Rejet 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4 nov. 2025, n° 2507729 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2507729 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2025, un mémoire et des pièces enregistrés le 3 novembre 2025, M. F… E…, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre immédiatement toute mesure prise par le centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet de limitation ou d’arrêt des soins prodigués à sa mère Mme C… A… B… ;
2°) de désigner un expert médical indépendant chargé d’évaluer les soins prodigués et la situation actuelle de sa mère ;
3°) d’autoriser un transfert médical vers un autre service de réanimation, notamment le centre hospitalier universitaire de Toulouse afin d’obtenir un avis indépendant et une prise en charge adaptée.
Il soutient que :
- après que sa mère a été admise le 11 octobre 2025 dans un état critique en raison d’une décompensation cardiaque et rénale dans le service de réanimation du centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet et que son état s’est amélioré, l’équipe médicale a évoqué une limitation ou un arrêt des soins, ce qui a été fermement refusé par la patiente et les membres de la famille ; l’équipe médicale s’est engagée le 23 octobre 2025 au cours d’une réunion de médiation qui s’est tenue en présence du médiateur de l’hôpital à tout mettre en œuvre pour optimiser sa situation, notamment en stabilisant sa tension artérielle et en préparant un éventuel transfert à l’étranger pour la poursuite des soins ; malgré cet engagement pris devant le médiateur, la perfusion de noradrénaline est restée à un débit de 4 ml/heure, alors que sa tension artérielle est tombée à 60/40 mmHg en contradiction avec les engagements pris devant le médiateur ;
- la décision est intervenue aux termes d’une procédure irrégulière dès lors que l’article R. 4127-37-2 du code de la santé publique impose que la décision de limitation de traitement soit prise après l’avis d’un consultant indépendant, sans lien hiérarchique ou intérêt direct ; il n’a aucune confiance envers cette commission médicale en raison de fautes graves commises antérieurement dans les différents établissements de santé où sa mère a été hospitalisée ;
- s’il lui est reproché des interventions inappropriées et trop invasives dans le service de réanimation, le fait qu’il ait lui-même modifié le débit d’oxygène ou mis en place le dispositif VNI les premiers jours d’hospitalisation de sa mère, ces circonstances sont sans incidence au regard de la gravité de l’état de santé de la patiente ; il a par ailleurs transmis le rapport de médiation confidentiel dans un contexte exceptionnel, dès lors qu’il n’était pas possible d’obtenir dans les délais l’accord de toutes les parties concernées par la clause de confidentialité compte tenu de l’urgence et dans l’intérêt de la patiente ;
- aucun autre établissement n’a accepté son transfert, de sorte que la famille envisage un transfert vers la Syrie.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er novembre 2025 et une pièce complémentaire enregistrée le 3 novembre 2025, le centre hospitalier intercommunal Castres-Mazamet, représenté par Me Glock, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la situation de la patiente a été présentée au comité d’éthique le 7 octobre 2025 ; le 15 octobre 2025, une procédure collégiale pluridisciplinaire a été organisée comportant l’équipe de médecine interne, des maladies infectieuses, de soins palliatifs et de réanimation de l’hôpital de Castres en lien avec des cardiologues et néphrologues du centre hospitalier universitaire Toulouse au cours de laquelle trois limitations de traitement ont été invoquées à savoir l’absence de massage cardiaque en cas d’arrêt cardiaque, l’absence d’intubation, l’organisme de la malade n’étant pas en état de subir une désintubation, et une limitation de la dose de noradrénaline à 2 mg/h ; la noradrénaline est utilisée comme mesure d’urgence pour la restauration de la pression artérielle en cas d’hypotension aigüe, mais le maintien artificiel de la tension artérielle épuise le cœur lorsque la dose injectée est trop importante, ce qui justifie la limitation du dosage ;
