Rejet 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 24 déc. 2025, n° 2503619 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2503619 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 et 19 décembre 2025, Mme C… B…, représentée par Me Demars, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 2 décembre 2025 par lesquelles le préfet du
Puy-de-Dôme l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, fixé le pays de renvoi, l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assignée à résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’incompétence ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles méconnaissent les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen suffisant de sa situation et méconnaît l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le refus de délai de départ volontaire est illégal en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français qui le fonde ;
- ce refus est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
- cette décision est entachée d’erreur de droit et d’erreur de fait ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français qui la fonde ;
- cette décision est entachée d’un défaut d’examen complet et méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- cette décision méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français qui la fonde ;
- cette décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’assignation à résidence est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français qui la fonde.
Le préfet du Puy-de-Dôme a produit des pièces qui ont été enregistrées le 19 décembre 2025 et communiquées à Mme B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Panighel, premier conseiller, pour statuer sur le litige.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique tenue le 22 décembre 2025 à 14h30, en présence de M. Morelière, greffier d’audience :
- le rapport de M. Panighel,
- et les observations de Me Demars, avocat commis d’office représentant Mme B…, qui reprend les moyens tirés de la violation de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de ce que Mme B… justifie de circonstances humanitaires faisant obstacle au prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… B…, de nationalité kosovare, demande l’annulation des décisions du 2 décembre 2025 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, fixé le pays de renvoi à destination duquel elle pourra être renvoyée d’office, l’a interdite de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an et l’a assignée à résidence.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par M. Jean-Paul Vicat, secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme, en vertu d’un arrêté du 1er octobre 2025, régulièrement publié le même jour, portant délégation de signature à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département à l’exception d’actes au nombre desquels ne figure pas les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 de ce code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ».
4. D’une part, l’obligation de quitter le territoire français vise le 3° de l’article
L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et fait référence à une précédente décision du préfet du Puy-de-Dôme du 13 juin 2022 portant refus de délivrance de titre de séjour assortie d’une mesure d’éloignement, confirmée par jugement du 6 octobre 2023 du Tribunal. En vertu de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire français en litige n’avait ainsi pas à faire l’objet d’une motivation distincte de la décision relative au séjour. Il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est pas allégué par la requérante que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour du 13 juin 2022 est insuffisamment motivée. Au demeurant, par le jugement n° 2201462 du 6 octobre 2023, devenu définitif, le Tribunal a jugé que cette décision était suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
5. D’autre part, les autres décisions en litige, comprennent les considérations en droit et en fait qui les fondent. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de ces décisions doit dès lors être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du
Puy-de-Dôme n’aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation personnelle et familiale de la requérante, ni qu’il se serait abstenu de vérifier si des circonstances particulières ou considérations humanitaires faisaient obstacle au prononcé des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation personnelle et familiale de la requérante doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ».
8. Mme B… soutient que son fils A…, âgé de douze ans, est atteint d’une encéphalopathie épileptique et qu’il bénéficie en France, en raison de ce handicap, d’un accompagnement médical, rééducatif et éducatif dans un centre médico-social. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un défaut de prise en charge médicale de l’état de santé du fils de Mme B… entraînerait pour ce dernier des conséquences d’une exceptionnelle gravité. En outre, la seule production du rapport de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés du 17 septembre 2015 relatif à la prise en charge d’enfants en situation de handicap mental et ayant des troubles moteurs au Kosovo ne permet pas de corroborer ses allégations selon lesquelles son fils ne pourrait pas bénéficier d’un traitement approprié à ses pathologies dans ce pays, ni bénéficier d’une prise en charge médico-sociale et éducative dans une structure adaptée. Il ressort en outre des pièces du dossier que le conjoint de la requérante n’a pas vocation à demeurer sur le territoire français, ce dernier se trouvant, selon les termes des décisions en litige « dans une situation administrative similaire » à cette dernière. Si Mme B… se prévaut également de la scolarisation en France de ses enfants, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que ces derniers ne pourraient pas poursuivre leur scolarité au Kosovo. Ainsi, rien ne fait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale de Mme B… dans son pays d’origine. Par suite, et alors que l’obligation de quitter le territoire français attaquée n’a ni pour objet ni pour effet de séparer Mme B… de ses enfants, le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi méconnaissent l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté. Pour les mêmes motifs, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Mme B… déclare être entrée sur le territoire français le 2 septembre 2019 accompagnée de ses deux enfants mineurs et de son époux. Si elle se prévaut de la présence en France de ces derniers, il résulte de ce qui a été dit au point 8 que sa cellule familiale peut se reconstituer au Kosovo. Par ailleurs, Mme B… ne justifie d’aucune intégration particulièrement notable sur le territoire français. Elle n’établit pas, par ailleurs, être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de trente-sept ans. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit à un vie privée et familiale normale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, invoqué à l’encontre de l’ensemble des décisions en litige, doit être écarté.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
12. Le refus d’accorder un délai de départ volontaire à Mme B… est fondé sur le risque que l’intéressée se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français. Pour établir ce risque, le préfet du Puy-de-Dôme a relevé que Mme B… avait explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, qu’elle s’est soustraite à l’exécution de la précédente mesure d’éloignement du 13 juin 2022 et ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale et ne présente pas, dans ces conditions, des garanties de représentation suffisantes.
13. D’une part, Mme B… conteste avoir explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français et soutient qu’elle dispose d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le préfet du Puy-de-Dôme s’est également fondé sur la circonstance que l’intéressée s’est soustraite à l’exécution de la précédente mesure d’éloignement du 13 juin 2022. La requérante, qui a présente un recours contentieux contre cette décision, rejeté par jugement du tribunal du 6 octobre 2023, ne peut sérieusement soutenir qu’il n’est pas établi par le préfet qu’elle a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Ce seul motif justifiait à lui seul à caractériser, pour l’application du 5° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un risque que l’intéressée se soustraie à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français dont elle fait l’objet.
14. D’autre part, et ainsi qu’il a été dit au point 8, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’absence de prise en charge médicale du fils de Mme B… entraînerait pour ce dernier des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il ne pourrait pas bénéficier d’un traitement approprié et d’une prise en charge médico-sociale adaptée à son handicap au Kosovo. Dans ces conditions, l’état de santé de l’enfant de Mme B… ne saurait caractériser une circonstance particulière faisant obstacle à ce que le préfet du Puy-de-Dôme refuse de lui accorder un délai de départ volontaire.
15. Il résulte de ce qui a été dit aux points 13 et 14 que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que le refus de lui accorder un délai de départ volontaire est entachée d’erreurs de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation.
16. En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, si Mme B… a entendu, aux termes de sa requête sommaire, soulever ce moyen à l’encontre des autres décisions en litige, un tel moyen inopérant dans la mesure où ces décisions n’ont ni pour objet ni pour effet de la renvoyer au Kosovo.
17. En septième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
18. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 8 et 14, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que l’état de santé de son fils atteint d’encéphalopathie constitue une circonstance humanitaire justifiant que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation.
19. En huitième lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français en litige est illégale. Par suite, les moyens tirés de l’exception d’illégalité de cette décision, invoqués à l’encontre du refus de délai de départ volontaire, de la décision fixant le pays de renvoi, de l’interdiction de retour sur le territoire français et de l’assignation à résidence doivent être écartés.
20. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions en litige. Par suite, les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et au préfet du
Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
L. PANIGHEL
Le greffier,
D. MORELIÈRE
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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