imputent. Par un jugement avant dire droit du 5 octobre 2021, le tribunal administratif de Lyon a ordonné une expertise médicale avant de statuer sur les conclusions indemnitaires de la requête. Le rapport d’expertise du docteur I a été enregistré par le tribunal le 21 novembre 2024. Dans le dernier état de leurs écritures, les consorts Q demandent au tribunal de condamner le centre hospitalier de Givors à verser des indemnités d’un montant total de 2'885'088,25 d’euros. La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône demande au tribunal de condamner le centre hospitalier de Givors à lui verser une somme totale de 1 572 724,91 euros en au titre de ses débours, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa première demande, outre la capitalisation annuelle de ceux-ci, ainsi que l’indemnité forfaitaire de gestion.
Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires de Mme L S, Mme J B et M. R M :
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ». Et aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
4. Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d’une somme d’argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif même si, dans son mémoire en défense, l’administration n’a pas soutenu que cette requête était irrecevable, mais seulement que les conclusions du requérant n’étaient pas fondées. En revanche, les termes du second alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative n’impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l’existence d’une décision de l’administration s’apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l’intervention d’une telle décision en cours d’instance régularise la requête, sans qu’il soit nécessaire que le requérant confirme ses conclusions et alors même que l’administration aurait auparavant opposé une fin de non-recevoir fondée sur l’absence de décision.
5. Il est constant que Mme L S, Mme J B et M. R M n’avaient pas déposé de demande indemnitaire préalable devant le centre hospitalier de Givors avant la réception de l’invitation à régulariser leur demande dans un délai de quinze jours que leur a adressée le tribunal par lettre du 4 juin 2025. S’il résulte de l’instruction qu’ils ont finalement formé une demande indemnitaire préalable devant le centre hospitalier de Givors afin d’obtenir réparation de leurs préjudices résultant de la prise en charge hospitalière fautive de leur sœur, Mme F Q, cette demande, reçue le 6 juin 2025 par le centre hospitalier de Givors, n’a pas fait naître de décision expresse ou implicite à la date du présent jugement. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par Mme L S, Mme J B et M. R M en lien avec la prise en charge médicale de leur sœur sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur le principe de responsabilité :
6. Aux termes des dispositions du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. (). ».
7. En se fondant sur le rapport d’expertise judiciaire du docteur I, les requérants reprochent au centre hospitalier de Givors un retard dans le diagnostic de l’ischémie artérielle digestive présentée par Mme F Q, ainsi que des soins inappropriés et négligents malgré l’aggravation de son état clinique, en lien avec une erreur de diagnostic, avec pour conséquence une nécrose étendue au niveau de son intestin grêle et de son colon droit, ayant conduit à une transplantation multi-organes à l’origine de plusieurs complications inhérentes à cette intervention. Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que lors de son premier passage aux urgences du centre hospitalier de Givors, le 16 juin 2006, l’état clinique de Mme Q ne présentait aucun critère de gravité ou d’urgence et que la démarche diagnostique réalisée ne révèle aucun manquement aux règles de l’art. L’expert ne relève également aucune faute dans la prise en charge hospitalière de la patiente lors de son second passage aux urgences, le 1er juillet suivant, à 23 heures, dès lors que son état clinique ne semblait pas inquiétant et que le traitement délivré avait permis de calmer ses symptômes. Toutefois, il résulte de l’instruction que, lors de sa troisième présentation aux urgences du centre hospitalier, le 2 juillet 2006, à 3 heures du matin, Mme Q présentait une importante majoration de ses douleurs physiques, ainsi que des nausées et des vomissements. L’expert judiciaire indique que sa symptomatologie et l’évolution clinique de son état démontraient une résistance aux traitements prescrits et auraient dû conduire les médecins du centre hospitalier à remettre en cause le diagnostic de pathologie vésiculaire ou gastrique retenu lors de ses premiers passages aux urgences. Il ajoute que ses symptômes cliniques, confirmés par le bilan biologique réalisé à 18 heures 41, indiquaient la présence d’une infection, et que, au regard de l’insuffisance de l’échographie réalisée, qui n’avait pas retrouvé d’anomalies dans un contexte de douleurs abdominales aigües résistantes à la morphine administrée et non expliquées, la réalisation d’une imagerie, de type tomodensitométrie thoraco-abdomino-pelvienne, apparaissait nécessaire et aurait permis de confirmer l’existence d’une telle infection. Par ailleurs, il n’est pas contesté par le centre hospitalier en défense qu’une pathologie psychiatrique a été supposée par les médecins, sans preuve et à tort, au regard de l’intensité des douleurs ressenties par la patiente, compromettant la remise en question du diagnostic erroné, alors qu’il résulte de la littérature médicale citée par le rapport d’expertise qu’une ischémie digestive doit être diagnostiquée et traitée dans l’urgence, en raison de la nécrose des tissus, qui ne sont plus conservables après plus de six heures d’insuffisance de vascularisation, ce qui engage sérieusement le pronostic vital des patients. L’expert conclut qu’une ischémie digestive doit être évoquée devant tout abdomen aigu, entraînant la mise en place d’un protocole en urgence, impliquant en premier lieu un diagnostic radiologique complet. Il résulte cependant de l’instruction que l’errance de diagnostic a perduré jusqu’à la coelioscopie exploratrice réalisée le 4 juillet 2006, dans l’après-midi, malgré la dégradation continue de l’état clinique de la patiente, pourtant hospitalisée dans un service de chirurgie pour bénéficier d’une surveillance adaptée et malgré deux appels du service durant la nuit du 3 juillet 2006, informant le chirurgien en charge de la persistance des douleurs très intenses de la patiente, et la transmission infirmière réalisée le 4 juillet à 8 heures, mentionnant une température à 39,2°C, une tachycardie à 135 battements par minutes et une évaluation de la douleur cotée à 10 sur l’échelle EVA. Il est toutefois constant qu’aucune imagerie complète n’a été réalisée face à ces symptômes et que le chirurgien, qui ne s’est pas déplacé durant la nuit du 3 juillet 2006, a réalisé une prescription de morphine puis d’anxiolytique par téléphone, sans évaluer par lui-même l’état clinique de Mme Q, et qu’il n’a pas non plus avancé la coelioscopie prévue le lendemain après-midi. Dans ces conditions, au regard des symptômes présentés par la patiente lors de son admission aux urgences le 2 juillet 2006, jusqu’à sa coelioscopie exploratoire réalisée le 4 juillet 2006, durant l’après-midi, en se bornant à retenir le diagnostic, erroné, d’une pathologie vésiculaire ou gastrique, voire psychiatrique, sans mettre en œuvre l’ensemble des moyens médicaux d’investigation nécessaires pour rechercher les causes des douleurs abdominales aigües et résistantes aux traitements ressenties par Mme Q, le centre hospitalier de Givors, qui ne le conteste d’ailleurs pas, a commis une erreur de diagnostic contraire aux règles de l’art, qui a retardé la prise en charge adaptée de l’ischémie digestive présentée par Mme Q. Par suite, l’erreur et le retard de diagnostic imputables au centre hospitalier de Givors, ayant conduit à une prise en charge inadaptée de Mme F Q, sont constitutifs de fautes de nature à engager la responsabilité de cet établissement.
Sur le taux de perte de chance
8. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
9. Il résulte du rapport d’expertise médicale, non contesté par le centre hospitalier de Givors en défense, que le retard de diagnostic de l’ischémie digestive présentée par Mme Q, a conduit à traiter sa pathologie au stade de la nécrose, sans possibilité de revascularisation, ce qui a nécessité la résection de plusieurs organes de son système digestif. Il résulte de ce qui a été exposé ci-dessus que, au regard de l’urgence à diagnostiquer et à traiter une ischémie digestive, une imagerie complète aurait dû être réalisée au plus tard le 3 juillet 2006 au soir, au moment de la dégradation de l’état clinique de la patiente, et l’expert conclut que ce retard diagnostic a privé Mme Q de l’opportunité d’une revascularisation, qui aurait pu limiter l’extension de la nécrose de ses organes et diminuer la gravité du tableau de défaillance multiviscérale. Par ailleurs, selon des données médicales analysées par le rapport d’expertise, qui ne sont pas remises en cause, la mortalité est abaissée de 70 % à 30 % quand le protocole thérapeutique est précoce et complet. Ainsi, il résulte de l’instruction que les fautes retenues à l’encontre du centre hospitalier de Givors ont compromis les chances de Mme Q d’échapper à l’aggravation de son état de santé, à hauteur de 70 %. Par suite, le centre hospitalier de Givors, qui ne conteste pas le taux ainsi retenu par l’expert, doit être condamné à indemniser cette fraction du dommage corporel subi par Mme F Q.
