Annulation 30 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 30 janv. 2023, n° 2206330 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2206330 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2022, M. B A, représenté par Me Gueye, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 14 mai 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de salarié ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de faire délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de faire procéder au réexamen de la demande, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il doit être regardé comme soutenant que :
— il n’est pas justifié de la compétence de la signataire de la décision consulaire ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— il a fourni tous les documents nécessaires à l’examen de sa demande de visa, la preuve de l’absence de fiabilité de ces documents n’étant pas rapportée ;
— les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et du protocole relatif à la gestion concertée des migrations issues de l’accord cadre du 28 avril 2008 ont été méconnues ;
— les dispositions de l’article R. 5221-20 du code du travail ont été méconnues ;
— les dispositions des articles L. 312-2 et L. 421-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été méconnues.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2022, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés et doit être regardé comme sollicitant une substitution de motifs.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Guilloteau, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique du 9 janvier 2023.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien, a déposé une demande de visa de long séjour en qualité de salarié en se prévalant d’une autorisation de travail pour un emploi d’agent de restauration rapide en contrat à durée indéterminée. Cette demande a été rejetée par une décision de l’autorité consulaire française à Tunis. Le recours formé contre ce refus consulaire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a été rejeté par une décision implicite née le 14 mai 2022, dont le requérant demande au tribunal l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des mentions figurant dans l’accusé de réception adressé par la commission de recours au conseil de M. A que la décision attaquée doit être regardée comme étant fondée sur le même motif que la décision consulaire, à savoir le caractère incomplet et/ou non fiable des informations communiquées pour justifier des conditions du séjour en France.
3. Le requérant produit, outre l’autorisation de travail, une attestation d’hébergement remplie par son employeur, tamponnée et signée par ce dernier, ainsi qu’un justificatif de domicile. Les éléments avancés par le ministre en défense ne permettent pas de remettre en cause la valeur probante de ces documents, le requérant soutenant en outre sans être contesté avoir fourni l’ensemble des éléments demandés. Dans ces conditions, le motif de la décision attaquée est entaché d’une erreur d’appréciation.
4. L’administration peut faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même la partie ayant introduit le recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas la partie requérante d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
5. Dans son mémoire en défense communiqué au requérant, le ministre de l’intérieur et des outre-mer fait valoir qu’il existe un risque de détournement de l’objet du visa, en raison de l’inadéquation entre le profil de M. A et le poste proposé.
6. Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ". La circonstance qu’un travailleur étranger dispose d’un contrat de travail visé par la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS), ou d’une autorisation de travail, ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur tout motif d’intérêt général.
7. Constitue notamment un tel motif le risque avéré de détournement de l’objet du visa sollicité, lorsque l’administration établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l’étranger en France. S’agissant d’un visa sollicité en qualité de salarié, ce risque peut notamment résulter de l’inadéquation entre l’expérience professionnelle et l’emploi sollicité.
8. M. A sollicite la délivrance d’un visa de long séjour afin d’occuper un emploi d’agent de restauration rapide dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée avec la société « Tacos Time ». A l’appui de sa requête, le requérant produit un certificat d’aptitude professionnelle spécialité cuisinier délivré le 5 juillet 2021, une attestation de travail selon laquelle il a travaillé dans son propre restaurant en Tunisie, des bulletins de salaire, un relevé des salaires déclarés à la caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) tunisienne et une carte d’identification fiscale indiquant que l’intéressé exerce une activité de restauration depuis le 1er janvier 2020.
9. La circonstance que M. A ne verse pas à l’appui de la requête le projet de contrat à conclure avec la société « Tacos Time » ne suffit pas à établir le caractère complaisant de l’autorisation de travail. Par ailleurs, dès lors qu’une telle autorisation a été délivrée à l’employeur en faveur du requérant, le ministre ne saurait utilement se prévaloir de ce qu’aucune offre d’emploi n’aurait été déposée sur Pôle emploi. Il ne ressort par ailleurs pas de l’examen des bulletins de salaire produits que les signatures y figurant seraient différentes. Enfin, le n° de matricule CNSS figurant sur les bulletins de salaires est cohérent avec celui figurant sur le relevé. Dans ces conditions, ces différents documents permettent d’établir l’adéquation entre les compétences de M. A et l’emploi sollicité. La demande de substitution de motif ne peut donc être accueillie.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
11. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. A le visa de long séjour sollicité, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
12. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Gueye d’une somme de 1 200 euros, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 14 mai 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. A le visa de long séjour sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Gueye une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au ministre de l’intérieur et des outre-mer et à Me Gueye.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Guilloteau, conseiller,
Mme Louazel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2023.
Le rapporteur,
T. GUILLOTEAU
La présidente,
S. RIMEU
La greffière,
S. LE DUFF
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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