Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 17 févr. 2026, n° 2601761 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2601761 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2026, M. E… J… demande au tribunal d’annuler les arrêtés du 2 février 2026 par lesquels le préfet de police, d’une part l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a désigné le pays de renvoi, et d’autre part a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Il soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence de l’auteure des arrêtés en litige ;
- ces arrêtés ne sont pas suffisamment motivés ;
- ils sont entachés d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- ils sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée le 3 février 2026 au préfet de police, qui a produit des pièces, enregistrées le 3 février et communiquées le 12 février 2026.
Vu :
les décisions attaquées ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
L’audience s’est tenue par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission, dans les conditions déterminées par l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les procès-verbaux prévus par le troisième alinéa de ces dispositions ayant été dûment établis.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Letort ;
les observations de Me Saoudi, représentant M. J…, assisté de M. A…, interprète, qui soutient en outre qu’il a quitté son pays pour trouver de meilleures conditions de vie en Espagne, que son père est décédé et que sa mère et sa sœur vivent au Maroc, que le refus d’un délai de départ volontaire n’est pas justifié alors que son opposition aux vols de réacheminement tenait à leur destination, le Brésil et non le Maroc, que l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale, alors qu’il a détruit son passeport en cours de vol mais sans intention de rester en France, et disproportionnée puisqu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
- et les observations de Me Zerad, représentant le préfet de police, qui rappelle que les réacheminements font application de la convention de Chicago qui prévoit le renvoi vers le pays de provenance, et non vers une destination à la convenance du voyageur, que M. J… a déclaré pendant son audition qu’un transit par la France facilite l’entrée en Espagne alors qu’un ressortissant tiers en situation irrégulière ne dispose pas de la liberté de circulation, et qu’aucun document n’atteste de la destination finale du voyage du requérant.
Considérant ce qui suit :
M. J…, ressortissant marocain né le 1er février 1993 à Fès (Île Maroc), s’est présenté le 27 janvier 2026 au point de passager frontalier de l’aéroport Roissy Charles de Gaulle et s’est vu refuser l’entrée sur le territoire français. Placé en zone d’attente, le requérant s’est opposé à son réacheminement et a été placé en garde à vue le 1er février suivant. Par deux arrêtés du 2 février 2026, le préfet de police, d’une part a obligé le requérant à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi, et d’autre part a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. J…, placé au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2, demande l’annulation de ces arrêtés.
En premier lieu, par un arrêté n° 2026-00133 du 29 janvier 2026 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à Mme I… F…, préfète déléguée à l’immigration, et en cas d’absence ou d’empêchement à M. C… D…, chef du bureau de la lutte contre l’immigration clandestine, pour signer tous les actes dans la limite des attributions définies à l’article 22 de l’arrêté n° 2023-01288 du 23 octobre 2023, dont relève la police des étrangers. Le même arrêté prévoit qu’en cas d’absence ou d’empêchement de M. D…, cette même délégation est donnée à Mme H… G…, attachée d’administration de l’Etat et signataire des décisions litigieuses, dans la limite de ces attributions. Il n’est ni allégué ni établi que Mme F… et M. D… n’auraient pas été absents ou empêchés à la date des arrêtés contestés. Par conséquent, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de ces arrêtés doit être écarté.
En deuxième lieu, les arrêtés en litige visent notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 6 du règlement (UE) n° 2016/399 du 9 mars 2016, ainsi que les articles L. 611-1, L. 612-2, L. 612-6 et L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ils précisent que M. J…, de nationalité marocaine, qui a fait l’objet d’un refus d’entrée sur le territoire français et s’est opposé à son réacheminement, est entré irrégulièrement en France dès lors qu’il est dépourvu de passeport. De plus, le préfet relève que le requérant ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, faute de justifier d’un document de voyage et d’une résidence effective et permanente, et précise que M. J… se déclare célibataire et sans enfant B…, l’arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français se fonde sur l’entrée récente en France de M. J… ainsi que sur son absence de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France. Ainsi, alors que la motivation d’une décision administrative s’apprécie indépendamment du bien-fondé de ses motifs, les décisions en litige exposent les considérations de droit et de fait qui les fondent. Il s’ensuit que le moyen tiré de leur insuffisante motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation de droit et de fait de M. J….
En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants: 1o L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation au refus d’entrée à la frontière prévu à l’article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l’article L. 615-1, l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre État, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7 (…) ». Selon l’article L. 621-2 de ce code : « Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un État membre de l’Union européenne (…) l’étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet État, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009 ». L’article L. 311-1 du même code dispose que : « Pour entrer en France, tout étranger doit être muni: 1o Sauf s’il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l’article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; 2o Sous réserve des conventions internationales, et de l’article 6, paragraphe 1, point c, du code frontières Schengen, du justificatif d’hébergement prévu à l’article L. 313-1, s’il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d’État relatifs à l’objet et aux conditions de son séjour et à ses moyens d’existence, à la prise en charge par un opérateur d’assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d’aide sociale, résultant de soins qu’il pourrait engager en France, ainsi qu’aux garanties de son rapatriement (…) ».
Pour obliger M. J… à quitter le territoire français, le préfet de police s’est fondé sur le caractère irrégulier de son entrée sur le territoire français, faute de pouvoir justifier d’un passeport en cours de validité, en vertu des dispositions précitées du 1° de l’article L. 611-1 et de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si M. J… soutient avoir eu l’intention de se rendre en Espagne, il ne produit aucune pièce de nature à confirmer une telle affirmation. Dans de telles conditions, le préfet de police était fondé à considérer que le placement en garde à vue du requérant a entraîné l’entrée irrégulière de M. J… sur le territoire français, et a prononcé en conséquence une obligation de quitter le territoire français à son encontre. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Sur la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants: (…) 3o Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Selon l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3o de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants: 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 8o L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il (…)ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
Si M. J… se prévaut de son projet de se rendre en Espagne pour soutenir qu’un délai de départ volontaire aurait dû lui être accordé, il ne produit aucune pièce de nature à illustrer la réalité d’un tel projet. A l’inverse, il ressort des pièces du dossier que le requérant a détruit son passeport au cours de son vol entre Sao Paulo et Roissy Charles-de-Gaulle, et ne conteste pas être dépourvu de toute adresse stable en France. Dans un tel contexte, le fait que l’opposition persistante de M. J… à son réacheminement ait étéjustifié par son refus de retourner au Brésil reste sans incidence sur l’appréciation portée par le préfet de police. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour./ Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Selon l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
D’une part, dès lors qu’il a refusé d’octroyer au requérant un délai de départ volontaire, le préfet de police était tenu d’interdire son retour sur le territoire français, en vertu des dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, pour prononcer cette mesure, le préfet s’est fondé sur le caractère récent du séjour de M. J… en France, depuis le 27 janvier 2026, ainsi que sur son absence de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France. Le requérant a déclaré que l’ensemble des membres de sa famille vit au Maroc, par conséquent, le fait que sa présence en France ne représente pas une menace pour l’ordre public ne suffit pas à remettre en cause le caractère proportionné de l’interdiction de retour sur le territoire français, prononcée à son encontre pour une durée de deux ans.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. J… tendant à l’annulation des arrêtés du préfet de police du 2 février 2026 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. J… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… J… et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
La magistrate désignée,
Signé : C. Letort
La greffière,
Signé : N. Riellant
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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