Sur les préjudices de Mme Q et les droits de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône :
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
10. Il résulte de l’instruction que la date de consolidation de l’état de santé de Mme F Q peut être fixée au 16 novembre 2016.
S’agissant des dépenses de santé :
11. Aux termes de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l’assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l’assuré ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre ou du livre Ier. / Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l’assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre et le livre Ier, sauf recours de leur part contre l’auteur responsable de l’accident dans les conditions ci-après. / Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel. / Conformément à l’article 1346-3 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée. / Cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice. / (). ". Il résulte de ces dispositions qu’il y a lieu de déterminer, pour chacun des postes de préjudices, le montant du préjudice en précisant la part qui a été réparée par des prestations de sécurité sociale et celle qui est demeurée à la charge de la victime. Il y a lieu, ensuite, de déterminer le montant de l’indemnité mise à la charge de l’auteur du dommage au titre du poste de préjudice en tenant compte, le cas échéant, du partage de responsabilité avec la victime. Il y a lieu, enfin, d’allouer cette indemnité à la victime dans la limite de la part du poste de préjudice qui n’a pas été réparée par des prestations, le solde de l’indemnité mise à la charge du tiers étant, le cas échéant, accordé à la caisse.
12. En premier lieu, d’une part, Mme Q, qui sollicite uniquement la prise en charge de divers produits de parapharmacie et de supermarché liés à son état de santé, ne fait état d’aucune dépense de santé restée à sa charge avant la consolidation de son état de santé. D’autre part, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône sollicite le remboursement des frais hospitaliers de la requérante au centre hospitalier de Givors, au centre hospitalier Lyon Sud et au centre hospitalier de la Croix Rousse du 2 juillet 2006, imputable à la faute, et non le 1er juillet comme sollicité, au 16 juillet 2016. Toutefois, comme le soutient le centre hospitalier en défense, il ne résulte pas de l’instruction que Mme Q aurait été hospitalisée au centre hospitalier de la Croix Rousse le 5 janvier 2009, ni du 5 au 6 juin 2009, du 6 au 21 août 2009 et du 12 au 18 septembre 2009. Il n’y a par conséquent pas lieu de rembourser de tels frais à la caisse primaire d’assurance maladie. Par contre, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier en défense, il résulte notamment du premier rapport d’expertise médicale, que Mme Q a effectivement été hospitalisée au centre hospitalier de la Croix Rousse, notamment entre ses hospitalisations à domicile, du 16 décembre 2006 jusqu’au 20 décembre 2006, du 20 au 23 février 2007, du 25 février au 2 mars 2007, entre le 3 novembre et le 31 décembre 2008, du 20 janvier au 10 février 2009 et du 26 mars au 6 avril 2009. Il en résulte que la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône justifie de frais hospitaliers actuels à hauteur de la somme de 727 516,92 euros. Par ailleurs, si la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône demande également, au titre des dépenses de santé actuelles exposées pour Mme F Q, le remboursement des frais de transport du 6 avril 2009 au 16 novembre 2016, pour un montant de 6 199,78 euros et le remboursement de frais médicaux et pharmaceutiques, exposés entre le 15 janvier 2007 et le 12 novembre 2016, pour un montant de 38 069,87 euros, elle ne produit cependant aucune pièce pour justifier de la réalité de ces dépenses, dont la nature et l’objet ne figurent pas dans l’attestation de son médecin conseil qu’elle verse aux débats, ni dans les rapports d’expertise, et malgré une contestation en défense opposée sur ce point. Par suite, en l’absence de justificatifs, la caisse ne justifie pas avoir pris en charge des frais de transport et des frais médicaux avant la consolidation de l’état de santé de la requérante qu’il conviendrait de mettre à la charge du centre hospitalier de Givors, et il y a lieu de rejeter sa demande de remboursement présentée à ce titre. Par suite, après application du taux de perte de chance de 70 % retenu au point 9, le centre hospitalier de Givors doit être condamné à verser la somme de 509 261,84 euros à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône au titre des dépenses de santé avant la consolidation de l’état de santé de Mme Q.
13. En deuxième lieu, d’une part, Mme Q, qui sollicite uniquement la prise en charge de divers produits de parapharmacie et de supermarché liés à son état de santé, ne fait état d’aucune dépense de santé restée à sa charge après la consolidation de son état de santé. D’autre part, en se bornant à lister des dépenses de santé pour la période du 16 novembre 2016 au 10 décembre 2024, comprenant notamment des actes d’imagerie, des séances de kinésithérapie ou encore des consultations spécialisées, pour un montant total de 282 168,70 euros, sans préciser le montant détaillé de ces sommes déjà versées, et malgré une contestation opposée en défense en ce sens, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône n’établit pas avoir pris en charge ces dépenses de santé, qu’il y a lieu de rejeter. Toutefois, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône fait également état, pour la période du 8 février 2021 au 22 février 2022, de frais liés à des séances de kinésithérapie, à un électromyogramme, à des consultations chirurgicales orthopédiques, à des corrections orthopédiques et à un gilet de contention et d’immobilisation, en lien avec les suites de l’ischémie digestive de la patiente, pour la somme totale de 893,59 euros. Le centre hospitalier ne s’opposant pas à ce chiffrage en défense, il y a par conséquent lieu de mettre à sa charge la somme de 625,51 euros, après application du taux de perte de chance retenu, à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône au titre des dépenses de santé entre la consolidation de l’état de santé de Mme Q et le présent jugement.
14. En dernier lieu, d’une part, s’il résulte des certificats médicaux qu’elle produit à l’occasion de la présente instance, que son état dentaire se détériore à cause de son traitement immunosuppresseur au long cours, responsable de lésions d’ostéoporose majeure avec répercussion au niveau dentaire, toutefois, Mme Q ne justifie pas de l’éventuelle prise en charge, au moins partielle, par sa complémentaire santé des devis de soins dentaires joints à sa requête, qui ne font pas apparaître ces sommes, malgré la contestation opposée par le centre hospitalier en ce sens. Dans ces conditions, Mme F Q ne justifie pas de la réalité d’un préjudice résultant d’un reste à charge des soins dentaires dont elle se prévaut. Il y a, par conséquent, lieu de rejeter sa demande d’indemnisation présentée au titre de ses soins dentaires. D’autre part, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône sollicite le remboursement de dépenses de santé pour la période postérieure au présent jugement, constituées par des frais de suivi médical représentant, à l’échelle d’une année, deux consultations en unité de nutrition clinique intensive, deux consultations en hépato-gastro-entérologique, une consultation au centre antidouleur, deux consultations néphrologiques, une consultation chirurgicale, ainsi que des soins infirmiers deux fois par jour trois fois par semaine, un bilan rénal et hépatique mensuel, des frais liés à la nutrition parentérale et des frais pharmaceutiques, pour un montant total de 3 940,95 euros par an. Enfin, concernant les dépenses de santé liées à l’aggravation de l’état de santé de Mme Q, si l’expert a retenu une aggravation de son état consolidé par une apparition d’un syndrome du plexus brachial en décembre 2020 et la dégradation de sa fonction rénale, cet état de santé n’était toutefois pas consolidé à la date du rapport d’expertise, rendant impossible la détermination des préjudices en lien avec cette aggravation à l’occasion de la présente instance. Dans ces conditions, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône est fondée à solliciter l’indemnisation de ces frais médicaux au titre des dépenses de santé futures. Le centre hospitalier de Givors ne s’opposant pas à la demande formulée à titre viager par la caisse primaire d’assurance maladie, il y a lieu, par suite, en tenant compte d’un coefficient de capitalisation de 22,592 pour une femme âgée de soixante-trois ans à la date du présent jugement, par référence au barème de capitalisation publié par la Gazette du palais en 2025, et après application du taux de perte de chance retenu, de mettre à la charge du centre hospitalier de Givors la somme de 62 323,76 euros à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône au titre des dépenses de santé futures de Mme Q à compter du présent jugement.
