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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 22 avr. 2026, n° 2603958 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2603958 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Mathis, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
d’enjoindre à la préfète de l’Isère d’exécuter l’ordonnance n° 2601811 du 13 mars 2026 et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la préfète de l’Isère n’a pas exécuté l’ordonnance n° 2601811 du 13 mars 2026, qui lui enjoignait d’une part de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de six semaine et d’autre part, de lui délivrer, dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour ; ce délai a expiré le 28 mars 2026 ;
sa situation demeure urgente.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Isère qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
l’ordonnance n° 2601811 du 13 mars 2026 du juge des référés.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 21 avril 2026 à 11 heures. Au cours de celle-ci, l’affaire a été appelée. Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par une ordonnance n° 2601811 du 13 mars 2026, le juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l’exécution de la décision implicite du 22 avril 2024 par laquelle la préfète de l’Isère a rejeté la demande de titre de séjour de M. A…, a enjoint à la préfète de l’Isère d’une part, de réexaminer sa demande dans un délai de six semaines à compter de la notification de l’ordonnance et, d’autre part, dans l’attente, de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de cette même notification, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail valable pendant la durée de cet examen ou jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour.
M. A… saisit à nouveau le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, afin qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
Si l’exécution d’une ordonnance prononçant une injonction sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure d’injonction demeurée sans effet en en modifiant le délai d’exécution ou en prononçant une astreinte destinée à assurer cette exécution, l’inexécution de la décision juridictionnelle présentant le caractère d’un élément nouveau au sens des dispositions dudit article L. 521-4 du code de justice administrative.
M. A… expose que la prescription faite à préfète de l’Isère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour prévue par l’ordonnance n° 2601811 du 13 mars 2026, n’a reçu aucune forme d’exécution. La préfète de l’Isère ne conteste ni l’absence d’exécution de cette mesure, ni ne soutient que la situation de M. A…, reconnue comme urgente par cette ordonnance, a changé. Ce défaut d’exécution, constitue une circonstance nouvelle justifiant la modification de cette ordonnance en application des dispositions précitées de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de modifier le dispositif de l’ordonnance en cause et d’assortir l’injonction faite à la préfète de l’Isère de délivrer à M. A… un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond n° 2601812 ou jusqu’à la fin de l’instruction de sa demande de titre de séjour d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, en application de l’article L. 911-3 du code de justice administrative. Cette astreinte prendra effet à compter du 27 avril 2026.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. A… au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a exposés.
O R D O N N E :
Article 1er : L’article 2 de l’ordonnance n° 2601811 du 13 mars 2026 est modifié comme suit :
Il est enjoint à la préfète de l’Isère :
– de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour de M. A… dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance ;
– dans l’attente, de lui délivrer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans un délai de quinze jours à compter de cette même notification, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail valable pendant la durée de cet examen ou jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour. L’astreinte prendra effet à compter du 27 avril 2026.
:
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
:
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 22 avril 2026.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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