Rejet 16 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 16 avr. 2024, n° 2405613 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2405613 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2024, M. D, agissant en son nom et au nom de l’enfant Ozlaan Dehqan, M. E, Mme C A et Mme F A, représentés par Me Aubry, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours dirigé contre la décision des autorités consulaires françaises du 27 septembre 2023 refusant de délivrer un visa d’entrée et de long séjour à M. E, à Mme C A, à Mme F A et à l’enfant Ozlaan Dehqan ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de « délivrer les visas sollicités », dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros « à verser entre les mains des soussignés sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37-1 de la loi n° 91-647 relative à l’aide juridique ».
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite : Ozlaan et Sharafat n’ont pas pu obtenir de visa afin de rejoindre leur père, leur mère et le reste de leur fratrie en France. Ils vivent toujours en Afghanistan, chez leur grand-mère, Mme C A, en compagnie de leur tante Mme F A, dont les demandes de visa ont également été refusées. Ozlaan, âgé de 10 ans, vit séparé de son père depuis 2013. Il vit également séparé de sa mère, et de trois autres de ses frères et sœurs depuis janvier 2023, soit plus d’un an. Il vit loin de tous ses repères affectifs, en Afghanistan où la situation demeure perturbée. Ses liens avec ses parents sont en péril. Les briser causerait un traumatisme d’une gravité évidente. Le refus de visa a pour effet de retenir Sharafat dans un pays où, non seulement sa sécurité (situation de violence aveugle en raison d’un conflit armé) et son intégrité physique ne sont pas garanties, mais où sa famille directe ne se trouve plus, à l’exception d’Ozlaan. Quoique majeur mais toujours étudiant, il n’est pas en mesure de subvenir aux besoins de sa grand-mère et de sa tante, ni même aux siens, et dépend entièrement de l’aide envoyée par son père. Mme C A, âgée de 73 ans et Mme F A sont isolées en Afghanistan où règne un régime hostile aux femmes et ont toujours vécu avec M. D jusqu’au départ de celui-ci.
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle souffre d’un défaut de motivation ;
* elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
* elle méconnait les dispositions de l’article L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle méconnait les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 14 mars 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête en annulation.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l''article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
3. Pour justifier l’urgence à suspendre l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours dirigé contre la décision des autorités consulaires refusant de délivrer un visa d’entrée et de long séjour à M. E, à Mme C A, à Mme F A et à l’enfant Ozlaan Dehqan, les requérants font valoir que les demandeurs de visa vivent en insécurité en Afghanistan, éloignés des autres membres de leur famille, réfugiés en France. Toutefois, aucun élément probant n’est versé à l’instance comme étant de nature à caractériser l’urgence alléguée. Ainsi, si les requérants font valoir la durée de séparation entre les membres de la famille, depuis le départ de M. D pour la France où il a obtenu le statut de réfugié le 21 avril 2017, rejoint depuis par son épouse et trois enfants mineurs en janvier 2023, les conséquences alléguées en terme de traumatisme psychologique induit par la situation, sur Ozlaan, jeune garçon de 10 ans, ne sont aucunement documentées, hormis une attestation de son père, et un certificat réalisé par un psychiatre depuis la France. Les éléments médicaux relatifs à Mme C A, âgée de 73 ans, au demeurant datés de novembre 2023, ne concourent pas davantage à la caractérisation de l’urgence, alors que les intéressés, au nombre de quatre, dont trois majeurs, tous de la même famille, vivent ensemble en Afghanistan, que M. E y suit des études, sans que les menaces directes qu’ils risqueraient de subir dans leur pays ne soient davantage étayées. Dans ces conditions, en dépit des affres de la séparation des membres d’une famille, dont les conséquences sont notoires en ce qui concerne Mme B, épouse de M. D, il n’est pas démontré que le refus de visa préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à la situation des requérants pour caractériser une situation d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension par le juge des référés.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles relatives aux frais d’instance, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D, de M. E, de Mme C A et de Mme F A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D, à M. E, à Mme C A, à Mme F A et à Me Aubry.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 16 avril 2024.
Le juge des référés,
L. Bouchardon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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