S’agissant des frais divers :
Quant aux frais de produits liés à son état de santé :
15. En premier lieu, concernant la période précédant la consolidation de son état de santé, si Mme F Q sollicite l’indemnisation de lingettes hygiéniques, de solutions nasales, de sticks à lèvres, de crèmes hydratantes, de crèmes anti-douleurs, de papiers hygiéniques, de gels hydroalcooliques, de brumisateurs et de bouteilles d’eau minérales, il ne résulte toutefois pas de l’instruction que de tels produits auraient été prescrits à la patiente par un professionnel de santé et qu’ils seraient liés à ses complications médicales dans les suites de son ischémie digestive. La seule circonstance que le premier rapport d’expertise judiciaire, faisant suite à l’ordonnance de référé expertise, mentionne plusieurs de ces produits au titre des dépenses de santé actuelles, ne saurait suffire à les considérer comme étant en lien direct et certain avec ses dommages, alors que l’expert lui-même les qualifie de soins de confort et de protections. Il n’y a, par conséquent, pas lieu de faire droit à la demande d’indemnisation présentée par la requérante à ce titre. Néanmoins, il y a lieu d’indemniser ses frais d’achats de protections pour les selles, à raison de trente boîtes de dix protections par mois, de crèmes pour érythème fessier, à raison de trois crèmes par mois, et d’une housse de protection jetable par mois, reconnus par le docteur I dans son rapport d’expertise, et dès lors qu’il résulte de l’instruction que la requérante souffre d’incontinences, causes d’inflammations cutanées, et qu’elle n’a reçu aucun remboursement pour ces produits sur cette période. Mme Q justifie ainsi d’un reste à charge d’un montant total de 77 470,33 euros au titre des frais liés à son état de santé pour la période à partir de sa première sortie d’hospitalisation, 24 octobre 2006, jusqu’à la consolidation de son état de santé, fixée le 16 novembre 2016. Par suite, après application du taux de perte de chance de 70 %, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Givors la somme de 54 229,23 euros à verser à Mme Q.
16. En deuxième lieu, concernant la période entre la consolidation de son état de santé et le présent jugement, il résulte tout d’abord de ce qui a été exposé ci-dessus, que Mme F Q est seulement fondée à solliciter l’indemnisation de ses achats de protections pour les selles, de crèmes pour érythème fessier et de housse de protection jetable, soit la somme totale de 66 995,13 euros pour la période courant de la consolidation de son état de santé à la date du présent jugement, le 31 juillet 2025. Toutefois, il résulte de la proposition de plan de compensation qui lui a été faite par la maison départementale des personnes handicapées le 19 août 2021, et de son attestation du 4 juin 2025, qu’elle perçoit une prise en charge d’un montant de 80 euros par mois concernant ses protections hygiéniques depuis le 1er mars 2021, qu’il y a ainsi lieu de déduire de son indemnisation. Ainsi, Mme F Q justifie d’un reste à charge de frais liés à son état de santé entre la consolidation de son état de santé et le présent jugement d’un montant de 62 755,13 euros. Par suite, après application du taux de perte de chance retenu au point 9, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Givors la somme de 43 928,59 euros à verser à Mme Q.
17. En dernier lieu, pour la période postérieure au présent jugement, Mme Q justifie de frais de santé actuels d’un montant de 641,47 euros par mois, soit 7 697,64 euros par an, dont il convient de déduire la somme qui lui a été attribuée par la maison départementale des personnes handicapées pour ses frais de protections pour incontinences, soit la somme de 80 euros par mois jusqu’au 31 octobre 2026, puis, pour le futur, sur justificatif. Eu égard à l’âge de la requérante, il y a lieu de réparer ce poste de préjudice sous forme d’une rente annuelle dont le montant, fixé à 5 388,35 euros à la date du présent jugement, après application du taux de perte de chance retenu, sera revalorisé par la suite par application des coefficients prévus à l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, et sous déduction des aides éventuellement perçues par la requérante au titre de la prestation de compensation du handicap.
Quant aux honoraires du médecin-conseil :
18. Les frais supportés par une partie pour l’assistance d’un tiers durant les opérations d’une expertise tendant à déterminer les causes et l’étendue d’un dommage sont susceptibles d’être pris en compte dans le préjudice résultant de ce dommage dont l’indemnisation est due par la ou les personnes qui en sont reconnues responsables. Toutefois, lorsque l’expertise a été ordonnée par le juge administratif, y compris avant l’introduction de l’instance au fond sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative et que l’intéressé a la qualité de partie à l’instance au fond, les frais exposés à ce titre ne peuvent être remboursés que par la somme le cas échéant allouée à cette partie au titre de l’article L. 761-1 du même code.
19. D’une part, Mme F Q sollicite l’indemnisation des honoraires de deux médecins-conseil ayant procédé à l’étude médico-légale préalable de son dossier en 2013, pour un montant de 100 euros et en 2016, pour un montant de 270 euros. Elle ne produit toutefois aucun document permettant de justifier de l’utilité de ces consultations, comme l’oppose le centre hospitalier en défense. Il y a lieu, dans ces conditions de rejeter sa demande d’indemnisation présentée à ce titre. D’autre part, Mme F Q sollicite l’indemnisation des honoraires du médecin-conseil l’ayant assistée au cours des opérations d’expertises judiciaires. Toutefois, dès lors que ces deux missions expertises ont été ordonnées par le juge administratif, ces frais, compte tenu de ce qui a été exposé au point précédent, ne peuvent être remboursés que par la somme allouée au titre de l’article L. 761-1 du même code, et non au titre des préjudices résultant du dommage subi, et seront traités à ce titre. La demande indemnitaire de la requérante à ce titre ne peut dès lors qu’être rejetée.
Quant aux frais de déplacement :
20. Les frais de déplacement des parties pour se rendre auprès de l’expert font partie des dépens et doivent donc être traités à ce titre.
Quant aux frais de télévision en hospitalisation :
21. En se bornant à produire une attestation rédigée par son époux le 24 novembre 2019, selon laquelle il aurait approximativement payé la somme de 2 500 euros pour des frais de télévision pour son épouse lors de ses hospitalisations, sans produire aucune facture en ce sens, malgré la contestation opposée en défense, Mme F Q ne justifie pas de la réalité de l’engagement de tels frais. Elle n’est par suite pas fondée à solliciter l’indemnisation de ses frais de télévision en hospitalisation.
S’agissant des frais de logement adapté :
22. Lorsque le préjudice à réparer consiste dans l’aménagement du domicile de la victime d’un dommage corporel, il ouvre droit à son indemnisation alors même que la victime n’a pas avancé les frais d’aménagement.
23. Aux termes de son rapport d’expertise, le docteur I a retenu que des frais d’aménagement du logement de Mme Q étaient à prévoir afin de remplacer la baignoire présente dans la salle de bain par une douche avec siège, de rehausser les sanitaires, d’améliorer l’accessibilité de la cuisine et d’installer un portail automatique télécommandé. La requérante produit à ce titre un devis du 1er septembre 2019 concernant la réalisation d’une douche pour un montant de 2 455 euros, ainsi qu’un devis du 17 août 2019 pour l’installation d’un portail automatique d’un montant de 2 370,74 euros, qu’il convient d’indemniser. Concernant le devis du 6 mai 2019, comme l’oppose le centre hospitalier en défense, il convient uniquement d’indemniser l’installation d’un siège de toilettes rehaussé, pour un montant de 714 euros, dès lors que les autres travaux prévus par ce devis concernent la rénovation plus générale de la salle de bain de la requérante. Concernant l’aménagement de sa cuisine, si Mme Q produit une facture d’un cuisiniste en date du 6 novembre 2018, d’un montant total de 11 795,46 euros, et précise que les travaux ont consisté à abaisser les éléments situés en hauteur, cependant, comme le souligne le centre hospitalier en défense, la nature exacte des travaux réalisés n’apparaît pas sur cette facture. Par ailleurs, la requérante n’est pas fondée à obtenir la majoration de l’indemnité accordée au titre de ses frais de logement adapté pour tenir compte de la dépréciation monétaire depuis la réalisation de ses devis, dès lors qu’il lui était loisible de produire de nouveaux devis pour justifier de l’augmentation éventuelle de ces dépenses. Par suite, et après application du taux de perte de chance retenu au point 9, le centre hospitalier de Givors doit seulement être condamné à verser la somme totale de 3 877,82 euros à Mme Q au titre de ses frais de logement adapté.
