Annulation 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 15 déc. 2025, n° 2400165 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2400165 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 janvier 2024, Mme B… A…, représentée par Me Mathis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 14 avril 2023 portant refus des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder les conditions matérielles d’accueil à compter du 27 janvier 2023, dans un délai de quarante-huit heures à compter du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme A… soutient que :
- la décision attaquée n’est pas motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence d’examen de sa vulnérabilité ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée le 11 janvier 2024 à l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Vaillant, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante nigériane née le 15 février 1975, déclare être entrée en France le 1er juillet 2022. Sa demande d’asile a été enregistrée le 27 janvier 2023. Par une décision du même jour, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lui a été refusé au motif qu’elle a sollicité, sans motif légitime, l’asile plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France. Mme A… a formé, le 14 février 2023, un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision auprès du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Elle demande l’annulation de la décision implicite de rejet de son recours.
Aux termes des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction alors en vigueur : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : / (…) / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article (…) prend en compte la vulnérabilité du demandeur. » Le délai mentionné au 3° de l’article L. 531-27 du même code est de quatre-vingt-dix jours à compter de l’entrée en France du demandeur.
Mme A… soutient que l’OFII n’a pas procédé à l’évaluation de sa vulnérabilité et qu’aucun entretien préalable de vulnérabilité n’a été réalisé. Si la décision attaquée mentionne qu’un examen des besoins et de la situation personnelle et familiale de la requérante a été effectué, l’OFII, qui n’a pas présenté de mémoire en défense dans l’instance, ne corrobore cette assertion d’aucun élément susceptible d’attester que la vulnérabilité de Mme A… a été effectivement examinée. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure doit être accueilli. Il suit de là que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision du 14 avril 2023 par laquelle le directeur général de l’OFII a implicitement rejeté son recours contre le refus de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête.
Le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au directeur général de l’OFII de réexaminer la situation de Mme A…. Il y a lieu de lui impartir un délai d’un mois pour y procéder sans qu’il soit besoin d’assortir cette mesure d’une astreinte.
L’Etat n’étant pas partie dans la présente instance, les conclusions présentées par Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 14 avril 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de réexaminer la situation de Mme A… dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 17 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. C… et Mme Vaillant, premiers conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025.
La rapporteure,
AS. Vaillant
Le président,
V. L’HÔte
La greffière,
L. Rouyer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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