- si toute personne a le droit de recevoir le traitement et les soins nécessités par son état de santé sous réserve de son consentement libre et éclairé, aucune dispositions législative ou réglementaire ne consacre un droit de choisir son traitement ; il n’appartient pas au juge des référés liberté de prescrire à l’équipe médicale d’administrer un autre traitement que celui qu’elle a choisi de pratiquer à l’issue de ce bilan au titre du droit à la vie ;
- le centre hospitalier ne s’oppose pas au transfert de la patiente mais le centre hospitalier universitaire de Toulouse est réservé quant à la possibilité d’accueil d’une patiente dont le cas lui a déjà été soumis ; un transfert à Damas est envisagé par la famille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-632 QPC du 2 juin 2017 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Arquié, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 3 novembre 2025 à 11 heures en présence de Mme Fontan greffière d’audience, Mme Arquié a lu son rapport et a informé les parties, en application des articles R. 522-9 et R. 611-7 du code de justice administrative que l’ordonnance à venir est susceptible d’être fondée sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité, eu égard à l’office du juge des référés, lorsqu’il est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-2 du même code, d’une décision d’arrêt ou de limitation de traitement prise par un médecin au titre du refus de l’obstination déraisonnable, des conclusions présentées par le requérant tendant à ce qu’il soit enjoint au centre hospitalier d’autoriser un transfert médical vers un autre service de réanimation, notamment le centre hospitalier universitaire de Toulouse afin d’obtenir un avis neutre et une prise en charge adaptée, et entendu :
- les observations de M. D… qui reprend ses écritures et indique que des difficultés ont été rencontrées avec le centre hospitalier intercommunal Castres-Mazamet ; il fait valoir que le comité médical réuni a évoqué une impasse thérapeutique, un arrêt et une limitation des soins et que la patiente ainsi que la famille ont refusé la décision collégiale ; il indique que l’existence d’une obstination déraisonnable n’est pas caractérisée, que l’état de sa mère s’est amélioré, qu’elle est consciente et apte à échanger qu’elle souhaite garder les traitements qui peuvent stabiliser son état clinique et qu’il lui est indispensable de disposer d’un avis médical extérieur pour qu’il adhère à la limitation des thérapeutiques actives et qu’une atteinte grave et manifestement illégale a été portée à la liberté fondamentale que constitue le droit à la vie de sa mère ; il indique souhaiter le transfert de sa mère soit dans un autre établissement français, soit en Syrie dans son pays d’origine ; il précise ne s’opposer ni à l’absence de massage cardiaque en cas d’arrêt cardiaque, ni à l’absence d’intubation ou à la dose de noradrénaline retenue mais à l’arrêt des traitements médicamenteux cardiaques comme le cordarone, qui permet de ralentir et faire battre le cœur plus régulièrement et insiste sur le fait qu’il souhaite que les traitements communs permettant la stabilisation du cœur soient administrés afin que son cœur soit aidé jusqu’à la fin et qu’elle puisse continuer à bénéficier de la dialyse ;
- et les observations de Me Glock pour le centre hospitalier intercommunal Castres-Mazamet, qui reprend ses écritures en ajoutant que le collège des médecins n’a jamais envisagé l’arrêt des soins ; elle fait valoir que trois limitations de traitement ont été actées : l’absence de massage cardiaque en cas d’arrêt cardiaque, l’absence d’intubation dès lors que l’organisme de la patiente n’est pas en état de subir une désintubation et la limitation de la dose de noradrénaline à 2mg/h ; elle rappelle que l’injection de noradrénaline a pour effet de contracter les vaisseaux en apportant une plus grande pression impliquant également un plus grand épuisement du cœur ; les médecins ont été partagés sur le fait de ne pas aller au-delà de 2 mg/h car si une augmentation du dosage peut faire remonter sa tension, le cœur est susceptible de ne pas le supporter ; elle indique également que la commission médicale a conforté la position de l’équipe de réanimation et précise que la mère de M. D… a développé ce week-end une nouvelle maladie, à savoir un champignon et qu’un traitement lui a été administré.
