Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 14 avr. 2026, n° 2402671 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2402671 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2024, Mme D… C…, représentée par Me Bouchon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du président du conseil départemental de l’Hérault du 3 avril 2024 retirant son agrément d’accueillante familiale ;
2°) d’enjoindre le réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge du département de l’Hérault une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- l’urgence n’était pas justifiée au regard de l’article L. 441-2 du code de l’action sociale et des familles ; il n’est jamais question de maltraitance ; parmi les motifs invoqués, certains sont faux, d’autres ne sont pas contestés, mais ces défaillances ne justifiaient aucunement le choix de la procédure d’urgence par rapport à la procédure de droit commun ;
- les griefs qui lui sont reprochés ne sont pas fondés ; les manquements de nature administrative et notamment ses absences n’empêchaient pas d’assurer la continuité du service et ne mettaient nullement en danger les personnes accueillies ; son ex-conjoint ne réside pas chez elle puisqu’elle habite au 4 rue Auguste Genies et lui était hébergé au 4 bis ; ils sont donc voisins ; la présence d’animaux ne pose aucun problème ; il n’y a pas eu de défaut de soin ; ses qualités professionnelles sont reconnues unanimement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2025, le département de l’Hérault, représenté par Me Rosier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme C… une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucun moyen n’est fondé.
La clôture d’instruction a été fixée au 18 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lauranson,
- les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique,
- et les observations de Me Silleres, représentant le conseil départemental de l’Hérault.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D… C… bénéficiait d’un agrément pour trois personnes âgées depuis le 17 avril 2023. Elle demande l’annulation de l’arrêté du président du conseil départemental de l’Hérault du 3 avril 2024 retirant son agrément d’accueillante familiale.
2. En premier lieu, la décision attaquée portant retrait d’agrément a été signée pour le président du conseil départemental de l’Hérault, par Mme B… A…, directrice adjointe du pôle maison départemental de l’autonomie, qui disposait d’une délégation de signature à cette fin, consentie par un arrêté du 15 janvier 2024, dont il ressort des pièces du dossier qu’il a été régulièrement publié le 19 janvier 2024. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 441-1 du code de l’action sociale et des familles : « Pour accueillir habituellement à son domicile, à titre onéreux, des personnes âgées ou handicapées adultes n’appartenant pas à sa famille jusqu’au quatrième degré inclus et, s’agissant des personnes handicapées adultes, ne relevant pas des dispositions de l’article L. 344-1, une personne ou un couple doit, au préalable, faire l’objet d’un agrément, renouvelable, par le président du conseil départemental de son département de résidence qui en instruit la demande./ La personne ou le couple agréé est dénommé accueillant familial./ L’agrément ne peut être accordé que si les conditions d’accueil garantissent la continuité de celui-ci, la protection de la santé, la sécurité et le bien-être physique et moral des personnes accueillies, si les accueillants se sont engagés à suivre une formation initiale et continue et une initiation aux gestes de secourisme organisées par le président du conseil départemental et si un suivi social et médico-social des personnes accueillies peut être assuré. Un décret en Conseil d’Etat fixe les critères d’agrément./ La décision d’agrément fixe le nombre de personnes pouvant être accueillies, dans la limite de trois personnes de manière simultanée (…)./ Toute décision de refus d’agrément est motivée et, lorsqu’elle fait suite à une demande de renouvellement d’agrément, prise après avis de la commission consultative mentionnée à l’article L. 441-2 (…) ».
4. Aux termes de l’article L. 441-2 du même code : « Le président du conseil départemental organise le contrôle des accueillants familiaux, de leurs remplaçants et le suivi social et médico-social des personnes accueillies. / Si les conditions mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 441-1 cessent d’être remplies, il enjoint l’accueillant familial d’y remédier dans un délai fixé par le décret mentionné au même article. S’il n’a pas été satisfait à cette injonction, l’agrément est retiré après avis de la commission consultative. (…). En cas d’urgence, l’agrément peut être retiré sans injonction préalable ni consultation de la commission précédemment mentionnée ».
5. Aux termes de l’article R. 441-1 du même code : « Pour obtenir l’agrément mentionné à l’article L. 441-1 du présent code, la personne ou le couple proposant un accueil à son domicile, à titre habituel et onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes doit :/ 1° Justifier de conditions d’accueil permettant d’assurer la santé, la sécurité, le bien-être physique et moral des personnes accueillies ;/ 2° S’engager à ce que l’accueil soit assuré de façon continue, en proposant notamment, dans le contrat mentionné à l’article L. 442-1, des solutions de remplacement satisfaisantes durant des périodes d’absence ; / 3° Disposer d’un logement dont l’état, les dimensions et l’environnement répondent aux normes fixées par les articles R. 822-24 et R. 822-25 du code de la construction et de l’habitation et soient compatibles avec les contraintes liées à l’âge ou au handicap des personnes accueillies ; / 4° S’engager à suivre la formation initiale et continue et l’initiation aux gestes de secourisme prévues à l’article L. 441-1 ; /5° Accepter qu’un suivi social et médico-social des personnes accueillies puisse être assuré, notamment au moyen de visites sur place ».
