Rejet 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 19 janv. 2026, n° 2600018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2600018 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Gamze, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite du 26 septembre 2025 du préfet de la Seine-Maritime lui refusant l’admission au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour provisoire avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, à titre principal, la somme de 800 euros à verser à Me Gamze, en application des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Gamze renonce au versement de l’aide juridictionnelle ou, à titre subsidiaire et dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, de lui verser la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’absence d’un titre de séjour valide et d’une autorisation de travail le place dans une situation de précarité en ce qu’il est privé d’accès un logement décent et empêché d’exercer son activité professionnelle et de se déplacer librement, faute de pouvoir obtenir un permis de conduire français ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de cette décision dès lors que :
-
elle est entachée d’un défaut de motivation, en méconnaissance des dispositions des articles L.211-2 et L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors qu’il en a demandé la communication des motifs au préfet de la Seine-Maritime par un courrier notifié à ce dernier le 6 octobre 2025 et qu’aucune réponse ne lui a été apportée ;
-
elle est entachée d’un vice de procédure en ce que la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’a pas été saisie pour avis ;
—
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 janvier 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que dans la mesure où une décision de refus de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire a été adressée le 25 août 2025 à M. B…, aucune décision implicite de rejet n’est à ce jour intervenue.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 5 janvier 2026 sous le n° 2600028 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Banvillet, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
le rapport de M. Banvillet, juge des référés,
les observations de Me Gamze représentant M. B… qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, que l’arrêté du 25 août 2025 du préfet de la Seine-Maritime n’a pas été régulièrement notifié à M. B….
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » et aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. »
M. B…, ressortissant turc né le 26 octobre 1978, déclare être entré en France en 2018. Par une demande du 22 mai 2025, notifiée le 26 mai 2025 aux services de la préfecture, il a sollicité son admission au séjour. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a implicitement rejeté sa demande.
Aux termes de l’article R 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. » et aux termes de l’article R 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
Si M. B… demande la suspension de la décision implicite du 26 septembre 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, il résulte des pièces jointes au mémoire en défense que, par arrêté du 25 août 2025 régulièrement notifié le 1er septembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté la demande de titre de séjour qu’il avait présentée et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d’origine. Par suite, aucune décision implicite de rejet n’est née et les conclusions à fin de suspension sont irrecevables comme étant dirigées contre une décision inexistante.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B… en toutes ses conclusions
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Gamze et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 19 janvier 2025.
Le juge des référés,
Signé :
M. BANVILLET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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