Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12 nov. 2025, n° 2518361 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2518361 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2025, M. D… A…, représenté par Me Rothdiener, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté les recours formés contre les décisions du 9 juillet 2025 du consulat général de France à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer à Mme C… B… et à M. E… A… un visa de long séjour au titre du regroupement familial, ensemble la suspension des décisions consulaires ;
2°) d’enjoindre à l’Etat, à titre principal, de délivrer les visas sollicités sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter d’un délai de quinze jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, à défaut, de l’enjoindre de procéder au réexamen des demandes de visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L 761- 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite :
* le préfet de la Côte-d’Or a émis un avis favorable au regroupement familial au profit de son épouse et de son fils par courrier du 11 juillet 2024 ; le consulat a demandé la production d’une autorisation de sortie du territoire, laissant présager des décisions positives ;
* il pourvoit aux besoins de son épouse et de leur enfant par l’envoi d’argent ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* il n’est pas établi qu’elle ait été prise par une autorité compétente, à défaut de production d’une délégation de signature régulière ;
* elle est insuffisamment motivée en fait comme en droit, ce qui révèle un défaut d’examen réel et sérieux de la situation de la famille ; il n’est pas possible de savoir quel sont les documents dont l’authenticité est remise en cause ;
* elle est entachée d’une erreur de droit résultant du défaut de base légale, dès lors que les articles L. 423-14 et L. 421-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquels se fonde la décision litigieuse ne sont pas applicables à sa situation ;
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de fait quant à l’authenticité des multiples actes d’état civil produits, dont les mentions concordent ; en tout état de cause, l’identité et les liens familiaux sont établis par possession d’état, notamment au regard de la production de photographies et de preuves de virement en 2024 et 2025 chaque mois, au profit de son épouse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que le requérant n’invoque, au soutien de son argumentaire aucun élément permettant de caractériser une urgence justifiant l’intervention du juge des référés ;
- aucun des moyens soulevés par M. A…, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision consulaire est inopérant ;
* le moyen tiré de l’insuffisance de motivation est inopérant et alors qu’au surplus le requérant n’a pas demandé à la commission de recours la communication des motifs de la décision ;
* la commission de recours a procédé à un réexamen attentif du dossier ;
* l’acte de mariage produit est établi dans des conditions qui font douter de son authenticité et il n’est pas, de surcroît, conforme à la législation sénégalaise ; aucun élément n’est versé pour attester de la réalité de cette union hormis quelques virements et des photographies non datées ; enfin, il est dans l’intérêt du jeune enfant de demeurer auprès de sa mère avec qui il a toujours vécu.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 21 octobre 2025 sous le numéro 2518294 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 novembre 2025 à 10h30 :
- le rapport de M. Rosier, juge des référés,
- et les observations du représentant du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant sénégalais né le 2 février 1972, doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté les recours formés contre les décisions du 9 juillet 2025 du consulat général de France à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer à Mme C… B… et à M. E… A… un visa de long séjour au titre du regroupement familial.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Pour justifier l’urgence d’une suspension de l’exécution de la décision la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté les recours formés contre les décisions du 9 juillet 2025 du consulat général de France à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer à Mme C… B… et à M. E… A… un visa de long séjour au titre du regroupement familial, M. A… se borne à faire valoir que la décision favorable du préfet de la Côte-d’Or pour le regroupement familial de son épouse et de son fils par courrier du 11 juillet 2024. Cette seule circonstance, ainsi invoquée, n’est pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision contestée. Par suite, la condition d’urgence au sens et pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 12 novembre 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
A-L. BOUILLAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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