Rejet 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 29 oct. 2025, n° 2307561 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2307561 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 23 août, le 5 septembre, le 20 décembre 2023 et le 20 mars 2024, M. C… B…, représenté par Me Tchernoukha, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 juillet 2023 en tant que le préfet du Nord a ordonné qu’il se dessaisisse immédiatement des armes en sa possession ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui restituer ses armes et munitions et de le radier du fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA) à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour calendaire de retard ;
3°) de condamner l’État à lui verser 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 741-2 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision du 28 juillet 2023 est entachée d’une insuffisance de motivation et de contradiction des motifs ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de sa notification réalisée suite à une violation de domicile ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors, qu’à défaut d’urgence, elle méconnait le principe du contradictoire résultant de l’article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure ;
- elle est entachée d’erreurs de faits ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation du risque d’atteinte à l’ordre public et à la sécurité des personnes ;
- elle est entachée de détournement de pouvoir et d’un « vice d’inconventionnalité » ;
- une mention de la note blanche produite en défense est diffamatoire et justifie que lui soit versée la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L. 741-2 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 novembre 2023 et le 22 février 2024, le préfet du Nord, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par le requérant sont inopérants ou ne sont pas fondés ;
- à titre subsidiaire, l’application de l’article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure pourrait être substituée à celle de l’article L. 312-11 du même code ;
- la demande présentée sur le fondement de l’article L. 741-2 du code de justice administrative est infondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Huchette-Deransy ;
- les conclusions de M. Horn, rapporteur public ;
- et les observations de M. A…, élève avocat, en présence de son maître de stage, Me Tchernoukha, pour M. B…, présent.
Considérant ce qui suit :
Le 27 juillet 2023, les services du renseignement intérieur ont transmis au préfet du Nord une « note blanche » concluant qu’il existait des raisons sérieuses de penser que le comportement de M. B… présentait un risque pour l’ordre public et la sécurité des personnes et proposé à cette autorité d’ordonner à l’intéressé qu’il se dessaisisse des armes en sa possession. Par un arrêté du 28 juillet 2023 le préfet du Nord a retiré les autorisations d’acquisition et de détention d’armes qui avaient été précédemment délivrées à M. B…, lui a ordonné de se dessaisir des armes de toutes catégories en sa possession et de les remettre immédiatement aux services de police et de gendarmerie, lui a interdit d’acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie et l’a inscrit au fichier national des interdits de détention d’armes (FINIADA). Dans le cadre de la présente instance, M. B… demande l’annulation de la décision contenue dans cet arrêté ordonnant qu’il se dessaisisse immédiatement des armes en sa possession.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes du II de l’article R 312-17 du code de la sécurité intérieure dans sa rédaction alors en vigueur : « Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l’arme, de ses éléments ou des munitions dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 aux personnes suivantes : / 1° Les bénéficiaires d’autorisations qui ont été retirées ; / (…)/ ». Aux termes de l’article L. 312-11 de ce code : « Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l’Etat dans le département peut, pour des raisons d’ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d’une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s’en dessaisir. /(…)/ Sauf urgence, la procédure est contradictoire. Le représentant de l’Etat dans le département fixe le délai au terme duquel le détenteur doit s’être dessaisi de son arme, de ses munitions et de leurs éléments. /(…)/ ». Aux termes de de l’article R. 312-74 de ce code : « Pour l’application de l’article L. 312-11, le détenteur se dessaisit de l’arme, des munitions ou de leurs éléments dans le délai de trois mois qui suit la notification de la décision lui ordonnant de s’en dessaisir (…)/En cas de risque pour l’ordre public ou la sécurité des personnes, le préfet peut fixer un délai inférieur au délai prévu au premier alinéa. ».