S’agissant des frais de véhicule adapté :
24. Mme Q sollicite l’indemnisation de frais liés à l’adaptation de sa voiture à son handicap à compter du 16 novembre 2016, date de consolidation de son état de santé. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise du docteur I, que, des suites de son ischémie digestive, Mme Q souffre de crampes aux mains et de douleurs neurologiques, et l’expert précise qu’elle ne peut conduire qu’une voiture automatique équipée d’un système de commandes au volant. Mme Q justifie être propriétaire depuis 2014 d’un véhicule de la marque Peugeot, modèle 3008, et, si elle établit qu’il ne s’agit pas d’un véhicule automatique et soutient ne pas avoir pu exposer les frais d’installation d’un système de commandes au volant dont elle demande l’indemnisation, elle est toutefois en droit de solliciter l’indemnisation des frais de première installation de ces aménagements à compter du 16 novembre 2016, comme elle le demande. Il résulte des pièces produites à l’instance par la requérante que le surcoût que représente l’équipement d’un véhicule par boîte automatique peut être évalué à 1 500 euros et que les frais d’adaptation du véhicule par l’installation de commandes au volant peuvent être évalués à 1 990 euros, soit la somme de 2 443 euros après application du taux de perte de chance retenu. En outre, compte tenu d’une fréquence de renouvellement d’un véhicule tous les sept ans, il y a lieu d’évaluer à 498,57 euros le surcoût annuel lié à l’adaptation de ce véhicule, soit la somme de 349 euros après application du taux de perte de chance retenu. Par suite, en ajoutant la capitalisation de ce surcoût de manière viagère, sur la base d’un coefficient de 23,353 applicable à une femme âgée de soixante-deux ans à la date du premier renouvellement de son véhicule, selon le barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2025, aux frais de première installation d’un montant de 2 443 euros après application du taux de perte de chance retenu, les frais de véhicule adapté de Mme Q doivent ainsi être évalués à la somme totale de 10 593,20 euros, qu’il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Givors.
S’agissant de l’assistance par une tierce personne :
25. Lorsque le juge administratif indemnise dans le chef de la victime d’un dommage corporel la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne, il détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l’employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime. Il fixe, ensuite, le montant de l’indemnité qui doit être allouée par la personne publique responsable du dommage, en tenant compte des prestations dont, le cas échéant, la victime bénéficie par ailleurs et qui ont pour objet la prise en charge de tels frais. A ce titre, il appartient au juge, lorsqu’il résulte de l’instruction que la victime bénéficie de telles prestations, de les déduire d’office de l’indemnité mise à la charge de la personne publique, en faisant, si nécessaire, usage de ses pouvoirs d’instruction pour en déterminer le montant. Lorsque la personne publique n’est tenue de réparer qu’une fraction du dommage corporel, cette déduction ne doit toutefois être opérée que dans la mesure requise pour éviter que le cumul des prestations et de l’indemnité versée excède les dépenses nécessaires aux besoins d’aide par tierce personne, évaluées ainsi qu’il a été dit plus haut.
26. En premier lieu, d’une part, Mme Q sollicite l’indemnisation de son besoin d’assistance par une tierce personne, à raison de huit heures d’aides quotidiennes, du 1er juillet 2006 au 26 mai 2009, tel qu’évalué par le rapport d’expertise du docteur I. Il résulte de ce rapport d’expertise que la requérante, qui se déplaçait en fauteuil roulant, nécessitait une aide quotidienne pour s’occuper de ses enfants, des courses, des repas et de ses démarches administratives. Mme Q ajoute que cette assistance était également nécessaire pour l’aider à s’habiller, à faire sa toilette, à changer ses protections hygiéniques, afin de la conduire à ses déplacements extérieurs et de l’aider à manger et à boire. Si la requérante soutient qu’elle avait besoin du même volume horaire d’assistance par une tierce personne lors de ses cinq cent soixante-deux jours d’hospitalisations complètes, notamment afin d’aller chercher ses enfants à l’école et de les aider à faire leurs devoirs, elle ne justifie toutefois pas du suivi éducatif mis en place par un organisme extérieur dont elle se prévaut, alors qu’il est constant qu’elle résidait avec son époux, et il constant que le reste de ses besoins était assuré par le personnel de l’établissement. Par suite, il n’y a pas lieu de prévoir une indemnisation pour les périodes d’hospitalisation complète de Mme Q. Pour la période durant laquelle Mme Q était hospitalisée à domicile, s’il résulte de l’instruction qu’elle bénéficiait de passages infirmiers entre six à sept fois par jour, il ne résulte toutefois pas de l’instruction que l’expert médical aurait inclus cette assistance spécialisée, prise en charge par l’assurance maladie, dans l’évaluation du besoin d’assistance par une tierce personne de Mme Q. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction qu’une partie des frais afférents à cette assistance infirmière serait restée à la charge de Mme Q, qui ne justifie au demeurant pas avoir eu recours à une aide à domicile professionnelle pendant cette période. Il en résulte que, pour la période courant à compter de son premier retour à domicile, le 24 octobre 2006, jusqu’au 26 mai 2009, en dehors de ses hospitalisations complètes, il sera fait une exacte appréciation du préjudice subi, en l’indemnisant sur la base d’un taux horaire moyen de rémunération, tenant compte des cotisations sociales dues par l’employeur, fixé à 11,92 euros en moyenne pour cette période, rapporté sur une année de 412 jours afin de tenir compte des congés payés, soit la somme totale de 53 711,98 euros [8 x 499 x 11,92 x (412/365)], soit, après application du taux de perte de chance retenu, la somme de 37 598,38 euros, à mettre à la charge du centre hospitalier de Givors, dès lors que Mme Q soutient ne bénéficier d’aucune aide de type allocation aux adultes handicapés, prestation de compensation du handicap, ni majoration pour tierce personne ou allocation personnalisée d’autonomie.
27. D’autre part, pour la période du 27 mai 2009 au 16 novembre 2016, l’expert judiciaire évalue le besoin d’assistance par une tierce personne de Mme Q à hauteur de six heures par jour, dès lors qu’elle avait récupéré une part de son autonomie et se réadaptait à la marche, mais qu’elle restait dépendante pour une partie des gestes du quotidien. Si, pour l’année 2012, la requérante justifie avoir eu recours à une aide à domicile professionnelle à hauteur de 443,74 heures, cette seule circonstance ne permet pas de considérer qu’elle nécessitait l’assistance d’une aide spécifique à un taux de rémunération supérieur au taux horaire moyen. Par suite, pour cette période de 2 657 jours en dehors de ses hospitalisations complètes, il sera fait une exacte appréciation du préjudice subi, en l’indemnisant sur la base d’un taux horaire moyen de rémunération, tenant compte des cotisations sociales dues par l’employeur, fixé à 12,98 euros en moyenne pour cette période, rapporté sur une année de 412 jours afin de tenir compte des congés payés, soit la somme totale de 233 572,57 euros [6 x 2 657 x 12,98 x (412/365)], dont il convient de déduire la réduction d’impôt pour l’emploi de salariés à domicile d’un montant de 198 euros dont elle a bénéficié au titre de sa déclaration d’impôts sur les revenus de l’année 2012, soit la somme de 233 374,57 euros. Il résulte également de l’instruction qu’elle a perçu des arrérages échus de la majoration de sa pension d’invalidité pour assistance par une tierce personne d’un montant total de 193 551,15 euros versée par la caisse primaire d’assurance maladie entre le 1er juillet 2009 et le 30 novembre 2023, soit la somme de 99 091,13 euros pour la période du 1er juillet 2009 au 16 novembre 2016. Mme Q justifie donc d’un reste à charge de 134 283,44 euros au titre de son besoin d’assistance par une tierce personne pour cette période. Toutefois, eu égard au taux de perte de chance de 70 %, le centre hospitalier de Givors ne pourra pas être condamné à verser une somme supérieure à 163 362,20 euros [233 374,57 x 0,7]. Par conséquent, eu égard à la priorité accordée à la victime, il y a lieu de condamner le centre hospitalier de Givors à verser une somme de 134 283,44 euros à Mme F Q au titre de son besoin d’assistance par une tierce personne pour la période du 27 mai 2009 au 16 novembre 2016, et à verser le solde d’un montant de 29 078,76 euros à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône.
