Rejet 22 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 22 sept. 2025, n° 2506297 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2506297 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Aisne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2025, Mme A B semble contester une décision implicite du préfet de l’Aisne.
Par un courrier du 10 juillet 2025, le tribunal a invité Mme B à régulariser sa requête, dans le délai d’un mois, en produisant la (ou les) décision(s) attaquée(s).
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance :() / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ».
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 10 juillet 2025 et qui est revenue au greffe du tribunal avec la mention NPAI « destinataire inconnu à l’adresse », Mme B, qui n’a pas informé le tribunal de son changement d’adresse, n’a pas produit, à l’expiration du délai d’un mois qui lui était imparti, les décisions dont elle sollicite l’annulation ni n’a justifié de l’impossibilité de les produire. Par conséquent, cette requête qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et ne peut qu’être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lille, le 22 septembre 2025.
Le président
Signé : Eric Kolbert
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Bénéfice ·
- Réserve ·
- Commissaire de justice
- Intérêts moratoires ·
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Facture ·
- Ordonnance ·
- Titre ·
- Guadeloupe ·
- Maintenance ·
- Exécution ·
- Martinique
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Salaire minimum ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Famille ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Étudiant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Autorisation ·
- Pays
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Refus ·
- Homme
- Médecin ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Cameroun ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Santé ·
- État de santé,
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Haïti ·
- Guadeloupe ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Violence ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Éloignement ·
- Traitement
- Métropole ·
- Méditerranée ·
- Pont ·
- Société publique locale ·
- Parcelle ·
- Agglomération ·
- Justice administrative ·
- Expropriation ·
- Urbanisme ·
- Emplacement réservé
- Jeune agriculteur ·
- Installation ·
- Pêche maritime ·
- Conseil municipal ·
- Commune ·
- Exploitation agricole ·
- Justice administrative ·
- Exploitation ·
- Délibération ·
- Recours gracieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Autorisation de travail ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Rejet ·
- Demande
- Déclaration préalable ·
- Urbanisme ·
- Surface de plancher ·
- Emprise au sol ·
- Sociétés ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Création ·
- Bâtiment
- Résidence universitaire ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Service public ·
- Étudiant ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Référé ·
- Continuité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.