Désistement 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 20 oct. 2025, n° 2512213 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2512213 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Naili, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous en vue du dépôt d’une demande de renouvellement de son titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2025, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
Par un mémoire, enregistré le 10 octobre 2025, Mme A…, représentée par Me Naili, déclare se désister purement et simplement des conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et maintenir les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
Le désistement de Mme A… de ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros à verser à Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’injonction sous astreinte de la requête de Mme A….
Article 2 : L’Etat versera à Mme A… la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 20 octobre 2025.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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