En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui vise notamment les articles du code de la sécurité intérieure dont il a été fait application, comporte l’exposé des motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement, de manière suffisamment circonstanciée pour mettre utilement M. B… en mesure d’en discuter les motifs. Il mentionne notamment les éléments du signalement des forces de sécurité intérieure, les armes de catégorie B et C en sa possession, les propos et relations prêtés à M. B…. L’arrêté mentionne, en outre, la présence de M. B… sur la chaîne Télégram « la famille D… », « réunissant des personnes acquises aux thèses de l’ultra-droite radicale », la circonstance que M. B… aurait tenu des propos haineux et en déduit que cette situation laisse craindre une utilisation dangereuse pour lui-même ou pour autrui des armes qu’il détient ainsi qu’un risque pour l’ordre public ou la sécurité des personnes. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté du 28 juillet 2023 doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Nord a estimé que la gravité des faits signalés dans la note blanche mettant en jeu l’ordre public et la sécurité des personnes caractérisait une situation d’urgence au sens du dernier aliéna de l’article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure justifiant qu’il soit ordonné à M. B… de se dessaisir de ses armes sans procédure contradictoire préalable. Si M. B… soutient que l’urgence n’est justifiée par aucun fait de violences, qu’il n’a jamais fait l’objet de poursuites ou de condamnations pénales, il ressort des pièces du dossier et en particulier de la note blanche produite à l’instance et qui n’est pas sérieusement contestée sur ces points, que, outre la présence de l’intéressé sur la chaîne Télégram de « la famille D… », ce dernier était également administrateur du groupe de discussion « Flandre », dédié aux membres de la chaîne Télégram résidant dans le nord de la France et a cherché à recruter comme modérateur de ce groupe une personne nommément désignée dans cette note, connue comme un délinquant de droit commun au profil violent. Par ailleurs, il n’est pas davantage sérieusement contesté que, outre les deux pistolets, le révolver, la carabine, et le fusil à pompe en sa possession, M. B… disposait également, du matériel nécessaire pour fabriquer des munitions ainsi que des ogives et procéder à leur vente et entreposait l’arme d’un autre membre actif de « la famille D… ». Enfin, et bien que le requérant conteste avoir tenu les propos que la note blanche lui prête, compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, appuyés au surplus par les éléments complémentaires de la note blanche, le préfet du Nord a pu légalement considérer que l’urgence justifiait qu’il soit ordonné à M. B… de se dessaisir de ses armes sans procédure contradictoire préalable en application du dernier alinéa de l’article L. 312-11 précité du code de la sécurité intérieure. Par suite, le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, M. B… fait valoir, d’une part que la notification de l’arrêté prescrivant notamment le dessaisissement des armes en sa possession a été réalisée dans des conditions irrégulières dès lors qu’elle a procédé d’une « violation de son domicile ». Toutefois, les modalités de notification d’un acte administratif sont sans incidence sur sa légalité. M. B… soutient, d’autre part, que le dessaisissement d’armes opéré d’office par les policiers le 2 août 2023 serait contraire aux termes de l’arrêté en ce que cela a fait obstacle à ce qu’il se dessaisisse volontairement de ses armes. Toutefois, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué, et en particulier de son article 2, que le préfet du Nord a ordonné à M. B… de se dessaisir des armes en sa possession immédiatement à compter de sa notification. Dès lors, contrairement à ce qu’affirme le requérant, en particulier dans son mémoire en réplique, l’arrêté en litige n’accordait pas le délai de trois mois prévu à l’article R. 312-74 du code de la sécurité intérieure, mais un délai inférieur sur le fondement du dernier alinéa de ce même article. Par suite, les moyens tirés de la « privation du délai de dessaisissement » et de la « violation du domicile » ne peuvent qu’être écartés.
