Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 26 sept. 2025, n° 2211650 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2211650 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 septembre 2022, la société Amma, représentée par Me Ilanko, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 5 avril 2022 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration de l’intégration (OFII) a mis à sa charge la somme de 18 250 euros au titre de la contribution spéciale prévue par l’article L. 8253-1 du code du travail et celle de 2 309 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement prévue par l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que la décision du 7 juillet 2022 par laquelle son recours gracieux contre cette décision a été rejeté ;
2°) à titre subsidiaire, de réduire le montant des contributions mises à sa charge en le fixant à la somme de 15 000 euros, correspondant au plafond prévu par l’article L. 8256-2 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII le versement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’incompétence ;
— le droit d’être entendu, garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne à toute personne avant le prononcé d’une mesure défavorable à son encontre, a été méconnu dès lors que le courrier du 17 février 2022 par lequel le directeur général de l’OFII l’a informée de ce qu’il envisageait de mettre à sa charge les contributions spéciale et forfaitaire ne précisait pas le manquement relevé à son encontre ni les montants des sommes qu’il envisageait de mettre à sa charge à ce titre ;
— les décisions attaquées ont été prises au terme d’une procédure contradictoire irrégulière dès lors que le procès-verbal d’infraction qui lui a été communiqué dans le cadre de cette procédure n’est pas celui sur la base duquel les sanctions litigieuses ont été prononcées ;
— les manquements relevés à son encontre sont imputables à son seul salarié, qui ne l’a pas informée de l’expiration de son droit au séjour en France ;
— le montant cumulé des contributions mises à sa charge ne pouvait excéder le plafond de 15 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2022, l’Office français de l’immigration de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société Amma ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cordrie,
— les conclusions de Mme Milin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Amma exploite un fonds de commerce de restauration rapide situé à Angers. A l’occasion d’un contrôle de l’inspection du travail effectué le 2 avril 2021, il a été constaté que la société avait employé un ressortissant étranger dépourvu de titre l’autorisant à travailler et à séjourner en France. Le procès-verbal d’infraction établi à la suite de ce contrôle a été transmis à l’OFII en application de l’article L. 8271-17 du code du travail. Par une décision du 5 avril 2022, le directeur général de l’OFII a mis à la charge de la société Amma la somme de 18 250 euros au titre de la contribution spéciale prévue par l’article L. 8253-1 du code du travail et celle de 2 309 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement prévue par l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le recours gracieux formé par la société requérante contre cette décision a été rejeté par une décision du 7 juillet 2022. Par sa requête, elle demande l’annulation de ces deux décisions.
2. En premier lieu, par une décision du 19 décembre 2019, le directeur général de l’OFII a donné délégation à Mme C A, cheffe du service juridique et contentieux et signataire de la décision du 5 avril 2022, et, en cas d’absence ou d’empêchement, à Mme D B, adjointe de cette dernière et signataire de la décision du 7 juillet 2022, à l’effet de signer notamment les décisions relatives aux contributions spéciale et forfaitaire. Par suite, la société Amma n’est pas fondée à soutenir que les décisions attaquées seraient entachées d’incompétence.
3. En deuxième lieu, si, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article par une autorité d’un Etat membre est inopérant. En tout état de cause, il résulte de l’instruction que par un courrier du 17 février 2022, le directeur général de l’OFII a informé la société Amma du manquement constaté lors du contrôle effectué le 2 avril 2021 et lui a précisé les dispositions sur le fondement desquelles une sanction était susceptible de lui être infligée à raison de ce manquement. La requérante a ainsi été mise à même de présenter utilement ses observations sur la sanction envisagée, sans qu’ait d’incidence à cet égard la circonstance que cette autorité n’ait pas précisé les montants exacts des sommes qu’elle envisageait de mettre à sa charge au titre des contributions spéciale et forfaitaire.
4. En troisième lieu, si la décision de rejet du recours gracieux de la requérante mentionne que le procès-verbal d’infraction sur lequel les sanctions litigieuses sont fondées, qui a été transmis à la requérante à sa demande par un courriel du 28 février 2022, a été établi le 2 avril 2021 alors que ce document porte la date du 9 novembre 2021, il résulte de l’instruction que la première de ces deux dates est celle du contrôle opéré par l’inspection du travail, tandis que la seconde est celle à laquelle ce procès-verbal a été signé. Dès lors, la mention ambigüe que comporte cette décision n’est pas de nature à faire présumer que le procès-verbal d’infraction qui a été communiqué à la requérante dans le cadre de la procédure contradictoire préalable ne serait pas celui sur la base duquel les sanctions litigieuses ont été prononcées, et cette dernière n’est ainsi pas fondée à soutenir que ces sanctions auraient de ce fait été prises au terme d’une procédure contradictoire irrégulière.
5. En quatrième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France ». Aux termes de l’article L. 8253-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. () ». Aux termes de l’article R. 8253-2 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « I.-Le montant de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l’infraction, du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. () ».
6. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur : « Sans préjudice des poursuites judiciaires qui peuvent être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail, l’employeur qui a occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquitte une contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français de cet étranger. » Et aux termes de l’article L. 822-3 du même code, alors en vigueur : « Le montant total des sanctions pécuniaires prévues, pour l’emploi d’un étranger non autorisé à travailler, à l’article L. 822-2 du présent code et à l’article L. 8253-1 du code du travail ne peut excéder le montant des sanctions pénales prévues aux articles L. 8256-2, L. 8256-7 et L. 8256-8 du même code ou, si l’employeur entre dans le champ d’application de ces articles, le montant des sanctions pénales prévues aux articles L. 823-1 à L. 823-10 du présent code. »
7. Enfin, aux termes de l’article L. 8256-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige : « Le fait pour toute personne, directement ou par personne interposée, d’embaucher, de conserver à son service ou d’employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France, en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1, est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 15 000 euros. / () / Le premier alinéa n’est pas applicable à l’employeur qui, sur la base d’un titre frauduleux ou présenté frauduleusement par un étranger salarié, a procédé sans intention de participer à la fraude et sans connaissance de celle-ci à la déclaration auprès des organismes de sécurité sociale prévue à l’article L. 1221-10, à la déclaration unique d’embauche et à la vérification auprès des administrations territorialement compétentes du titre autorisant cet étranger à exercer une activité salariée en France. » Aux termes de l’article L. 8256-7 du même code : « Les personnes morales reconnues pénalement responsables () des infractions prévues au présent chapitre, à l’exception de l’article L. 8256-1, encourent : / » 1° L’amende, dans les conditions prévues à l’article 131-38 du code pénal () « . Et aux termes du premier alinéa de l’article 131-38 du code pénal : » Le taux maximum de l’amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par la loi qui réprime l’infraction ".
8. Il appartient au juge administratif, lorsqu’il est saisi comme juge de plein contentieux d’une contestation portant sur une sanction prononcée sur le fondement de l’article L. 8253-1 du code du travail, d’examiner tant les moyens tirés des vices propres de la décision de sanction que ceux mettant en cause le bien-fondé de cette décision et de prendre, le cas échéant, une décision qui se substitue à celle de l’administration. Celle-ci devant apprécier, au vu notamment des observations éventuelles de l’employeur, si les faits sont suffisamment établis et, dans l’affirmative, s’ils justifient l’application de cette sanction administrative, au regard de la nature et de la gravité des agissements et des circonstances particulières à la situation de l’intéressé, le juge peut, de la même façon, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l’administration, tant s’agissant du manquement que de la proportionnalité de la sanction, maintenir la contribution, au montant fixé de manière forfaitaire par les dispositions citées au point 5 du présent jugement, ou en décharger l’employeur. Par ailleurs, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 8253-1 du code du travail et de l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les contributions que ces articles prévoient ont pour objet de sanctionner les faits d’emploi d’un travailleur étranger séjournant irrégulièrement sur le territoire français ou démuni de titre l’autorisant à exercer une activité salariée, sans qu’un élément intentionnel soit nécessaire à la caractérisation du manquement.
9. Il résulte de l’instruction, et notamment du procès-verbal d’infraction du 9 novembre 2021 établi par les services de l’inspection du travail, qu’à la date du 2 avril 2021 à laquelle la société Amma a fait l’objet d’un contrôle, elle employait un étranger non muni d’un titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France, le récépissé de demande de renouvellement du titre de séjour de ce dernier, document l’autorisant provisoirement à séjourner en France, ayant expiré le 26 novembre 2020. Si la requérante fait valoir qu’elle a demandé à plusieurs reprises à ce salarié de justifier auprès d’elle de son droit au séjour et que celui-ci ne l’a pas informée de la réalité de sa situation administrative, elle ne conteste pas utilement, ce faisant, la matérialité du manquement relevé à son encontre, qui s’apprécie de manière objective. Par ailleurs, la requérante ne saurait utilement se prévaloir du quatrième alinéa de l’article L. 8256-2 du code du travail, applicable à l’employeur auquel l’étranger salarié a présenté un titre frauduleux, alors qu’en l’espèce, le salarié n’a présenté à la société requérante aucun titre valable au-delà du 26 novembre 2020.
10. En dernier lieu, en application des dispositions citées au point 7 du présent jugement, le plafond applicable aux contributions spéciale et forfaitaire dont le paiement est mis à la charge d’un employeur qui est une personne morale correspondait au quintuple du plafond applicable aux contributions dont le paiement est exigé d’un employeur qui est une personne physique. La société Amma étant une personne morale, le directeur général de l’OFII n’a pas méconnu ces dispositions en mettant à sa charge la somme totale de 20 559 euros, alors même que cette somme excède le plafond de 15 000 euros, qui était applicable aux seules personnes physiques.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Amma doit être rejetée, y compris les conclusions au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Amma est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Amma et à l’Office français de l’immigration de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
Le rapporteur,
A. Cordrie
La présidente,
V. Gourmelon La greffière,
Y. Boubekeur
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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