28. En second lieu, d’une part, pour la période suivant la consolidation de son état de santé, fixée au 16 novembre 2016, jusqu’à la date du présent jugement, le docteur I a estimé que Mme Q conservait une perte d’autonomie à titre permanent, représentant un besoin d’aide à hauteur de quatre heures par jour pour les actes de la vie quotidienne, notamment pour s’habiller et se déshabiller, ainsi que pour faire sa toilette complète, préparer ses repas, l’assister dans ses démarches administratives et l’accompagner à ses rendez-vous. Cette évaluation n’est pas contestée en défense. Contrairement à ce que soutient la requérante, il ne résulte pas de son seul recours ponctuel à une assistance professionnelle entre les années 2018 et 2023, qu’elle nécessiterait d’une assistance spécialisée justifiant un taux de rémunération supérieur au taux horaire moyen, alors que le recours à une telle aide n’a pas été retenu au titre de la prestation de compensation du handicap. Par suite, pour la période suivant la consolidation de son état de santé, fixée au 16 novembre 2016, jusqu’à la date du présent jugement, il y a lieu d’indemniser son besoin d’assistance par une tierce personne sur la base d’un taux horaire moyen de rémunération, tenant compte des cotisations sociales dues par l’employeur, fixé à 15,02 euros en moyenne pour l’ensemble de cette période, rapporté sur une année de 412 jours afin de tenir compte des congés payés, représentant la somme totale de 215 588,11 euros [4 x 3 179 x 15,02 x (412/365)], dont il convient de déduire le crédit d’impôt pour services à la personne à domicile d’un montant total de 18 209 euros [1 133 + 2 910 + 4 374 + 4 827 + 4 965] dont elle a bénéficié au titre de ses impôts sur le revenus des années 2018, 2020, 2021, 2022 et 2023, soit la somme de 197 379,11 euros, dont il conviendra également de déduire le crédit d’impôt dont elle a potentiellement bénéficié au titre de son impôt sur les revenus 2024. Il résulte également de l’instruction qu’elle a perçu des arrérages échus de la majoration de sa pension d’invalidité pour assistance par une tierce personne d’un montant total de 193 551,15 euros versée par la caisse primaire d’assurance maladie entre le 1er juillet 2009 et le 30 novembre 2023, soit la somme de 94 460,02 euros pour la période du 16 novembre 2016 au 30 novembre 2023. Mme Q justifie donc d’un reste à charge de 102 919,09 euros au titre de son besoin d’assistance par une tierce personne pour cette période. Toutefois, eu égard au taux de perte de chance de 70 %, le centre hospitalier de Givors ne pourra pas être condamné à verser une somme supérieure à 138 165,38 euros. Par conséquent, eu égard à la priorité accordée à la victime, il y a lieu de condamner le centre hospitalier de Givors à verser une somme de 102 919,09 euros à Mme F Q au titre de son besoin d’assistance par une tierce personne pour la période du 16 novembre 2016 à la date du présent jugement, et le solde d’un montant de 35 246,29 euros à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône.
29. Pour la période postérieure à la lecture du présent jugement, il sera fait une exacte appréciation du besoin d’assistance par une tierce personne de Mme Q en le fixant, sur la base d’un taux horaire moyen de rémunération d’un montant de 16,63 euros le 31 juillet 2025, à une rente annuelle dont le montant, fixée à la somme de 27 406,24 euros [4 x 16,63 x 365 x (412/365)] à la date du présent jugement, sera revalorisé par la suite par application des coefficients prévus à l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale. Ainsi, après application du taux de perte de chance retenu, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Givors la somme de 19 184,37 euros à verser à Mme Q, sous déduction, le cas échéant, de la prestation de compensation du handicap ou de la majoration pour tierce personne qu’elle percevra éventuellement au titre de son besoin d’assistance par une tierce personne, si le montant de cette allocation, ajoutée à l’indemnisation due par l’établissement de santé, excède le montant total des frais d’assistance par tierce personne.
30. Dans ces conditions, le centre hospitalier de Givors doit être condamné à verser à Mme Q une somme totale de 274 800,91 euros au titre des frais d’assistance par une tierce personne à domicile, ainsi qu’une rente annuelle d’un montant revalorisé de 19 184,37 euros, sous déduction des prestations éventuellement perçues à ce titre. Le centre hospitalier doit également être condamné à verser la somme de 64 325,05 euros à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône au titre de la majoration pour tierce personne versée à Mme Q.
S’agissant des pertes de gains professionnels :
31. Eu égard à la finalité de réparation d’une incapacité permanente de travail qui lui est assignée par l’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale, et à son mode de calcul, en fonction du salaire, fixé par l’article R. 341-4 du même code, la pension d’invalidité doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l’accident, c’est-à-dire ses pertes de revenus professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité. Pour déterminer ensuite dans quelle mesure ces préjudices sont réparés par la pension, il y a lieu de regarder cette prestation comme réparant prioritairement les pertes de revenus professionnels et, par suite, comme ne réparant tout ou partie de l’incidence professionnelle que si la victime ne subit pas de pertes de revenus ou si le montant de ces pertes est inférieur au capital représentatif de la pension.
32. Par ailleurs, en application du principe de la réparation intégrale du préjudice, il incombe au juge d’évaluer les préjudices subis par la victime à la date à laquelle il rend sa décision. Par suite, lorsque la perte éprouvée ne peut être appréciée qu’en fonction des dépenses engagées dans le passé ou des pertes de gains professionnels perçus à l’époque de l’incapacité totale temporaire ou partielle de travail, il lui appartient de procéder, si elle est demandée, à l’actualisation au jour de sa décision de l’indemnité allouée en réparation de ces préjudices en fonction de la dépréciation monétaire.
33. En premier lieu, concernant la perte de gains professionnels avant consolidation de son état de santé, Mme Q, qui exerçait les fonctions d’aide-soignante à temps plein au sein de la clinique médicale Champvert, depuis 2004, sollicite l’indemnisation des pertes de gains professionnels qu’elle estime avoir subis à compter du 1er juillet 2006, du fait des fautes commises par le centre hospitalier de Givors. Il résulte de son contrat de travail du 1er mai 2006, confirmé par son bulletin de salaire du mois de juin 2006, que sa rémunération était fixée à 1 751,35 euros brut par mois pour 151,67 heures, comprenant son salaire de base et son complément personnel lié à la convention collective des aides-soignants. Concernant ses heures de weekend et de nuit majorées à 30 %, si elle soutient qu’elle réalisait une moyenne mensuelle de 90 euros à ce titre, il résulte cependant des bulletins de salaires qu’elle produits, qu’elle réalisait en moyenne 13,75 heures de weekend et de nuit chaque mois. Concernant les primes habituellement perçues par la requérante, il résulte de son bulletin de salaire du mois de juin 2006 qu’elle justifie qu’elle touchait une prime semestrielle d’un montant de 875,68 euros, et il résulte de l’attestation établie par son employeur le 22 août 2019, qu’elle n’a perçu qu’un sixième du montant de ses primes semestrielles jusqu’au mois de décembre 2007 compris, puis qu’elle n’a plus reçu aucune prime après dix-huit mois d’arrêt maladie. Enfin, il résulte de ses bulletins de salaires que les charges s’imputant sur son revenu brut représentent 20,55 % de ce dernier. Par suite, Mme Q doit être regardée comme percevant un revenu théorique mensuel de 1'552,17 euros [(1 564,05 + 187,30 + (13,75 x 4,0981) + 145,95) x 79,45 %], actualisé à la somme de 1 702,81 euros en 2016, après prise en compte de l’évolution du salaire minimum interprofessionnel de croissance, soit un salaire théorique de 212 033 euros sur l’ensemble de la période courant du fait générateur de son dommage, le 2 juillet 2006, à la consolidation de son état de santé. Il résulte en outre de l’instruction qu’elle n’a perçu aucun salaire durant cette période, mais qu’elle a perçu un sixième de ses primes semestrielles jusqu’au mois de décembre 2007 compris, soit la somme de 437,84 euros. Ainsi, avant prestations compensatoires, pour la période précédant la consolidation de son état de santé, Mme Q doit être regardée comme établissant une perte de gains professionnels d’un montant de 211 595,16 euros. Toutefois, en l’absence de précisions sur ce point, notamment faute de production de ses bulletins de salaires sur les périodes litigieuses, malgré une demande en ce sens, et dès lors que les sommes déclarées au titre de ses salaires et assimilés ne correspondent pas aux indemnités journalières perçues, il résulte de ses avis d’imposition que, entre le 2 juillet 2006 et le 12 mars 2010, date de son licenciement pour inaptitude physique, elle a perçu un maintien de salaire de 20 690,13 euros, ce qui aboutit à une perte de gains professionnels d’un montant de 190 905,03 euros. Il résulte également de l’instruction que, entre le 2 juillet 2006 et le 30 juin 2009, Mme Q a perçu des indemnités journalières de la part de l’assurance maladie, d’un montant brut de 43 850,96 euros, dont il n’y a pas lieu de déduire la CSG ni la CRDS dès lors qu’elles sont directement prélevées à la source par la caisse primaire d’assurance maladie, puis, que, à compter du 1er juillet 2009 jusqu’au 30 novembre 2023, elle a perçu une pension d’invalidité d’un montant total de 161 329,41 euros, soit 82 579,82 euros pour la période du 1er juillet 2009 au 16 novembre 2016. Mme Q ayant ainsi perçu la somme totale de 126 430,78 euros au titre de prestations compensatoires versées par l’assurance maladie, aboutissant à une perte de gains professionnels réelle de 64 474,25 euros. Toutefois, eu égard au taux de perte de chance retenu de 70 %, le centre hospitalier de Givors ne pourra pas être condamné à verser une somme supérieure à 133 633,52 euros [190 905,03 x 0,7]. Par conséquent, eu égard à la priorité accordée à la victime, il y a lieu de condamner le centre hospitalier de Givors à verser une somme de 64 474,25 euros à Mme F Q au titre de sa perte de gains professionnels avant la consolidation de son état de santé, et à verser le solde d’un montant de 69 159,27 euros à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône.
