Rejet 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch., 10 mars 2025, n° 2216435 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2216435 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 10 novembre 2022 et 22 novembre 2023, M. C B, représenté par Me Naim, demande au tribunal :
1°) de prononcer le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) d’un montant de 69 445 euros au titre du deuxième trimestre 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’administration ne pouvait remettre en cause son option pour l’assujettissement à la TVA ; qu’il est par ailleurs assujetti à la TVA conformément aux dispositions du 4° de l’article 261 D du code général des impôts dès lors que l’activité de location meublée qu’il exerce est assortie de prestations para-hôtelières et est ainsi en concurrence potentielle avec celle des établissements hôteliers ; la TVA en cause a été payée pour des travaux nécessaires à son activité économique et sa demande ne pouvait être refusée au regard des justificatifs produits, ainsi que le prévoit l’instruction référencée BOI-TVA-DED-50-20-10 publiée le 6 mai 2015.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2023, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 23 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 14 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— et les conclusions de Mme Nguër, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a, le 10 décembre 2019, acquis, en l’état futur d’achèvement, un logement situé dans un ensemble immobilier situé 16 rue des Noyers à Aubervilliers, pour le louer en meublé non professionnel. Ayant opté pour l’assujettissement de son activité à la TVA le 18 février 2020 et estimant que l’activité de location en meublé ainsi exercée entrait dans le champ d’application de la TVA et n’était pas exonérée de cette taxe, M. B a demandé le remboursement d’un crédit de TVA d’un montant de 69 445 euros au titre du deuxième trimestre 2022. Sa demande ayant été rejetée le 13 septembre 2022, il demande au tribunal de prononcer le remboursement de ce crédit de TVA.
2. Aux termes de l’article 261 D du code général des impôts : « Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : () 4° Les locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés ou garnis à usage d’habitation. / Toutefois, l’exonération ne s’applique pas : () b. Aux prestations de mise à disposition d’un local meublé ou garni effectuées à titre onéreux et de manière habituelle, comportant en sus de l’hébergement au moins trois des prestations suivantes, rendues dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements d’hébergement à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle. () ».
3. Ces dispositions, qui fixent les critères de la taxation des prestations de location de logements meublés, doivent être interprétées, pour le respect des objectifs énoncés par la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, de manière à garantir que ne soient exonérés du paiement de la taxe que des assujettis dont l’activité ne remplit pas la ou les fonctions essentielles d’une entreprise hôtelière et qui ne sont donc pas en concurrence potentielle avec ces dernières entreprises. Les critères définis par la loi et précisés par la jurisprudence n’exigent pas que les prestations para-hôtelières soient effectivement effectuées, mais seulement que la société dispose des moyens nécessaires pour répondre aux éventuelles demandes de ses clients.
4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l’assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée ou, le cas échéant, s’il remplit les conditions légales d’une exonération.
5. Il résulte de l’instruction que le bien immobilier acquis par M. B, livré le 6 mars 2020, se présente comme un appartement comportant quatre chambres, une salle de bain, un salon et une cuisine équipés. Le contrat de location produit par l’administration précise que la partie privative affectée au locataire correspond à une chambre meublée d’une surface de
10,9 m2, la cuisine, la salle de bain et le salon étant communs à l’ensemble des colocataires. Il stipule également que les locaux sont loués « à usage d’habitation principale », qu’il prend effet pour une durée d’un an reconductible tacitement et qu’il comporte des prestations de nettoyage des parties privatives et communes une fois par semaine, le changement des draps de lits et serviettes une fois par an, une machine à laver le linge étant mise à disposition des colocataires dans l’appartement, ainsi que l’accueil et la réception des locataires par le bailleur. Il mentionne que le locataire doit souscrire une assurance multirisque habitation et la possibilité d’opter pour la livraison du petit-déjeuner moyennant 15 euros supplémentaires pour chaque livraison, un contrat devant alors être établi entre le propriétaire et un prestataire extérieur. Enfin, il précise que le bailleur a souscrit à un service de conciergerie afin d’assurer la mise en place des prestations demandées dans le cadre du régime para-hôtelier. Le requérant verse aux débats un contrat de conciergerie et de gestion conclu le 4 novembre 2020, modifié le 1er septembre 2021, avec la société Pecunial Gestion, dont il ressort que la conciergerie n’est pas sur place et doit être contactée par le bailleur en amont, ainsi qu’une facture émise le 30 décembre 2020 faisant état d’une prestation de ménage au prix forfaitaire de 88 euros pour la période du 1er au 31 décembre 2020. Eu égard à sa nature et à ses caractéristiques, une telle offre de location ne se trouve pas en situation de concurrence potentielle avec les entreprises hôtelières. Dès lors, c’est à bon droit que l’administration fiscale a considéré que l’activité de location meublée de
M. B devait être exonérée de plein droit, sans possibilité d’option, de TVA.
6. Enfin, le requérant ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l’instruction référencée
BOI-TVA-DED-50-20-10 publiée le 6 mai 2015, et notamment de son paragraphe n° 100, dès lors qu’elle ne donne pas une interprétation différente de la loi fiscale de celle dont il est fait application.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander le remboursement d’un crédit de TVA de 69 445 euros au titre du deuxième trimestre 2022 et, par voie de conséquence, à ce que l’Etat soit condamné à lui payer la somme réclamée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 17 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Charret, président,
Mme A et Mme D, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2025.
La rapporteure,
S. A
Le président,
J. Charret
La greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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