Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 7 oct. 2025, n° 2506697 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2506697 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Ballu, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet du Morbihan de lui fixer un rendez-vous et de lui remettre un récépissé l’autorisant à travailler, dans l’attente de la délivrance de sa carte de séjour dans un délai de 24 heures, à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 500 euros à verser à son avocate sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de celle-ci à percevoir la contribution versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle ou, à défaut d’octroi du bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui-même sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
en matière de renouvellement de titre de séjour, l’urgence est présumée ;
elle est remplie lorsque la décision administrative contestée prolonge anormalement la précarité de la situation du requérant par l’absence de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour ;
son titre de séjour a expiré le 29 août 2025 ; il avait pourtant entrepris les démarches dans les délais exigés par la préfecture et avait d’ailleurs obtenu un rendez-vous en vue du renouvellement de son titre le 2 septembre 2025, mais sa demande n’a pas été enregistrée, en raison d’un refus au guichet ;
le 3 septembre 2025, il a été suspendu de ses fonctions ;
il a tenté d’innombrables démarches auprès de la préfecture afin d’être reconvoqué dans les meilleurs délais, il a fini par obtenir une convocation au 2 décembre 2025, ce qui implique qu’il ne perçoive aucun salaire durant 3 mois ;
le 16 septembre 2025, la préfecture a d’ailleurs reconnu les défaillances systémiques auxquelles elle tente de faire face ;
son employeur a alors écrit à la préfecture pour savoir si, conformément à ce qui avait été indiqué, il pouvait réintégrer l’entreprise, mais la préfecture a affirmé qu’il ne pourrait travailler sans récépissé ;
Sur l’atteinte manifestement illégale et grave à une liberté fondamentale :
ayant sollicité le renouvellement de son titre de séjour dans le délai de deux mois avant son expiration le préfet était tenu de lui délivrer un récépissé portant la mention « renouvellement de titre de séjour » avec autorisation de travail ;
en refusant de lui délivrer un récépissé, le préfet le prive de la possibilité d’établir la régularité de sa situation et donc de se déplacer sur le territoire français sans crainte d’être interpellé, car il ne peut plus se prévaloir de son précédent titre, qui a expiré le 29 août 2025 ; dès lors, la décision litigieuse porte nécessairement atteinte à sa liberté d’aller et venir ;
l’absence de délivrance d’un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour méconnaît également le droit au travail, qui a valeur constitutionnelle car il est consacré dans le préambule de la Constitution de 1946 ;
cette situation le met en grande difficulté dès lors qu’il n’est pas en mesure de justifier de la régularité de sa situation auprès de son employeur, qui a décidé de le suspendre de ses fonctions depuis le 3 septembre 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2025, le préfet du Morbihan, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que ni la condition d’urgence, ni l’atteinte manifestement illégale et grave à une liberté fondamentale ne sont démontrées
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 octobre 2025 :
— le rapport de M. Descombes, juge des référés,
— les observations de Me Ballu, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;
— les explications de M. A….
Le préfet du Morbihan n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Il y a lieu, en application des dispositions précitées, compte-tenu de l’urgence, de prononcer l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d’apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration.
En l’espèce, pour justifier d’une situation d’urgence particulière, M. A… allègue que le 2 septembre 2025 sa demande de renouvellement de titre de séjour a été rejetée par les services préfectoraux au motif que son dossier était incomplet et qu’ayant depuis lors tenté en vain à plusieurs reprises d’obtenir un rendez-vous plus rapide que celui finalement fixé au 2 décembre 2025, il se trouve placé dans une situation précaire, en l’absence de tout revenu et de tout document attestant de la régularité de son séjour. Toutefois, alors qu’au demeurant il résulte de l’instruction que son précédent titre de séjour a expiré le 29 août 2025 et que le contrat de travail de M. A… a été suspendu à compter du 3 septembre 2025, les circonstances qu’il invoque ne sont pas suffisantes, en elles-mêmes, pour établir l’existence d’une situation d’urgence, notamment financière, rendant nécessaire, plus d’un mois après ces événements, l’intervention à très bref délai, dans les quarante-huit heures, du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, la condition d’urgence particulière requise par cet article n’est, en l’espèce, pas satisfaite.
Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête de M. A… ne peut qu’être rejeté.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Ballu et au préfet du Morbihan.
Fait à Rennes, le 7 octobre 2025.
Le juge des référés,
signé
G. DescombesLa greffière d’audience,
signé
É. Ramillet
La République mande et ordonne ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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