Rejet 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 13 juin 2025, n° 2306370 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2306370 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 30 mai 2023, M. C B A, représenté par Me Huard, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer, statuant sur son recours préalable formé contre la décision du préfet du Rhône du 21 octobre 2022 ayant rejeté sa demande de naturalisation, a substitué à ce refus une décision d’ajournement de cette demande à deux ans ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée n’est pas motivée ;
— le ministre a méconnu le principe de l’article 133-11 du code pénal qui lui interdisait de mentionner sa condamnation de 2018 dès lors qu’il a été réhabilité de plein droit en vertu dudit article, ainsi que les dispositions de l’article 21-27 du code civil ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit, dès lors que les faits qui lui sont reprochés et pour lesquels il a fait l’objet d’une condamnation ont eu pour conséquence un premier ajournement de sa demande de naturalisation en 2019 ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que les faits reprochés sont anciens et isolés et qu’il dispose d’un contrat à durée indéterminée depuis 2018.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code pénal ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme André a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a présenté une demande de naturalisation qui a été rejetée par une décision du 21 octobre 2022 du préfet du Rhône. Il demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a substitué à ce refus une décision d’ajournement à deux ans de sa demande d’acquisition de la nationalité française.
2. En premier lieu, la décision attaquée énonce avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 133-13 du code pénal relatif à la réhabilitation de plein droit : « La réhabilitation est acquise de plein droit à la personne physique condamnée qui n’a, dans les délais ci-après déterminés, subi aucune condamnation nouvelle à une peine criminelle ou correctionnelle : / () 2° Pour la condamnation unique soit à un emprisonnement n’excédant pas un an, soit à une peine autre que la réclusion criminelle, la détention criminelle, l’emprisonnement, l’amende ou le jour-amende, après un délai de cinq ans à compter soit de l’exécution de la peine, soit de la prescription accomplie () ». Aux termes de l’article 21-23 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s’il n’est pas de bonnes vie et mœurs ou s’il a fait l’objet de l’une des condamnations visées à l’article 21-27 du présent code ». Aux termes de l’article 21-27 de ce même code : « Nul ne peut acquérir la nationalité française () s’il a été condamné à une peine égale ou supérieure à six mois d’emprisonnement, non assortie d’une mesure de sursis. / () / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables () ni au condamné ayant bénéficié d’une réhabilitation de plein droit ou d’une réhabilitation judiciaire conformément aux dispositions de l’article 133-12 du code pénal, ou dont la mention de la condamnation a été exclue du bulletin n° 2 du casier judiciaire, conformément aux dispositions des articles 775-1 et 775-2 du code de procédure pénale ».
4. Si l’intéressé a pu bénéficier d’une réhabilitation de plein droit en application des dispositions précitées du code pénal, cette réhabilitation ne fait pas obstacle à ce que le ministre prenne légalement en compte les faits ayant donné lieu à une condamnation lors de l’examen de son dossier. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de droit, faute pour le ministre d’avoir tenu compte de sa réhabilitation. En outre, le requérant ne peut utilement évoquer la méconnaissance des conditions de recevabilité définies par l’article 21-27 du code civil, dès lors que la décision attaquée ne constate pas l’irrecevabilité de sa demande mais rejette celle-ci au fond et en opportunité, sur le fondement du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française.
5. En troisième lieu, le requérant, dont une première demande de naturalisation a été rejetée en 2019, ne peut utilement soutenir que les faits qui lui sont reprochés ont fondé les deux décisions rejetant ses demandes de naturalisation, dès lors que la première décision de rejet prise en 2019 était fondée sur un autre motif, tiré de l’absence de production de la décision de justice à la date de la demande.
6. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions () ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
7. Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. B A, le ministre de l’intérieur fait valoir que celui-ci a été l’auteur de faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et de faits de maintien en circulation d’un véhicule cédé et déjà immatriculé sans certificat d’immatriculation établi au nom du nouveau propriétaire, commis en 2018 et pour lesquels il a fait l’objet d’une condamnation le 16 octobre 2019. La commission de ces infractions n’était pas exagérément ancienne à la date de la décision attaquée ni dénuée de gravité. Les circonstances que le requérant n’a pas fait l’objet d’autres condamnations et qu’il dispose d’un contrat à durée indéterminée depuis 2018 ne font pas obstacle à la prise en compte des faits commis en 2018 par le ministre. Dans ces conditions, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder ou non la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, le ministre, en se fondant, pour ajourner à deux ans la demande de l’intéressé, sur le comportement de celui-ci, n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B A doit être rejetée, y compris en ce qu’elle comporte des conclusions à fin d’injonction et une demande présentée au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025.
La rapporteure,
M. ANDRE La présidente,
V. GOURMELON
La greffière,
Y. BOUBEKEUR
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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