En quatrième lieu, pour prononcer la mesure contestée, le préfet du Nord s’est fondé sur la note blanche des services du renseignement intérieur du 27 juillet 2023, laquelle a été soumise au contradictoire. A ce titre, si ce document fait état de propos haineux que M. B… aurait tenus, la matérialité de ce fait, repris dans l’arrêté en litige, ne saurait être regardée comme établie en l’absence de toute précision apportée sur ce point par le préfet du Nord. Il en va de même de la mention figurant dans la note blanche selon laquelle M. B… aurait été l’auteur d’un « salut hitlérien », laquelle n’est toutefois pas reprise dans la décision en litige. Par ailleurs, cette dernière se fonde également sur les mentions de cette note blanche relatant la présence de M. B… sur la chaine Télégram « la famille D… » en 2021, dont les membres ont publié notamment à cette époque une vidéo montrant un individu non-identifié s’entraînant au tir sur des cibles représentant des caricatures racistes et antisémites, ainsi que différents messages ou photographies reprenant l’iconographie néonazie. Or, M. B… ne peut être regardé comme contestant sérieusement sa présence sur cette chaîne alors que, d’une part, ses écritures sont contradictoires sur ce point en faisant état de ce qu’il n’y aurait été présent que quelques jours en 2021 puis qu’il aurait quitté cette chaîne en avril 2022, et que, d’autre part, il ne conteste pas, ainsi qu’il a été dit précédemment avoir été administrateur du groupe de discussion « Flandre » en lien avec la communauté « la famille D… » et avoir tenté de recruter en cette qualité une personne au profil violent comme modérateur. Si M. B… se prévaut de ce que le parti sous l’étiquette duquel il s’est présenté aux élections législatives de mai 2022 serait classé « Droite souverainiste », et non « Divers extrême-droite », cette circonstance n’est pas de nature à remettre sérieusement en cause la matérialité de ces faits. Enfin, M. B… ne conteste pas disposer du matériel nécessaire pour fabriquer des armes pour son usage personnel et pour la vente et avoir entreposé l’arme d’un autre membre actif de la « famille D… ». Or, il résulte de l’instruction que le préfet du Nord aurait pris la même décision en se fondant sur ces seuls faits.
En cinquième lieu, compte-tenu de ce qui a été dit au point précédent et quand bien même l’intéressé n’a fait l’objet d’aucune poursuite ou condamnation pénale, le préfet du Nord a pu estimer, sans commettre d’erreur d’appréciation, que la détention d’armes par M. B… laissait craindre une utilisation dangereuse pour lui-même ou pour autrui ainsi qu’un risque pour l’ordre public ou la sécurité des personnes au sens de l’article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.
En sixième lieu, le moyen tiré du « vice d’inconventionnalité » uniquement évoqué dans la requête introductive d’instance n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, il doit être écarté.
En septième et dernier lieu, le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi. Le moyen doit, par suite, être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 28 juillet 2023.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. B… ne peuvent être que rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 741-2 du code de justice administrative :
Aux termes des dispositions de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 reproduites à l’article L. 741-2 du code de justice administrative : « Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. / Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts. / Pourront toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture, soit à l’action publique, soit à l’action civile des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées par les tribunaux et, dans tous les cas, à l’action civile des tiers. »
Il résulte de ces dispositions que la condamnation à des dommages et intérêts est conditionnée à la présentation d’une demande tendant à la suppression du discours présenté comme diffamatoire. Par suite, en l’absence de toute demande en ce sens, les conclusions à fin de condamnation à des dommages et intérêts, présentées par M. B…, en raison du caractère diffamatoire d’une des mentions figurant dans la note blanche du 27 juillet 2023 doivent être rejetées. Au surplus, le fait en question est mentionné uniquement dans la note blanche transmise au seul préfet du Nord, laquelle n’a été communiquée que pour les besoins de l’instance. Dès lors, la matérialité du préjudice qui résulterait de « l’atteinte à l’honneur » de M. B… et de « l’humiliation » à être « identifié comme un nazi » ne peut être regardée comme établie. Par suite les conclusions tendant au versement de « dommages et intérêts » formulées sur le fondement de l’article L. 741-2 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’État, qui n’a pas la qualité de partie perdante à l’instance, verse à M. B… une somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 8 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Baillard, président,
- Mme Huchette-Deransy, première conseillère,
- Mme Leclère, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
J. Huchette-Deransy
Le président,
Signé
B. Baillard
La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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