34. En second lieu, d’une part, concernant la perte de gains professionnels après consolidation de son état de santé jusqu’au 30 novembre 2023, Mme Q doit être regardée comme percevant un revenu théorique mensuel actualisé à 2 049,47 euros sur l’ensemble de la période, après prise en compte de l’évolution du salaire minimum interprofessionnel de croissance en 2023. Ainsi, dès lors qu’elle ne percevait plus aucun salaire ni aucune prime à cette période, Mme Q doit être regardée comme établissant une perte de gains professionnels d’un montant de 172 975,27 euros, avant prestations compensatoires. Il résulte également de l’instruction que, entre le 17 novembre 2016 au 30 novembre 2023, elle a perçu une pension d’invalidité d’un montant résiduel de 78 749,59 euros, aboutissant à une perte de gains professionnels réelle d’un montant de 94 225,68 euros. Toutefois, eu égard au taux de perte de chance retenu de 70 %, le centre hospitalier de Givors ne pourra pas être condamné à verser une somme supérieure à 121 082,69 euros [172 975,27 x 0,7]. Par conséquent, eu égard à la priorité accordée à la victime, il y a lieu de condamner le centre hospitalier de Givors à verser une somme de 94 225,68 euros à Mme F Q au titre de sa perte de gains professionnels pour la période courant du 17 novembre 2016 au 30 novembre 2023, et à verser le solde de 26 857,01 euros à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône.
35. D’autre part, il résulte de l’instruction que Mme Q a été placée à la retraite à compter du 1er décembre 2023. Toutefois, si elle soutient qu’elle a été placée en retraite anticipée et aurait voulu continuer de travailler jusqu’à l’âge de soixante-sept ans, la requérante ne justifie pas du nombre de trimestres qu’il lui serait resté à cotiser à la date de sa mise à la retraite afin d’atteindre le taux plein de sa pension, alors qu’elle soutient par ailleurs avoir commencé sa carrière à l’âge de vingt-et-un ans et qu’elle est partie à la retraite à soixante-deux ans, correspondant à l’âge de départ des personnes nées à partir du 1er septembre 1961. En outre, malgré la contestation opposée en défense en ce sens, elle ne produit aucun avis d’imposition ni aucun document relatif à la pension de retraite qu’elle perçoit afin d’établir la perte de revenus dont elle se prévaut. Dans ces conditions, Mme Q ne justifie pas de la perte de revenus dont elle se prévaut à compter du 1er décembre 2023, et il y a lieu de rejeter sa demande d’indemnisation présentée à ce titre.
S’agissant de l’incidence professionnelle :
36. Si Mme Q se prévaut de sa perte de droits à la retraite au titre de son incidence professionnelle, il résulte de ce qui a été exposé au point 35 qu’elle ne justifie pas d’une telle perte de revenus. Toutefois, il résulte de l’instruction que, dans les suites de son ischémie digestive, elle a été reconnue en invalidité réduisant totalement sa capacité de travail, justifiant son classement en catégorie 3. Ainsi, malgré l’indemnisation des conséquences financières déjà assurée au titre des préjudices de perte de revenus et de pension de retraite, Mme Q, qui a été contrainte d’abandonner toute activité professionnelle, dont sa profession d’aide-soignante dont elle était diplômée depuis 1990, sans être susceptible d’opérer une reconversion professionnelle, a été privée des bénéfices relationnels et sociaux que lui procurait ce métier et est fondée à solliciter la réparation du préjudice résultant pour elle de la dévalorisation sociale impliquée par cette exclusion précoce du monde du travail. En revanche, en se bornant à se prévaloir de son expérience professionnelle dès lors qu’elle a commencé à travailler à l’âge de 21 ans et travaillait depuis 2004 dans cette clinique, sans apporter aucun élément supplémentaire sur ses perspectives d’évolution professionnelle, la requérante n’établit pas qu’elle aurait eu des chances sérieuses de promotion dont la privation lui ouvrirait droit à réparation au titre de son incidence professionnelle. Dans les circonstances particulières de l’espèce, il y a lieu de faire une juste appréciation de l’incidence professionnelle subie par Mme Q en l’évaluant à la somme de 20 000 euros. En tout état de cause, la pension d’invalidité perçue par Mme Q de la part de l’assurance maladie ne couvrant pas la totalité de sa perte de gains professionnels, aucune somme n’est à déduire du montant de ce chef de préjudice. Par suite, après application du taux de perte de chance, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice d’incidence professionnelle, distinct de la perte de gains professionnels futurs, en mettant à la charge du centre hospitalier de Givors une somme de 14 000 euros à lui verser à ce titre.
En ce qui concerne les préjudices personnels :
S’agissant du déficit fonctionnel :
37. En premier lieu, il résulte de l’instruction, et en particulier des rapports d’expertises judiciaires, éclairés par le dossier médical de Mme Q, que, en raison des fautes imputables au centre hospitalier de Givors, la requérante a supporté une période de déficit fonctionnel temporaire total lors de ses hospitalisations complètes et à domicile, prolongées du 2 juillet 2006 au 15 décembre 2009, puis du 14 au 28 juin 2010, du 25 au 29 octobre 2010, du 4 au 12 mars 2011 et du 10 au 16 novembre 2016. Il résulte également de l’instruction, que, en dehors de ses hospitalisations, la requérante a subi un déficit fonctionnel partiel de classe 4, équivalent à 75 %, à compter de sa sortie d’hospitalisation à domicile, le 16 décembre 2009, jusqu’au 15 décembre 2011, puis un déficit fonctionnel partiel évalué à 60 %, entre ses hospitalisations, du 16 décembre 2011 jusqu’à la date de consolidation de son état de santé, fixée le 16 novembre 2016. Contrairement à ce que soutient la requérante, l’évaluation de ce chef de préjudice comprend également les troubles dans les conditions d’existence de toutes natures qu’elle a pu rencontrer, dont les perturbations de sa vie familiale, ainsi que son préjudice d’agrément temporaire et son préjudice sexuel temporaire. Par ailleurs, la requérante, qui est restée mariée et était déjà mère de quatre enfants, n’établit pas avoir subi un préjudice d’établissement à titre temporaire, consistant en la perte d’espoir de réaliser un projet de vie familiale du fait de son handicap. En retenant une valorisation du déficit fonctionnel temporaire total de l’ordre de 16 euros par jour, il sera fait une exacte appréciation de ce préjudice, en l’évaluant sur la période concernée, à la somme globale de 46 708,80 euros [(1 293 x 16) + (730 x 12) + (1 798 x 9,6)], soit 32 696,16 euros après application du taux de perte de chance de 70 % retenu.
38. En second lieu, il résulte de l’instruction que Mme Q souffre, à titre permanent, de troubles de l’appareil digestif, notamment en raison de la résection d’une partie de son intestin grêle, à l’origine d’une malabsorption des aliments, expliquant le maintien nécessaire d’une nutrition parentérale à vie, au moins quatre jours par semaine. Il résulte également de l’instruction que la patiente doit subir de nombreux actes médicaux invasifs à vie en raison de sa greffe multi-organes, notamment par le biais de coloscopies, biologies et traitements anti-rejet réguliers. Elle présente en outre une incontinence annale avec difficulté de contrôle sphinctérien, de petites éventrations sur la ligne médiane et des douleurs abdominales et neuropathiques chroniques, pour lesquelles elle prend un traitement antalgique quotidien majeur, ainsi qu’une névrose traumatique avec un état dépressif persistant. Sur ce fondement, le rapport d’expertise du docteur I a évalué son déficit fonctionnel permanent à hauteur de 60 %, ce que ne conteste pas le centre hospitalier en défense. Par suite, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi à ce titre en fixant son indemnisation à la somme de 116 769 euros, dès lors qu’elle était bientôt âgée de cinquante-cinq ans à la date de la consolidation de son état de santé, fixée le 16 novembre 2016. Après application du taux de perte de chance de retenu, il convient de mettre à la charge du centre hospitalier de Givors la somme de 81 738,30 euros à verser à Mme Q.
