Rejet 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 nov. 2025, n° 2530720 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2530720 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2025, M. A… C…, représenté par Me Bakir, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 29 avril 2025 par laquelle le directeur du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) a refusé de lui délivrer une autorisation individuelle d’exercice de la profession de médecin et celle de la décision du 22 mai 2025 par laquelle le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a implicitement rejeté son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au CNG de lui accorder l’autorisation individuelle d’exercice de la profession de médecin dans la spécialité « chirurgie orthopédique et traumatologique », dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au CNG de réexaminer sa demande d’autorisation individuelle d’exercice de la profession de médecin dans la spécialité « chirurgie orthopédique et traumatologique » et qu’il soit procédé à l’inscription de son dossier à l’ordre du jour de la prochaine séance de la commission nationale d’autorisation d’exercice en chirurgie orthopédique du 28 novembre 2025, dès le lendemain de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du CNG une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est caractérisée dès lors qu’il doit être procédé à l’inscription de son dossier à l’ordre du jour de la séance du 28 novembre 2025 de la commission nationale d’autorisation d’exercice en chirurgie orthopédique et qu’un défaut d’inscription de son dossier à celle-ci, dernière séance de l’année 2025, créerait un aléa sur son avenir professionnel ; que la décision attaquée l’empêchera de poursuivre l’exercice de son activité dans le cadre du contrat dont il bénéficie car celui-ci situation n’est que temporaire et ne lui permet pas d’exercer en qualité de médecin ; qu’il ne pourra pas suivre le parcours de consolidation de compétences prescrit par la décision attaquée ni au sein du centre hospitalier dans lequel il évolue actuellement, celui-ci n’étant pas agréé pour fournir ce type de parcours, ni au sein d’une autre structure puisqu’il n’en a trouvé aucune pour l’accueillir, à bref délai, malgré les nombreuses candidatures qu’il a envoyées ; que son contrat de travail arrivant à échéance au 31 décembre 2025, il risque de se retrouver en situation d’emploi précaire voire sans emploi autorisé à compter de janvier 2026 ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de délivrance d’autorisation individuelle d’exercice de la profession de médecin :
- la décision attaquée est entachée d’une incompétence de son auteur ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle ne se fonde pas principalement sur le rapport d’évaluation établi par le chef de service de chirurgie orthopédique et traumatologique du centre hospitalier de Lons-le-Saunier au sein duquel il a effectué son parcours de consolidation des connaissances ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’elle se fonde sur un avis de la commission d’autorisation d’exercice lui-même entaché d’erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de son expérience professionnelle acquise, étant précisé que son affectation initiale dans un service non agréé résulte d’une décision du CNG lui-même qui ne saurait aujourd’hui lui être reprochée ;
- elle constitue une atteinte au principe d’égal accès à la fonction publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2025, le CNG conclut au rejet de l’ensemble des conclusions de la requête.
Il soutient que la requête est tardive, que la condition d’urgence n’est pas caractérisée et qu’il n’existe pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision du 29 avril 2025.
Une note en délibéré a été produite pour M. C… le 6 novembre 2025 et n’a pas été communiquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 22 septembre 2025 sous le n° 2527665 par laquelle M. C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Lors de l’audience publique tenue le 5 novembre 2025 en présence de Mme Florentiny, greffière d’audience, Mme B… a lu son rapport et entendu les observations de Me Badis, représentant M. C…, qui reprend et développe ses écritures et soutient, en outre, que la requête est recevable puisqu’elle n’est pas tardive.
Le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant tunisien né le 6 octobre 1987, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 29 avril 2025 par laquelle le directeur du CNG a refusé de lui délivrer une autorisation individuelle d’exercice de la profession de médecin et celle de la décision du 22 mai 2025 par laquelle le CNG a implicitement rejeté son recours gracieux. Il demande également d’enjoindre, à titre principal, au CNG de lui accorder l’autorisation individuelle d’exercice de la profession de médecin dans la spécialité « chirurgie orthopédique et traumatologique » et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et qu’il soit procédé à l’inscription de son dossier à l’ordre du jour de la prochaine séance de la commission nationale d’autorisation d’exercice en chirurgie orthopédique du 28 novembre 2025.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
D’une part, il est constant que la décision attaquée fait obstacle à ce que M. C… poursuive son activité au sein du centre hospitalier de Lons-le-Saunier, alors que le directeur d’établissement lui proposait un poste de praticien contractuel dès la délivrance de son autorisation d’exercice de la profession de médecin. Par ailleurs, il résulte des termes mêmes de la décision attaquée que son parcours de consolidation des compétences ne peut se poursuivre au sein de ce centre hospitalier puisque la commission nationale d’autorisation d’exercice a notamment prescrit la réalisation d’une période de 12 mois à temps plein en service agréé pour la formation des internes de la spécialité et que ce centre ne dispose pas d’un tel agrément. Enfin, il n’est pas sérieusement contesté que les chances du requérant de trouver un établissement lui permettant de suivre un tel parcours à brève échéance sont très faibles, le requérant ayant essuyé plusieurs refus auprès de différents centres hospitaliers. Il s’ensuit que la décision attaquée a pour effet concret d’empêcher M. C… de poursuivre sa carrière hospitalière en France alors qu’il est inscrit dans un parcours de consolidation des compétences depuis plusieurs années.