La clôture de l’instruction a été différée au 3 novembre 2025 à 18 heures.
Des pièces complémentaires présentées par M. E…, enregistrées le 3 novembre 2025 à 12 heures 44, puis 16 heures 05 et 17 heures 35 ont été communiquées ;
Un mémoire et des pièces ont été enregistrés pour le centre hospitalier intercommunal Castres-Mazamet le 3 novembre 2025 à 17 heures 45 et ont été communiqués.
Considérant ce qui suit :
Sur l’office du juge des référés :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale (…). ». Ces dispositions législatives confèrent au juge des référés, qui statue, en vertu de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, par des mesures qui présentent un caractère provisoire le pouvoir de prendre, dans les délais les plus brefs et au regard de critères d’évidence, les mesures de sauvegarde nécessaires à la protection des libertés fondamentales.
2. Toutefois, il appartient au juge des référés d’exercer ses pouvoirs de manière particulière lorsqu’il est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une décision, prise par un médecin, dans le cadre défini par le code de la santé publique, et conduisant à arrêter ou à ne pas mettre en œuvre, au titre du refus de l’obstination déraisonnable, un traitement qui apparaît inutile ou disproportionné ou sans autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, dans la mesure où l’exécution de cette décision porterait de manière irréversible une atteinte à la vie. Il doit alors prendre les mesures de sauvegarde nécessaires pour faire obstacle à son exécution lorsque cette décision pourrait ne pas relever des hypothèses prévues par la loi, en procédant à la conciliation des libertés fondamentales en cause, qui sont le droit au respect de la vie et le droit du patient de consentir à un traitement médical et de ne pas subir un traitement qui serait le résultat d’une obstination déraisonnable.
Sur le cadre juridique applicable au litige :
3. Aux termes de l’article L. 1110-1 du code la santé publique : « Le droit fondamental à la protection de la santé doit être mis en œuvre par tous moyens disponibles au bénéfice de toute personne. (…) ». L’article L. 1110-2 de ce code dispose que : « La personne malade a droit au respect de sa dignité. ».
4. Aux termes de l’article L. 1110-5 du code de la santé publique : « Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l’urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir, sur l’ensemble du territoire, les traitements et les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l’efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire et le meilleur apaisement possible de la souffrance au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d’investigation ou de traitements et de soins ne doivent pas, en l’état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté. (…) ». Aux termes de l’article L. 1110-5-1 du même code : « Les actes mentionnés à l’article L. 1110-5 ne doivent pas être mis en œuvre ou poursuivis lorsqu’ils résultent d’une obstination déraisonnable. Lorsqu’ils apparaissent inutiles, disproportionnés ou lorsqu’ils n’ont d’autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, ils peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris, conformément à la volonté du patient et, si ce dernier est hors d’état d’exprimer sa volonté, à l’issue d’une procédure collégiale définie par voie réglementaire. (…) ». Aux termes de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique : « I. – Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. (…) III. – L’information prévue au présent article est délivrée aux personnes majeures protégées au titre des dispositions du chapitre II du titre XI du livre Ier du code civil d’une manière adaptée à leur capacité de compréhension. / Cette information est également délivrée à la personne chargée d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne. Elle peut être délivrée à la personne chargée d’une mesure de protection juridique avec assistance à la personne si le majeur protégé y consent expressément. (…) ». Aux termes de l’article L. 1111-4 du même code : « Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu’il lui fournit, les décisions concernant sa santé. / Toute personne a le droit de