S’agissant des souffrances endurées :
39. Il résulte de l’instruction que Mme Q a enduré des souffrances physiques et psychologiques importantes du fait, notamment, de la persistance de ses douleurs intestinales aiguës, résistantes à la morphine, en l’absence de diagnostic d’une ischémie digestive avant le 4 juillet 2006, ainsi qu’en raison des sept interventions chirurgicales qu’elle a dû subir par la suite, dont une greffe multiviscérale particulièrement lourde, auxquelles se sont ajoutées plusieurs infections ainsi qu’une alimentation parentérale. Ces souffrances particulièrement importantes ont été évaluées à juste titre par le rapport d’expertise du docteur I à 7 sur une échelle de 7, ce qui n’est pas contesté en défense. Il sera fait une juste appréciation de ces souffrances en les évaluant, dans les circonstances de l’espèce, à la somme de 40 000 euros. Par suite, après application du taux de perte de chance, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Givors la somme de 28 000 euros à verser à Mme Q.
S’agissant du préjudice esthétique :
40. D’une part, il résulte de l’instruction que, avant la consolidation de son état de santé, Mme Q a dû supporter plusieurs stomies, ainsi que la pose de drains thoraciques et abdominaux et la pose de voies d’abords centrales et qu’elle a été contrainte d’utiliser un fauteuil roulant pour tous ses déplacements pendant un an. Il n’est également pas contesté que Mme Q a présenté une perte de poids importante, ainsi que des cicatrices chirurgicales, et qu’elle a présenté des problèmes d’incontinence. Il en résulte que Mme Q établit avoir enduré un préjudice esthétique temporaire, évalué à juste titre à 4 sur une échelle de 7 par le rapport d’expertise judiciaire. D’autre part, il résulte de l’instruction que Mme Q conserve, à titre permanent, de nombreuses cicatrices liées aux suites de son ischémie digestive, dont une cicatrice xypho-pubienne médiane de 26 centimètres. L’expert reconnaît également que son image corporelle a été modifiée de façon définitive avec une perte de masse musculaire et un vieillissement physique prématuré, et il n’est pas contesté en défense qu’elle souffre d’incontinence et qu’elle est contrainte de se déplacer quotidiennement avec un cathéter veineux central. Ce préjudice esthétique permanent a été justement évalué par l’expert judiciaire à 3 sur une échelle de 7. Par suite, il sera fait une juste appréciation de ces deux chefs de préjudice en les évaluant, dans les circonstances de l’espèce, à la somme totale de 12 000 soit, après application du taux de perte de chance, à la somme totale de 8 400 euros, que le centre hospitalier de Givors est condamné à verser à Mme F Q.
S’agissant du préjudice d’agrément :
41. La requérante sollicite l’indemnisation de son préjudice d’agrément à hauteur de 50 000 euros en raison de son impossibilité de continuer à pratiquer la natation à raison de trois à six heures par semaine, d’aller au ski en famille l’hiver et de son important investissement dans les activités scolaires et extra-scolaires de ses enfants. Toutefois, à part les attestations de ses proches en ce sens, elle ne produit aucun justificatif d’inscription ou d’abonnement à la piscine permettant d’attester la pratique régulière de ce sport, ni aucun autre document concernant sa pratique du ski. L’expertise ajoute néanmoins qu’il lui est aujourd’hui difficile d’organiser une sortie au restaurant en raison de ses contraintes diététiques et de transit, et il est constant que, des suites de son ischémie digestive, le maintien d’activités sportives, culturelles et sociales est fortement limité. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice d’agrément de Mme Q, en l’évaluant à la hauteur de 2 000 euros, soit, après application du taux de perte de chance, à la somme totale de 1 400 euros, qu’il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Givors.
S’agissant du préjudice sexuel :
42. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise judiciaire, que la vie sexuelle de Mme F Q a été considérablement réduite en lien avec ses problèmes d’incontinences et de douleurs digestives, ainsi qu’en raison de sa fatigue physique et du retentissement psychologique de son état de santé. Par suite, il sera fait une juste appréciation du préjudice sexuel de Mme Q, en l’évaluant à la hauteur de 8 000 euros, soit après application du taux de perte de chance, il convient de mettre la somme de 5 600 euros à la charge du centre hospitalier de Givors à verser à Mme F Q en réparation de ce préjudice.
Sur les préjudices de M. E Q :
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
43. En premier lieu, d’une part, M. E Q sollicite l’indemnisation des frais de déplacement exposés pour se rendre quotidiennement auprès de son épouse lors de ses hospitalisations, pour un montant de 36 284 euros. Toutefois, en se bornant à produire un certificat d’immatriculation en date de 2013, soit postérieur à la majorité des hospitalisations de Mme F Q, qui ont eu lieu entre le mois de juillet 2006 et le mois de mars 2011, et à soutenir qu’il effectuait 50 kilomètres aller-retour par jour et aurait ainsi parcouru approximativement 77 200 kilomètres pour rendre visite à son épouse lors de ses différentes hospitalisations, sans lister les déplacements concernés, malgré la contestation opposée par le centre hospitalier en défense sur ce point, le requérant n’établit pas l’existence d’un tel préjudice. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande de réparation présentée par M. E Q au titre de ses frais de déplacement. D’autre part, M. E Q justifie avoir exposé des frais afin d’accompagner son épouse à la première réunion d’expertise, qui s’est déroulée à Chartres le 11 octobre 2017, à savoir des frais d’hébergement pour la nuit du 10 octobre 2017, d’un montant de 32,28 euros, ainsi que des frais de petit déjeuner pour deux personnes d’un montant de 7 euros. Néanmoins, M. E Q n’est pas fondé à solliciter l’application de l’indice des prix à la consommation pour le calcul des indemnités afférentes à ces préjudices, dont le montant a été fixé à la date de leur paiement. Par ailleurs, ces frais étant en lien exclusif avec la faute commise par le centre hospitalier de Givors, il n’y a pas lieu d’appliquer le taux de perte de chance, et il convient de condamner le centre hospitalier de Givors à verser la somme totale de 39,28 euros à M. E Q.
44. En second lieu, M. E Q soutient qu’il a supporté des pertes de salaire d’un montant total de 4 666,75 euros, en lien avec son arrêt de travail d’une durée de sept mois du 5 juillet 2006 au 2 janvier 2007, afin de se rendre au chevet de son épouse et l’aider dans les actes de la vie courante. S’il résulte de ses bulletins de salaires qu’il était en arrêt maladie pendant cette période, il ne soutient cependant pas qu’il s’agissait d’un congé de soutien familial, accordé spécifiquement par son employeur pour lui permettre de s’occuper d’un proche en perte d’autonomie, et il ne produit aucun document à l’instance afin de justifier que cette absence était en lien direct et certain avec l’état de santé de son épouse, malgré les contestations opposées en défense en ce sens. Par ailleurs, s’il résulte d’une attestation établie par le service des ressources humaines de son employeur le 9 janvier 2020, qu’il bénéficie d’aménagements d’horaires afin de lui permettre d’assurer la prise en charge de la situation de handicap de son épouse, il résulte de ce même document que cet aménagement n’a aucune incidence sur sa durée de travail, qui reste identique à celle prévue dans son contrat de travail. Il s’ensuit que le requérant n’établit aucune perte de gains professionnels en lien avec l’aménagement de ses horaires de travail. Par suite, M. E Q ne démontre pas qu’il aurait subi une perte de revenus en lien direct et certain avec l’état de santé de son épouse, et sa demande présentée à ce titre doit être rejetée.
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux :
45. En premier lieu, M. E Q justifie avoir subi un préjudice d’affection et des troubles dans ses conditions d’existence liés à la crainte extrême qu’il a eue de perdre son épouse, ainsi qu’à son impuissance face à ses douleurs intenses et en raison de l’accompagnement quotidien qu’il lui apporte en raison du handicap dont elle est atteinte. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice d’affection et des troubles dans les conditions d’existence de M. E Q, en les évaluant à la somme globale de 25 000 euros, soit, après application du taux de perte de chance retenu, la somme de 17 500 euros sera allouée à M. E Q par le centre hospitalier de Givors.
46. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 42, M. E Q est fondé à solliciter l’indemnisation de son préjudice sexuel, qui sera évalué à la somme de 8 000 euros. Par suite, après application du taux de perte de chance retenu, il convient de mettre à la charge du centre hospitalier de Givors la somme de 5 600 euros à verser à M. E Q en réparation de ce préjudice.
