Désistement 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 30 avr. 2025, n° 2303172 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2303172 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2023, M. B A, représenté en dernier lieu par Me Chardonnet demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l’Ain a mis fin à son contrat ;
2°) de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de l’Etat sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2024, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Par un courrier du 14 mars 2025, adressé à son conseil par l’application Télérecours, le requérant a été invité par le tribunal, compte tenu de l’état du dossier, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et il lui a été indiqué qu’à défaut de réception de cette confirmation, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour exercer temporairement les fonctions de présidente de la 7ème chambre en application du second alinéa de l’article R. 222-17 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () « . L’article R. 612-5-1 du même code prévoit que : » Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ".
2. M. A a été invité par le tribunal, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien des conclusions de la présente requête, avant l’expiration d’un délai d’un mois, par un courrier du 14 mars 2025. Ce courrier, régulièrement envoyé et notifié par l’intermédiaire de l’application Télérecours à son conseil, a été mis à disposition le 14 mars 2025 et a fait l’objet de la part de ce dernier d’un accusé de réception le 19 mars 2025. Ce courrier n’a fait l’objet d’aucune réponse. Dans ces conditions, M. A est réputé s’être désisté de la présente requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète de l’Ain.
Fait à Lyon, le 30 avril 2025.
La première conseillère faisant fonction de présidente de la 7ème chambre,
C. Rizzato
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°230317
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