refuser ou de ne pas recevoir un traitement (…) / Le médecin a l’obligation de respecter la volonté de la personne après l’avoir informée des conséquences de ses choix et de leur gravité. (…) / Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment. / Lorsque la personne est hors d’état d’exprimer sa volonté, la limitation ou l’arrêt de traitement susceptible d’entraîner son décès ne peut être réalisé sans avoir respecté la procédure collégiale mentionnée à l’article L. 1110-5-1 et les directives anticipées ou, à défaut, sans que la personne de confiance prévue à l’article L. 1111-6 ou, à défaut la famille ou les proches, aient été consultés. La décision motivée de limitation ou d’arrêt de traitement est inscrite dans le dossier médical. (…) Le consentement, mentionné au quatrième alinéa, de la personne majeure faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne doit être obtenu si elle est apte à exprimer sa volonté, au besoin avec l’assistance de la personne chargée de sa protection. Lorsque cette condition n’est pas remplie, il appartient à la personne chargée de la mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne de donner son autorisation en tenant compte de l’avis exprimé par la personne protégée. Sauf urgence, en cas de désaccord entre le majeur protégé et la personne chargée de sa protection, le juge autorise l’un ou l’autre à prendre la décision. / Dans le cas où le refus d’un traitement par la personne titulaire de l’autorité parentale ou par le tuteur si le patient est un mineur, ou par la personne chargée de la mesure de protection juridique s’il s’agit d’un majeur faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, risque d’entraîner des conséquences graves pour la santé du mineur ou du majeur protégé, le médecin délivre les soins indispensables. (…) ».
5. L’article R. 4127-37 du code de la santé publique énonce, au titre des devoirs envers les patients, qui incombent aux médecins en vertu du code de déontologie médicale : « En toutes circonstances, le médecin doit s’efforcer de soulager les souffrances du malade par des moyens appropriés à son état et l’assister moralement. Il doit s’abstenir de toute obstination déraisonnable et peut renoncer à entreprendre ou poursuivre des traitements qui apparaissent inutiles, disproportionnés ou qui n’ont d’autre effet que le seul maintien artificiel de la vie. ».
6. Et aux termes de l’article R. 4127-37-2 du même code : « (…) Lorsque le patient est hors d’état d’exprimer sa volonté, la décision de limiter ou d’arrêter les traitements dispensés, au titre du refus d’une obstination déraisonnable, ne peut être prise qu’à l’issue de la procédure collégiale prévue à l’article L. 1110-5-1 et dans le respect des directives anticipées et, en leur absence, après qu’a été recueilli auprès de la personne de confiance ou, à défaut, auprès de la famille ou de l’un des proches le témoignage de la volonté exprimée par le patient. / II. – Le médecin en charge du patient peut engager la procédure collégiale de sa propre initiative. Il est tenu de le faire à la demande de la personne de confiance, ou, à défaut, de la famille ou de l’un des proches. La personne de confiance ou, à défaut, la famille ou l’un des proches est informé, dès qu’elle a été prise, de la décision de mettre en œuvre la procédure collégiale. / III. – La décision de limitation ou d’arrêt de traitement est prise par le médecin en charge du patient à l’issue de la procédure collégiale. Cette procédure collégiale prend la forme d’une concertation avec les membres présents de l’équipe de soins, si elle existe, et de l’avis motivé d’au moins un médecin, appelé en qualité de consultant. Il ne doit exister aucun lien de nature hiérarchique entre le médecin en charge du patient et le consultant. L’avis motivé d’un deuxième consultant est recueilli par ces médecins si l’un d’eux l’estime utile. / Lorsque la décision de limitation ou d’arrêt de traitement concerne un mineur ou une personne faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, le médecin recueille en outre l’avis des titulaires de l’autorité parentale ou de la personne chargée de la mesure, selon les cas, hormis les situations où l’urgence rend impossible cette consultation. (…) ».
7. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions, ainsi que de l’interprétation que le Conseil constitutionnel en a donnée dans sa décision n° 2017-632 QPC du 2 juin 2017, qu’il appartient au médecin en charge d’un patient, lorsque celui-ci est hors d’état d’exprimer sa volonté, d’arrêter ou de ne pas mettre en œuvre, au titre du refus de l’obstination déraisonnable, les traitements qui apparaissent inutiles, disproportionnés ou sans autre effet que le seul maintien artificiel de la vie. En pareille hypothèse, le médecin ne peut prendre une telle décision qu’à l’issue d’une procédure collégiale, destinée à l’éclairer sur le respect des conditions légales et médicales d’un arrêt du traitement.
Sur les circonstances du litige :
8. Mme A… B…, ressortissante syrienne âgée de 72 ans, a été hospitalisée à la clinique du Sidobre de Castres, pour une altération de son état général, au cours de laquelle une décompensation cardio respiratoire et une infection généralisée ont été diagnostiquées. Elle a ensuite été transférée à la clinique Saint Exupéry de Toulouse où une insuffisance rénale aigüe et une défaillance hémodynamique ont été relevées, puis le 11 octobre 2025 au service de réanimation du centre hospitalier intercommunal Castres-Mazamet où une dialyse en continu a été mise en place et où elle est encore hospitalisée à la date de la présente ordonnance. Il résulte de l’instruction que la situation de la patiente a été présentée le 7 octobre 2025 au comité d’éthique et que le 15 octobre 2025, une procédure collégiale pluridisciplinaire a été organisée avec les équipes de médecine interne, des maladies infectieuses, des soins palliatifs et celle de réanimation, en lien avec des cardiologues et néphrologues du centre hospitalier universitaire de Toulouse. A l’issue de cette réunion, des limitations des thérapeutiques actives ont été décidées à savoir l’absence de réanimation en cas d’arrêt cardiaque, l’absence d’intubation et une limitation des doses de noradrénaline à laquelle la patiente, son fils et sa fille se sont opposés.
9. M. D…, fils de Mme A… B… et désigné personne de confiance, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner au centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet de suspendre immédiatement toute mesure de limitation ou d’arrêt des soins prodigués à sa mère.
Sur la condition d’urgence :
10. Eu égard à la décision de l’équipe médicale du centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet de procéder à bref délai, en cas de dégradation de l’état de santé de l’intéressée, à la limitation des thérapeutiques actives mentionnées au point 8 de la présente ordonnance et des conséquences irréversibles que cette limitation pourrait avoir, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie, ce que ne conteste pas d’ailleurs l’établissement.
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
11. Pour demander la suspension de l’exécution de la décision contestée le requérant soutient que l’existence d’une obstination déraisonnable n’est pas caractérisée, que l’état de sa mère s’est amélioré, qu’elle est consciente et apte à échanger dans sa langue maternelle qu’elle souhaite garder les traitements qui peuvent stabiliser son état clinique et qu’il lui est indispensable de disposer d’un avis médical extérieur pour qu’il adhère à la limitation des thérapeutiques actives et qu’une atteinte grave et manifestement illégale a été portée à la liberté fondamentale que constitue le droit à la vie de sa mère.
12. Les fiches de consultations des 16 octobre 2025 et 24 octobre 2025 indiquent qu’en raison des multiples pathologies dont souffre la mère de M. D… et de son état général dégradé, aucune perspective d’évolution favorable n’est envisageable. S’il est également indiqué que l’état de Mme A… B… s’est stabilisé grâce à la dialyse, ces constatations ont conduit les soignants à estimer qu’elle ne peut se poursuivre indéfiniment en l’absence de possibilité de dialyse externe, qu’une dégradation rapide en cas de complication est possible et que compte tenu de l’insuffisance cardiaque et rénale de la patiente sans possibilité thérapeutiques curatives, le maintien de la dialyse peut relever d’une obstination déraisonnable.
