Rejet 21 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 21 févr. 2025, n° 2300647 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2300647 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 mars 2023, 30 juin 2023 et 22 janvier 2024, M. B A, représenté par la SCP Borie et Associés, Me Kiganga, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 2 mars 2023 du préfet du Puy-de-Dôme en tant qu’elle porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d’annuler la décision du 19 janvier 2024 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une carte de résident dans un délai de deux mois à compter du jugement ;
5°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour portant l’exercice d’une activité professionnelle dans un délai de dix jours à compter du jugement ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour :
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
— le préfet du Puy-de-Dôme a commis une erreur de droit en indiquant dans la décision attaquée qu’il continuait à se maintenir de manière irrégulière sur le territoire français après la décision du 10 janvier 2022 portant obligation de quitter le territoire français dès lors qu’il lui a été délivré un récépissé de demande de carte de séjour à compter du 18 juillet 2022 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant assignation à résidence :
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement et qu’il est obligé de pointer tous les jours au commissariat à 9h.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 12 juin 2023, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 mars 2024 la clôture d’instruction a été fixée au 2 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bollon,
— et les observations de Me Kiganga, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant guinéen né le 12 juillet 1989, est entré sur le territoire français le 10 novembre 2018. Le 18 juillet 2022 il a sollicité la délivrance d’une carte de résident sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 2 mars 2023 le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer la carte de résident sollicitée, l’a obligé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi. Par une décision du 19 janvier 2024, le préfet du Puy-de-Dôme a assigné M. A a résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Le requérant demande l’annulation de ces décisions.
Sur l’étendue du litige :
2. Par un jugement du 29 janvier 2024, la magistrate désignée du tribunal, s’est prononcée sur la demande tendant à l’admission du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, a rejeté les conclusions à fins d’annulation dirigées contre les décisions du 2 mars 2023 et 19 janvier 2024 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et sur les frais liés au litige et a renvoyé à une formation collégiale du tribunal l’examen des conclusions dirigées contre la décision de refus de titre de séjour et les conclusions à fin d’injonction. Par suite, il y a lieu, par le présent jugement, de ne statuer que sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision du 2 mars 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé d’accorder à M. A le titre de séjour sollicité et les conclusions à fin injonction y afférentes.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. D’une part aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans. » et aux termes de l’article L. 424-3 du même code : « La carte de résident prévue à l’article L. 424-1, délivrée à l’étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : / () / 4° Ses parents si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. / L’enfant visé au présent article s’entend de l’enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l’enfant adopté, en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger. ».
4. D’autre part, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
5. Enfin selon les dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « . ». L’article L. 432-1 du même code dispose : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A est père d’une enfant née le 4 janvier 2021 à laquelle l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a reconnu la qualité de refugiée le 14 février 2022. Par un jugement du 1er février 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a confié l’autorité parentale exclusive à la mère de cette enfant et a accordé un droit de visite à M. A un dimanche sur deux de 10h à 12h dans les locaux d’une association. Si M. A soutient que ses « difficultés de nature pénale » ne sauraient faire passer au second plan l’intérêt de son enfant mineur, il ressort toutefois des pièces du dossier que d’une part, le requérant a été condamné à six mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans avec interdiction d’entrer en contact avec la victime pour des faits de violence sur sa compagne suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours commis le 30 octobre 2020 et pour des faits similaires commis le 5 mai 2021 ainsi que pour des faits de violence en état d’ivresse manifeste le même jour et qu’il a fait l’objet d’un rappel à la loi pour des faits d’usurpation d’identité et de vol commis le 25 février 2019 révélant ainsi un comportement constituant une menace pour l’ordre public et que d’autre part, M. A n’établit, par les pièces qu’il produit ni qu’il se conformerait à son droit de visite ni, ainsi qu’il l’invoque dans son dernier mémoire, qu’il garderait effectivement sa fille lorsque la mère de l’enfant travaille et ainsi qu’il participerait à l’entretien et à l’éducation de sa fille. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 2 mars 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer la carte de résident sollicitée. Par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de M. A dirigées contre la décision portant refus de délivrance de la carte de résident du 2 mars 2023 et celles présentées aux fins d’injonction et au titre des frais liés au litige sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 7 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Bollon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2025.
La rapporteure,
L. BOLLON
La présidente,
R. CARAËS La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Décision implicite ·
- Auteur ·
- Impossibilité ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Autorisation de travail ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Rejet ·
- Demande
- Déclaration préalable ·
- Urbanisme ·
- Surface de plancher ·
- Emprise au sol ·
- Sociétés ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Création ·
- Bâtiment
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Résidence universitaire ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Service public ·
- Étudiant ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Référé ·
- Continuité
- Pays ·
- Haïti ·
- Guadeloupe ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Violence ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Éloignement ·
- Traitement
- Métropole ·
- Méditerranée ·
- Pont ·
- Société publique locale ·
- Parcelle ·
- Agglomération ·
- Justice administrative ·
- Expropriation ·
- Urbanisme ·
- Emplacement réservé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Agrément ·
- Personne âgée ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Département ·
- Urgence ·
- Famille ·
- Conseil ·
- Injonction ·
- Adulte
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Habitat ·
- Sociétés ·
- Intérêts moratoires ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Israël ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Admission exceptionnelle ·
- Épouse ·
- Enfant scolarise ·
- Service public ·
- Continuité
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Courrier ·
- Maintien ·
- Conclusion ·
- Réception ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Délai ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Lieu ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Attaque ·
- Pourvoir
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.