Sur les préjudices des enfants de Mme F Q :
47. Les quatre enfants de Mme F Q, à savoir M. D Q, M. G Q, Mme C Q et Mme P Q, qui étaient âgés de sept à quinze ans au moment de la complication médicale rencontrée par leur mère, sollicitent l’indemnisation des préjudices d’affection et des troubles dans leurs conditions d’existence qu’ils estiment avoir subis face aux souffrances qu’elle a endurées et au regard de leurs fortes craintes de perdre leur mère, ainsi qu’en raison du handicap dont elle est désormais atteinte et qui a bouleversé l’organisation de leur cellule familiale, ce dont M. D Q atteste à l’écrit. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’évaluer les préjudices d’affection et les troubles dans les conditions d’existence subis par M. D Q, M. G Q, Mme C Q et Mme P Q, à hauteur de la somme de 20 000 euros chacun. Compte tenu du taux de perte de chance, une somme de 14 000 euros sera allouée par le centre hospitalier de Givors à chacun des enfants de Mme F Q en réparation de leurs préjudices personnels.
48. Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier de Givors doit être condamné à verser une somme totale de 717 964,14 euros à Mme F Q en remboursement de ses préjudices, ainsi qu’une rente annuelle d’un montant maximum total de 24 572,72 euros, dont il conviendra de déduire les éventuelles prestations compensatoires perçues par la requérante au titre de ses frais divers et au titre de son besoin d’assistance par une tierce personne. Le centre hospitalier de Givors doit également être condamné à verser une somme totale de 23 139,28 euros à M. E Q et la somme de 14 000 euros, respectivement à M. D Q, M. G Q, Mme C Q et Mme P Q. Enfin, le centre hospitalier de Givors doit être condamné à verser la somme de 732 552,44 euros à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, en remboursement de ses débours.
Sur les intérêts :
49. Lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l’article 1231-7 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine.
50. La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône ayant sollicité pour la première fois dans son mémoire en intervention du 24 janvier 2025 que les sommes qui lui seront allouées soient assorties des intérêts de retard à compter de l’enregistrement de son mémoire au greffe du tribunal, elle a droit aux intérêts au taux légal sur les sommes qui lui sont dues à compter de cette date.
Sur l’indemnité forfaitaire de gestion :
51. Aux termes du neuvième alinéa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année (). ». L’article 1er de l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2025 dispose que : " Les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 120 € et 1 212 € au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2025. ".
52. La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, dont le tiers du montant total des remboursements obtenus par le présent jugement est supérieur au plafond précité, a droit au montant maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion fixé à 1 212 euros. Par suite, le centre hospitalier de Givors doit être condamné à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône une somme de 1 212 euros au titre du neuvième alinéa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Sur les dépens :
53. Les frais de déplacement des parties pour se rendre auprès de l’expert désigné par une juridiction administrative font partie des dépens. Mme F Q justifie à ce titre avoir supporté la somme de 32 euros correspondant à l’achat de billets de train pour se rendre à la réunion d’expertise du 11 octobre 2017, qui s’est déroulée à Chartres. Il convient de mettre la totalité de cette somme, en lien direct avec la faute commise par le centre hospitalier, à la charge du centre hospitalier de Givors, sans lui appliquer un taux de perte de chance. Toutefois, le montant de cette somme, fixé à la date de son paiement, n’a pas à faire l’objet d’un « taux d’actualisation » comme le sollicite la requérante.
54. D’autre part, par une ordonnance de la présidente du tribunal administratif de Lyon du 11 décembre 2024, les frais de l’expertise judiciaire ont été taxés et liquidés à la somme totale de 3 500 euros, dont 2 600 euros pour le docteur A I, experte, et 600 euros pour le professeur N O, sapiteur. Dans les circonstances de l’espèce et en application des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre ces sommes à la charge définitive du centre hospitalier de Givors.
Sur les frais liés au litige :
55. D’une part, Mme F Q sollicite l’indemnisation des honoraires versés à un médecin-conseil l’avoir assistée aux réunions d’expertises judiciaires des 11 octobre 2017 et 26 juillet 2024. La requérante produit des factures acquittées correspondant à l’ensemble de ces frais, en lien avec la présente instance, pour des montants respectifs de 450 euros et de 780 euros. La requérante atteste également n’avoir reçu aucune prise en charge de ces frais par un assureur. Ces frais ayant été utiles à la résolution du litige, il y a lieu de condamner le centre hospitalier de Givors à verser la somme de 1 230 euros à Mme F Q, dont le montant, fixé à la date de son paiement, n’a pas à faire l’objet d’un « taux d’actualisation », comme le sollicite la requérante.
56. D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et de mettre à la charge du centre hospitalier de Givors la somme de 1 500 euros, à verser solidairement à Mme F Q, M. E Q, M. D Q, M. G Q, Mme C Q et Mme P Q au titre de leurs frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier de Givors est condamné à verser à Mme F Q une somme totale de 717 964,14 euros (sept cent dix-sept mille neuf cent soixante-quatre euros et quatorze centimes) en réparation de ses préjudices, ainsi qu’une rente annuelle d’un montant maximum de 24 572,72 euros (vingt-quatre mille cinq cent soixante-douze et soixante-douze centimes), dont seront déduites les aides éventuellement perçues par la requérante au titre de ses frais divers et de son besoin d’assistance par une tierce personne.
Article 2 : Le centre hospitalier de Givors est condamné à verser une somme de 23 139,28 euros (vingt-trois mille cent trente-neuf euros et vingt-huit centimes) à M. E Q en réparation de ses préjudices, ainsi que la somme de 14 000 (quatorze mille) euros, respectivement, à M. D Q, M. G Q, Mme C Q et Mme P Q.
Article 3 : Le centre hospitalier de Givors versera à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône une somme de 732 552,44 euros (sept cent trente-deux mille cinq cent cinquante-deux euros et quarante-quatre centimes), en remboursement de ses débours, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2025, et une somme de 1 212 (mille deux cent douze) euros au titre du neuvième alinéa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Article 4 : Les frais et honoraires de l’expertise, liquidés et taxés à la somme totale de 3 500 (trois mille cinq cents) euros, sont mis à la charge définitive du centre hospitalier de Givors, ainsi les frais de déplacement d’un montant de 32 (trente-deux) euros, que Mme F Q a dû supporter pour se rendre auprès de l’expert.
Article 5 : Le centre hospitalier de Givors versera, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 230 (mille deux cent trente) euros à Mme F Q, ainsi qu’une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros, solidairement à Mme F Q, M. E Q, M. D Q, M. G Q, Mme C Q et Mme P Q.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme F M, épouse Q, à M. E Q, à M. D Q, à M. G Q, à Mme C Q, à Mme P Q, à Mme L M, épouse S, à Mme J M, épouse B, à M. R M, à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône et au centre hospitalier de Givors.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente ;
Mme Jorda, première conseillère ;
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025.
La rapporteure,
J. Le Roux
La présidente,
A-S. Bour
La greffière,
C. Delmas
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et de la famille en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Consultant ·
- Justice administrative ·
- Commande publique ·
- Alsace ·
- Marches ·
- Conjoint ·
- Mise en concurrence ·
- Offre irrégulière ·
- Cotraitance
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Collectivités territoriales ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Commune ·
- Corse ·
- Justice administrative ·
- Création ·
- Suspension
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pièces ·
- Système d'information ·
- Résidence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Ouvrage public ·
- Expertise ·
- Associations ·
- Assurance maladie ·
- Enfant ·
- Jeux ·
- Charges
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Mandataire ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur ·
- Refus ·
- Demande ·
- Délai raisonnable ·
- Algérie
- Solidarité ·
- Dette ·
- Revenu ·
- Fausse déclaration ·
- Justice administrative ·
- Bonne foi ·
- Remise ·
- Action sociale ·
- Caractère public ·
- Allocations familiales
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Voyage ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Copie écran ·
- Contestation sérieuse ·
- Document
- Titre ·
- Défense ·
- Prénom ·
- Sécurité ·
- Formule exécutoire ·
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Annulation ·
- Lettre
- Tva ·
- Valeur ajoutée ·
- Prestation ·
- Justice administrative ·
- Assujettissement ·
- Location meublée ·
- Impôt ·
- Activité ·
- Crédit ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction ·
- Administration ·
- Demande ·
- Statuer ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Titre
- Territoire français ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Convention internationale ·
- Espagne ·
- Maroc ·
- Frontière
- Justice administrative ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Titre ·
- Conclusion ·
- Statuer
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.