Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 31 mars 2026, n° 2413346 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2413346 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 août 2024, M. E… A…, représenté par Me Ouegoum, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 août 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’une erreur de fait
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
- elle méconnait l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Loire-Atlantique qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Besse, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. E… A…, ressortissant tunisien né le 12 août 2000, déclare être entré irrégulièrement en France en 2020. Le 21 août 2024, M. A… a été interpelé et placé en garde à vue. Par un arrêté du 22 août 2024, le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme C… B…, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et de l’éloignement de la préfecture de la Loire Atlantique, à laquelle, par un arrêté du 31 mai 2024, librement accessible et régulièrement publié le 1er juin suivant au recueil n° 81 des actes administratifs de la préfecture de ce département, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à l’effet de signer notamment les décisions d’éloignement et d’interdiction de retour, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme D…, directrice des migrations et de l’intégration et de son adjoint. Il n’est pas établi que ces derniers n’étaient pas absents ou empêchés à la date de l’arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué énonce, avec une précision suffisante, les stipulations conventionnelles et les dispositions légales sur lesquelles l’autorité préfectorale s’est fondée, ainsi que les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A…, notamment qu’il a été interpelé pour des faits de détention et usage de faux documents administratifs. Ainsi, cet arrêté, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé, satisfait aux exigences légales de motivation. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas de la motivation de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A… avant de l’obliger à quitter le territoire français. Si M. A… soutient que le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas évoqué sa situation professionnelle et notamment la circonstance qu’il avait conclu un contrat de travail à durée indéterminée en tant qu’ouvrier dans le bâtiment, M. A… ne démontre pas qu’il ait porté cet élément à la connaissance du préfet. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Si M. A… se prévaut de son intégration professionnelle et notamment de la conclusion d’un contrat de travail à durée indéterminée et de la production de bulletins de salaire depuis le mois d’octobre 2022 et jusqu’au mois de mai 2024, ces seules circonstances sont insuffisantes pour établir qu’il aurait développé sur le territoire français des liens personnels et familiaux d’une stabilité et d’une intensité suffisantes, au sens et pour l’application des stipulations précitées. Par ailleurs, M. A…, célibataire et sans enfant, ne démontre pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où résident ses parents ainsi que ses frères et où il a vécu jusqu’à l’âge de 20 ans. Ainsi, en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la légalité de la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
D’une part, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français à l’encontre de la décision lui refusant un délai de départ volontaire.
D’autre part, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;(…) 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;(…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. »
Il ressort des termes de la décision attaquée que pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, le préfet de la Loire-Atlantique s’est fondé sur le 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, considérant qu’il existait un risque que M. A… se soustraie à la décision lui faisant obligation de quitter le territoire. Si le requérant soutient que le préfet a entaché sa décision d’une erreur de fait dès lors qu’il a été interpelé par les forces de police pour un motif erroné, qu’il présente des garanties de représentation suffisantes en ayant déclaré son domicile et sans dissimuler son identité, et qu’il exerce une activité professionnelle en France depuis environ quatre ans, il ne produit aucun document d’identité ni ne justifie en avoir présenté un. Dans ces conditions, en considérant que M. A… présentait un risque de se soustraie à la décision lui faisant obligation de quitter le territoire, au regard de l’absence de garanties de représentation, le préfet a pu légalement fonder sa décision sur ce motif. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision est entachée d’erreur de droit.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
L’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, M. A… n’est pas fondé à se prévaloir d’une telle illégalité à l’encontre de la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office.
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an :
En premier lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, M. A… n’est pas fondé à s’en prévaloir à l’égard de la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
L’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
D’une part, les pièces produites par M. A…, qui allègue résider en France depuis l’année 2020 et n’a pas cherché à régulariser sa situation, ne permettent pas d’établir l’existence de liens privés et familiaux sur le territoire français anciens, stables et intenses. D’autre part, en se bornant à faire valoir qu’il ne s’est jamais soustrait à une précédente mesure d’éloignement, qu’il ne représente aucune menace pour l’ordre public, et qu’il s’est efforcé de s’insérer dans la société française, notamment professionnellement, il ne justifie d’aucune circonstance humanitaire, au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet, lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an, a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard de ces mêmes dispositions.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent jugement, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. E… A… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Vauterin, premier conseiller,
Mme Gavet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
Le président-rapporteur,
P. BESSE
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
A. VAUTERIN
La greffière,
F. MERLET
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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