D’autre part, il n’est pas sérieusement contesté par le CNG que la dernière réunion de l’année 2025 de la commission d’autorisation d’exercice en médecine pour la spécialité « chirurgie orthopédique et traumatologique » est prévue pour se tenir le 28 novembre 2025. Par suite, la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
Aux termes de l’article L.4111-2 du code de la santé publique : « I. -Le ministre chargé de la santé ou, sur délégation, le directeur général du Centre national de gestion peut, après avis d’une commission comprenant notamment des délégués des conseils nationaux des ordres et des organisations nationales des professions intéressées, choisis par ces organismes, autoriser individuellement à exercer les personnes titulaires d’un diplôme, certificat ou autre titre permettant l’exercice, dans le pays d’obtention de ce diplôme, certificat ou titre, de la profession de médecin, dans la spécialité correspondant à la demande d’autorisation, chirurgien-dentiste, le cas échéant dans la spécialité correspondant à la demande d’autorisation, ou de sage-femme. / Ces personnes doivent avoir satisfait à des épreuves anonymes de vérification des connaissances, organisées par profession et, le cas échéant, par spécialité, et justifier d’un niveau suffisant de maîtrise de la langue française (…) / Les lauréats candidats à la profession de médecin doivent, en outre, justifier d’un parcours de consolidation de compétences de deux ans dans leur spécialité, accompli après leur réussite aux épreuves de vérification des connaissances (…) ». Aux termes de l’article D. 4111-8 du même code : « La commission d’autorisation d’exercice, placée auprès du directeur général du Centre national de gestion, évalue la compétence de chacun des candidats dans la profession et, le cas échéant, la spécialité au vu, notamment, du rapport d’évaluation établi par le responsable de la structure dans laquelle le lauréat a effectué le parcours de consolidation des compétences. ». Enfin, aux termes de l’article R. 4111-11 : « En cas d’avis défavorable, la commission peut proposer au ministre chargé de la santé de prolonger le parcours de consolidation des compétences. Dans ce cas, le directeur général du Centre national de gestion, au nom du ministre chargé de la santé, peut prendre une nouvelle décision d’affectation pour la durée proposée par la commission d’autorisation d’exercice ».
Pour refuser l’autorisation d’exercice sollicitée par le requérant et lui prescrire notamment de poursuivre durant 12 mois supplémentaire son parcours de consolidation des compétences, la directrice du CNG s’est fondée sur la circonstance que sa « formation théorique et pratique est insuffisante et ne permet pas d’attester pleinement d’une autonomie sur les gestes complexes en activité réglée ». Toutefois, d’une part, il est constant que le statut qu’a le requérant, qui ne dispose pas d’une autorisation d’exercer la médecine, ne lui permettait pas, dans le cadre de son activité en qualité de praticien associé au sein du service de chirurgie orthopédique et traumatologique du site de Lons-le-Saunier des Hôpitaux du Jura, d’avoir une activité pleinement autonome. D’autre part, il résulte de l’instruction, et notamment des rapports d’évaluation des fonctions hospitalières réalisées au sein de ce service, que l’appréciation des médecins titulaires avec lesquels il exerce diffère grandement, notamment s’agissant de sa capacité d’autonomie, de celle retenue par le CNG dans la décision attaquée. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la directrice du CNG aurait entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la formation de M. C… est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de ladite décision.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 29 avril 2025 par laquelle la directrice du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a refusé de lui délivrer une autorisation individuelle d’exercice de la profession de médecin. Par voie de conséquence, il y a également lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 22 mai 2025 par laquelle la directrice du CNG a implicitement rejeté le recours gracieux de l’intéressé.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard au motif de suspension de l’exécution des décisions attaquées, la présente ordonnance implique nécessairement que la directrice du CNG réexamine la demande de M. C… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, en tenant compte des motifs de celle-ci, ce qui implique notamment, dans l’hypothèse où la directrice du CNG entendrait opposer un nouveau refus à cette demande, qu’elle explicite de manière précise les éléments lui permettant de considérer que la formation théorique et pratique du requérant ne permet pas d’attester de sa capacité à exercer, lorsqu’il disposera de l’autorisation sollicitée, en pleine autonomie. Il y a lieu d’enjoindre à la directrice du CNG de procéder à ce réexamen, le cas échéant après avoir pris l’avis des membres de la commission nationale d’autorisation d’exercice saisis de l’ensemble des pièces composant le dossier de M. C… lors de leur prochaine réunion. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du CNG le versement à M. C… d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 29 avril 2025 par laquelle la directrice du CNG a refusé de lui délivrer une autorisation individuelle d’exercice de la profession de médecin dans la spécialité « chirurgie orthopédique et traumatologique » ainsi que celle de la décision de la directrice du CNG du 22 mai 2025 portant rejet du recours gracieux formé contre ladite décision est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la directrice du CNG de réexaminer la demande d’autorisation individuelle d’exercice de la profession de médecin de M. C… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le CNG versera la somme de 1 500 euros à M. C… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
Fait à Paris le 10 novembre 2025.
La juge des référés,
M. B…
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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