Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 29 janv. 2026, n° 2306192 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2306192 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 juillet 2023, 9 octobre 2025 et 27 octobre 2025, M. F… E… et Mme B… C…, représentés par Me Plantard, demandent au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté n° DP 013 048 23 M0005 du 7 février 2023 par lequel le maire de Jouques s’est opposé à la déclaration préalable de travaux déposée ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux formé le 8 mars 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Jouques la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’auteur de l’acte est incompétent ;
- la délibération du conseil municipal du 13 octobre 2008 approuvant le plan local d’urbanisme est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en tant qu’elle classe la parcelle A n° 2146 en zone N 1 ;
- la décision en litige méconnait les dispositions de l’article L. 151-12 du code de l’urbanisme ;
- la commune de Jouques ne peut pas se désister ;
- le litige conserve son intérêt dès lors que le maire de Jouques n’a pas retiré l’arrêté d’opposition en litige.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 septembre 2023, 3 octobre 2025 et 17 octobre 2025, la commune de Jouques, représentée par son maire en exercice, doit être regardée, dans le dernier état de ses écritures, comme concluant au non-lieu à statuer sur la requête et demandant que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- elle souhaite se désister ;
- la requête est devenue sans objet dès lors que, à la suite de l’entrée en vigueur du nouveau plan local d’urbanisme intercommunal, M. E… a bénéficié, le 3 mars 2025, d’une autorisation préalable pour la réalisation de travaux d’extension/surélévation d’une surface de plancher de 19 m2 ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un courrier du 29 septembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et de la date à partir de laquelle l’instruction était susceptible d’être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2.
La clôture immédiate de l’instruction est intervenue le 8 décembre 2025 par une ordonnance du même jour.
La commune de Jouques, représentée par Me Courrech qui s’est constitué le
17 décembre 2025, a produit le 20 décembre 2025, après la clôture de l’instruction, un mémoire qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Coppin, rapporteure,
- et les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. F… E… et Mme B… C… ont déposé, le 24 janvier 2023, une déclaration préalable de travaux afin de procéder à une surélévation partielle d’un étage sur construction existante avec création de trois ouvertures à l’étage, une baie vitrée en rez-de-chaussée et une porte de service, pour une surface de plancher de 18 m2, sur la parcelle cadastrée section A n° 2146, située 2146 sous La Sicarde, sur la commune de Jouques. Par un arrêté du
7 février 2023, le maire de Jouques s’est opposé à la déclaration préalable. M. E… et
Mme C… demandent l’annulation de cet arrêté ainsi que de la décision de rejet de leur recours gracieux réceptionné en mairie le 8 mars 2023.
Sur les conclusions de la commune de Jouques tendant au non-lieu à statuer :
2. Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation d’une décision ayant rejeté une demande d’autorisation d’urbanisme lorsque, postérieurement à la saisine de la juridiction, l’autorité administrative a délivré l’autorisation sollicitée. Le recours contre la décision de refus conserve, en revanche, un objet lorsque l’autorisation finalement accordée ne peut être regardée comme équivalente à l’autorisation initialement sollicitée et refusée, en raison notamment des modifications que le pétitionnaire a apportées à sa demande pour tenir compte des motifs du refus qui lui a été initialement opposé.
3. La commune de Jouques soutient qu’il n’y a plus lieu à statuer dès lors que l’entrée en vigueur du plan local d’urbanisme intercommunal, le 5 décembre 2024, a rendu possible le projet des requérants. Toutefois, par arrêté du 3 mars 2025, le maire ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par M. D… E…. Quand bien même, les travaux sont réalisés sur la même assiette foncière que le projet ayant donné lieu à l’arrêté du 7 février 2023, les bénéficiaires des autorisations ne sont pas les mêmes pétitionnaires. De plus, l’objet du projet, tout comme la surface de plancher créée, ne sont pas identiques. Dès lors, cette autorisation n’est pas équivalente à l’autorisation initialement sollicitée et refusée. Par suite, l’arrêté du 3 mars 2025 ne peut être regardé comme ayant rapporté l’arrêté du 7 février 2023. La requête de M. E… et Mme C… a conservé son objet. Et, l’exception de non-lieu à statuer doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, l’arrêté du 7 février 2023 a été signé par Mme A… G…, 6ème adjointe au maire en charge de l’urbanisme, du tourisme, petits travaux et services techniques, qui disposait d’une délégation de signature consentie par le maire de Jouques par arrêté du 10 juillet 2020, transmis au contrôle de légalité et notifié le même jour, à l’effet de signer, notamment, toute autorisation liée à l’occupation du sol. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté litigieux manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. ». Aux termes de l’article L. 151-9 du même code : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l’affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l’interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ». Aux termes de l’article R. 151-24 de ce code : « Les zones naturelles et forestières sont dites « zones N ». Peuvent être classées en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / 2° Soit de l’existence d’une exploitation forestière ; / 3° Soit de leur caractère d’espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues ».
6. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils peuvent être amenés, à cet effet, à modifier le zonage ou les activités autorisées dans une zone déterminée, pour les motifs énoncés par les dispositions citées ci-dessus. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
7. Il ressort du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune, en vigueur à date de la décision attaquée, que le secteur N1 est défini comme « une zone protégée en raison de la qualité des paysages et de leur perception, de la qualité des milieux naturels et de la présence importante de boisements. Elle correspond en grande partie aux massifs boisés du Concors, de la montagne des Ubacs, de la montagne de Vautubière, des reliefs cernant le plateau de Bèdes, aux lits de la Durance et du Réal et à leurs terrasses alluviales proches, ainsi qu’aux reliefs cernant le village. Elle comprend notamment l’usine hydroélectrique de Jouques ainsi que des locaux de la Marine nationale. Elle comprend ponctuellement des poches agricoles cultivées ou cultivables ».
8. D’une part, il ressort du rapport de présentation du PLU de la commune de Jouques, en vigueur à la date de la décision attaquée, que ses auteurs ont entendu maîtriser l’étalement urbain et préserver la qualité de son patrimoine naturel et forestier, notamment le site Concors-Sainte Victoire. Ainsi, répond à cet objectif l’autorisation dans la zone N1 d’implanter des constructions nécessaires à l’entretien, à la protection, à la mise en valeur des espaces et à la lutte contre les incendies, ou encore celles indispensables aux services publics ou d’intérêt collectif, telle que la base sous-marine de Jouques sous la Sicarde.
9. D’autre part, la parcelle en litige s’inscrit dans un environnemental naturel prédominant. Elle s’ouvre au Nord sur la Durance, et au Sud sur le plateau de Bèdes et les massifs boisés du Concors. D’une superficie de 45 645 m2 et constituée d’un vaste champ boisé, elle supporte une seule construction d’une surface de plancher de 41 m2, de surcroît considérée comme un bien « inhabitable » selon l’acte de vente produit par les requérants.
10. Par ailleurs, si les requérants se prévalent, d’une part, de l’existence, à proximité, du centre Marine de Cadarache et, d’autre part, du raccordement de leur secteur au réseau électrique ainsi que son accessibilité routière par le chemin identifié « chemin du centre marine Cadarache », ces seuls éléments ne suffisent pas à remettre en cause la cohérence du classement retenu par les auteurs du PLU.
11. Enfin, si les requérants font valoir, sans de surcroît assortir ce moyen d’aucune précision, qu’un classement de la parcelle litigieuse en zone N2 aurait été plus approprié, il n’appartient pas au juge administratif de rechercher si les auteurs du PLU auraient pu adopter un autre choix.
12. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir, par la voie de l’exception d’illégalité, que le classement en zone N1 de la parcelle A 2146 serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
13. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 151-12 du code de l’urbanisme : « Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières et en dehors des secteurs mentionnés à l’article L. 151-13, les bâtiments d’habitation existants peuvent faire l’objet d’extensions ou d’annexes, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. / Le règlement précise la zone d’implantation et les conditions de hauteur, d’emprise et de densité de ces extensions ou annexes permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. (…) ».
14. Aux termes de l’article N1-1 du règlement du plan local d’urbanisme en vigueur à la date de la décision attaquée : « Sont interdits : les constructions de quelle nature que ce soit à l’exception de celles visées à l’article N1-2 ci-dessous ; (…) ».
15. Les requérants font valoir, d’une part, que leur construction est antérieure à 1943 et qu’à ce titre elle peut faire l’objet d’une extension mesurée. Toutefois, la circonstance que la construction sur laquelle est adossée l’extension en litige est antérieure à 1943 est sans incidence sur l’opposabilité des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme en vigueur.
16. D’autre part, les requérants soutiennent que les dispositions de l’article N1-1 sont, en tout état de cause, illégales dès lors qu’elles méconnaîtraient les dispositions de l’article L. 151-12 du code de l’urbanisme. Or, il résulte des dispositions mêmes de l’article L. 151-12 du code de l’urbanisme que les auteurs des PLU ne sont pas tenus d’autoriser l’extension des constructions existantes, dans les zones agricoles, naturelles ou forestières.
17. Enfin, il ressort des pièces versées à l’instance, notamment du dossier de déclaration préalable, que les travaux projetés ont pour objet la surélévation de la construction existante et la création d’une surface de plancher de 18m2 afin de réaliser une chambre et salle d’eau. Dans ces conditions, ces travaux, alors même qu’il s’agit de travaux d’extension, dès lors qu’ils génèrent une surface supplémentaire pour l’homme et sont de nature à induire une modification de la construction existante, doivent être regardés comme une construction au sens du lexique de l’urbanisme selon lequel « une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface ». Cette construction est ainsi au nombre de celles que les dispositions de l’article N1-1 les interdisent.
18. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 151-1é du code de l’urbanisme doit être écarté dans toutes ses branches.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérants doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
20. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Jouques, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce et sur le même fondement, il n’y a pas lieu de mettre à la charge des requérants la somme que réclame la commune de Jouques au titre des frais d’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… et de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Jouques au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F… E…, à Mme B… C… et à la commune de Jouques.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Coppin, première conseillère,
Mme Ridings, première conseillère.
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
C. Coppin
La présidente,
signé
M. Lopa Dufrénot
Le greffier
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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