6. Il est constant que par courrier du 9 mai 2014 adressé au département qui avait eu connaissance de l’incarcération de son époux et sa sortie de prison le 20 mai 2014, Mme C… déclarait être séparée de ce dernier et qu’une procédure de divorce était engagée. Elle précisait que son mari n’interviendrait plus jamais à son domicile ni dans son accueil familial et qu’il habitait dans un appartement à Marseillan. Il n’est pas contesté que l’époux de Mme C… a été condamné puis incarcéré pour exhibition sexuelle, agression sexuelle et abus de confiance pour des faits commis entre 1999 et 2008. Cependant, il ressort des rapports de suivi social et médico-social des 12 mars et 13 avril 2024, ainsi que divers témoignages concordants, notamment de remplaçants de Mme C…, d’infirmières ou de proches des personnes âgées, ainsi que du rapport de contrôle des familles d’accueil du 2 avril 2024 suite à une visite inopinée du 22 mars 2024, que Mme C… s’absente régulièrement pour effectuer des soins à Metz et sur des longues périodes confiant alors les personnes âgées à son mari qui n’a pas d’agrément, ni de déclaration pour assurer les remplacements et qui ne justifie d’aucune qualification. Mme C… mettait d’ailleurs en œuvre ce remplacement de façon dissimulée puisque son conjoint a été présenté comme son frère avec une autre identité. Il ressort également des pièces du dossier que son époux qui habitait la maison de Mme C… ou une dépendance à côté, n’avait aucune empathie vis-à-vis des pensionnaires, son comportement pouvant dégénérer sur de la maltraitance puisqu’il était décrit comme colérique ou directif ce qui entraînait une dégradation des conditions de vie des personnes âgées. Des témoignages établissent, en outre, leur malnutrition puisqu’était constaté un réfrigérateur souvent pauvre ou contenant des denrées périmées et une tendance à remplacer les produits frais par des conserves et soupes lyophilisées sinon des yaourts protéinés, remboursés par l’assurance maladie, en guise de repas. Outre l’absence d’activité pouvant contribuer au bien-être des pensionnaires, le conjoint de Mme C… avait une attitude ambigüe, en tout cas déplacée, en regardant avec insistance les personnes accueillies lors de leur toilette réalisée par une infirmière et en restant dans la salle de douche. Il ressort également des pièces du dossier que la santé des personnes âgées n’a pas été assurée convenablement. Le cas d’une personne accueillie, qui a été blessé par un chat agressif présent dans la maison, illustre le manque de réactivité de Mme C…, pourtant aide-soignante de formation, qui n’a pas pris la mesure de la grave infection à la main de cette personne laquelle devait être amenée aux urgences par une remplaçante. Il ressort également des pièces du dossier que, outre la présence de ce chat blessant deux personnes accueillies, s’ajoutaient un autre chat ainsi que trois chiens imposants de race bouviers bernois, pouvant être sources de danger pour les personnes très âgées. Enfin, le rapport du 2 avril 2024 fait état d’une capacité insuffisante de Mme C… pour assurer la continuité de l’accueil, pour appréhender les conséquences éventuelles de ses comportements et ceux d’autres personnes présentes au domicile sur la sécurité ou le bien-être physique et moral des personnes accueillies et pour s’adapter à une situation d’urgence ou imprévue et à prendre des mesures appropriées. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que, contrairement à ce que soutient Mme C…, et quand bien même elle produit des attestations en sa faveur, les faits qui lui sont reprochés doivent être regardés comme établis. En estimant, en raison de ces faits, que l’accueil des personnes n’était plus assuré dans des conditions garantissant la protection de leur santé, leur sécurité et leur bien-être physique et moral, le président du conseil départemental de l’Hérault n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles.
7. En troisième lieu, par eux-mêmes, ces faits impliquaient que le président du conseil départemental fasse cesser, dans les meilleurs délais, cette situation et justifiaient qu’il recourût à la procédure d’urgence mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 441-2 du code de l’action sociale et des familles. L’urgence qui s’attachait à retirer l’agrément accordé à Mme C… étant établie, le président du conseil départemental pouvait, en application des dispositions précitées de l’article L. 441-2 du code de l’action sociale et des familles, procéder au retrait de l’agrément de Mme C… sans injonction préalable ni consultation de la commission consultative départementale. Il suit de là que Mme C… n’est pas fondée à soutenir que la procédure est irrégulière en ce qu’elle n’a pas bénéficié d’une procédure contradictoire.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme C… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme C… la somme de 1 500 euros à verser au département de l’Hérault au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Mme C… versera la somme de 1 500 euros au département de l’Hérault en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C… et au département de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
M. François Goursaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
Le rapporteur,
M. Lauranson
Le président,
J. Charvin
La greffière,
L. Salsmann
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 14 avril 2026.
La greffière,
L. Salsmann
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