Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 16 janv. 2026, n° 2408173 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2408173 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mai 2024, M. A… B…, représenté par Me Leloup, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision du 25 janvier 2024 de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) rejetant sa demande de visa de long séjour en qualité de visiteur, ainsi que la décision consulaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’une insuffisance de motivation ;
- la décision consulaire est entachée d’une erreur de droit en ce que le risque de maintien illégal en France après l’expiration du visa sollicité n’est pas caractérisé au regard de la durée d’un an du visa de long séjour, laquelle durée permet de solliciter un titre de séjour avant l’expiration du visa de long séjour ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qu’il n’existe aucun risque de détournement de l’objet du visa à des fins de maintien illégal en France après l’expiration du visa ou pour mener en France des activités illicites dès lors qu’il justifie n’avoir aucun antécédent judiciaire et avoir toujours respecté la durée de ses visas précédents ;
- la décision implicite de la commission méconnait l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qu’il a fourni toutes les pièces requises à l’appui de sa demande et qu’il remplit toutes les conditions pour se voir délivrer un visa de long séjour en qualité de visiteur.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juillet 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Paquelet-Duverger a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant iranien, a présenté une demande de visa de long séjour en qualité de visiteur auprès de l’autorité consulaire française à Téhéran. Par une décision du 25 janvier 2024, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite née le 29 avril 2024, puis par une décision expresse du 25 juin 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision consulaire. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler la décision implicite de la commission de recours et la décision de l’autorité consulaire.
Sur l’étendue du litige :
Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…) La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. »
D’une part, il résulte de ces dispositions que la décision prise par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, dont la saisine préalable à un recours contentieux est obligatoire à peine d’irrecevabilité de celui-ci, se substitue à la décision prise par l’autorité consulaire ou diplomatique sur la demande de visa. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation de la décision consulaire doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France.
D’autre part, si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête dirigées contre la décision consulaire et la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision explicite du 25 juin 2024 de la commission. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’insuffisance de motivation de la décision consulaire doivent être écartés comme inopérants.
Sur la légalité de la décision explicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France :
En premier lieu, si le silence gardé par l’administration sur un recours préalable obligatoire fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde et que, dès lors, celle-ci ne peut être utilement contestée au motif que l’administration aurait méconnu ces dispositions en ne communiquant pas au requérant les motifs de sa décision implicite dans le délai d’un mois qu’elles lui impartissent. Ainsi qu’il a été dit au point 1, par une décision expresse du 25 juin 2024, qui s’est substituée à la décision implicite née le 29 avril 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours de M. B… formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Téhéran refusant de lui délivrer un visa de long séjour. Par suite, le moyen tiré de l’absence de motivation de la décision implicite de rejet de la commission de recours en l’absence de réponse par l’administration à la demande de communication des motifs de cette décision doit être écarté comme inopérant. Par ailleurs, la décision attaquée du 25 juin 2024 comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait ainsi à l’exigence de motivation prévue à l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision explicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est fondée sur l’absence de justification par M. B… de la nécessité d’un séjour de longue durée en France. Eu égard à ce motif, les moyens tirés d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation sur le risque de maintien illégal en France après l’expiration du visa sollicité, et de l’erreur d’appréciation sur la complétude du dossier et sur l’éligibilité de M. B… au visa de long séjour, doivent être écartés comme inopérants.
En troisième et dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne concerne pas les visas, doit être écarté comme inopérant.
Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Alloun, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026.
La rapporteure,
S. PAQUELET-DUVERGER
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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