13. Toutefois, ces seules fiches de consultation ne sont pas de nature, à elles seules, à établir au jour de la présente ordonnance l’existence d’une impasse thérapeutique propre à justifier une limitation ou un arrêt des soins alors, au demeurant notamment, que la voie de la dialyse externe n’est pas explorée. Par suite, il est nécessaire, pour que le juge des référés puisse procéder à l’appréciation de l’ensemble des circonstances de l’espèce, qu’il dispose des informations les plus complètes, notamment sur l’état de santé de la personne concernée.
14. Dans ces conditions, et en l’état de l’instruction, il apparaît nécessaire, avant que le juge des référés ne statue, de suspendre à titre conservatoire l’exécution de la décision contestée et de prescrire une expertise médicale, confiée à un collège de médecin disposant des compétences reconnues en cardiologie, néphrologie et en maladies infectieuses aux fins de se prononcer, après avoir examiné Mme A… B…, rencontré l’équipe médicale et le personnel soignant en charge de cette patiente et pris connaissance de l’ensemble de son dossier médical, sur l’état clinique actuel de la patiente et de donner au juge des référés toutes indications utiles, en l’état de la science, sur les traitements qui pourraient lui être administrés et les perspectives d’évolution de son état de santé, de façon à éclairer le moyen tiré de ce que les conditions de limitation des thérapeutiques actives prodiguées à Mme A… B… ne sont pas réunies.
Sur les conclusions aux fins d’injonction d’autorisation d’un transfert vers un autre établissement :
15. Eu égard à son office, tel qu’il est décrit ci-dessus au point 2, il n’appartient pas au juge des référés de faire droit aux conclusions de la requête de M. D… tendant à ce qu’il soit enjoint d’autoriser un transfert médical vers un autre service de réanimation, notamment le centre hospitalier universitaire de Toulouse afin d’obtenir un avis neutre et une prise en charge adaptée. Ces conclusions doivent par suite être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet portant limitation thérapeutiques actives des soins apportés à Mme A… B… est suspendue jusqu’à l’ordonnance qui sera rendue par le juge des référés au vu des conclusions du rapport d’expertise.
Article 2 : Il sera procédé avant-dire-droit à une expertise, conduite de manière contradictoire, confiée à un collège de médecins disposant des compétences reconnues en cardiologie, en néphrologie et en maladie infectieuse, désigné par la présidente du tribunal administratif, avec pour missions :
- de décrire l’état clinique actuel de Mme A… B… et de se prononcer sur son niveau de conscience ;
- de déterminer son niveau de souffrance physique et psychologique ;
- de se prononcer sur le caractère irréversible ou non de son état de santé, sur ses perspectives d’évolution et sur les traitements qui pourraient lui être prodigués ;
- de fournir, au juge des référés toutes informations qui seraient utiles à la solution du litige.
Article 3 : Les médecins experts devront procéder à l’examen de Mme A… B…, rencontrer l’équipe médicale et le personnel soignant en charge de cette patiente et prendre connaissance de l’ensemble de son dossier médical. Ils pourront consulter tous documents, procéder à tous examens ou vérifications utiles et entendre toute personne compétente. Ils accompliront leur mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 4 : Le rapport des experts sera déposé au greffe par voie électronique, dans les conditions prévues à l’article R. 621-6-5 du code de justice administrative, dans un délai de 10 jours à compter de sa désignation. Des copies du rapport seront notifiées aux parties intéressées par l’expert et, avec leur accord, par voie électronique dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 5 : Les conclusions aux fins d’autorisation d’un transfert médical vers un autre service de réanimation, notamment le centre hospitalier universitaire de Toulouse sont rejetées.
Article 6 : Les frais d’expertise sont réservés pour y être statué en fin d’instance.
Article 7 : Tous droits, moyens et conclusions des parties sur lesquels il n’est pas statué par la présente ordonnance sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F… D… et au centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet.
Une copie de la présente ordonnance sera adressée aux experts désignés.
Fait à Toulouse, le 4 novembre 2025.
La juge des référés,
Céline ARQUIÉ
La greffière,
Maud FONTAN
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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