Rejet 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 5 janv. 2026, n° 2101680 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2101680 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 mars 2021 et le 6 avril 2022, M. D… B…, représenté par Me Brocas, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier Annecy Genevois à lui verser la somme de 20 649,07 euros en réparation des préjudices subis à la suite de sa prise en charge du 31 janvier 2018 ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier Annecy Genevois la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- la responsabilité du centre hospitalier est engagée compte tenu de l’infection nosocomiale qu’il a contractée à la suite de l’intervention chirurgicale ;
Il évalue ainsi ses préjudices :
- 1 103,30 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
- 10 000 euros au titre des souffrances endurées ;
- 200 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
- 3 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
- 6 345,77 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2022, le centre hospitalier Annecy Genevois, représenté par Me Ligas-Raymond, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou subsidiairement, de ramener les prétentions du requérant à de plus justes proportions et au rejet du surplus de ses conclusions.
Il fait valoir que :
- le centre hospitalier n’a commis aucune faute ;
- ses séquelles peuvent être considérées comme en lien avec l’accident qu’il a subi en 2002 en Italie et pour lequel il a nécessairement été indemnisé ;
- il était porteur d’une infection au moment de sa prise en charge ;
Subsidiairement, ses préjudices peuvent être évalués aux sommes suivantes :
- 486,2 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 3.500 € au titre des souffrances endurées,
- 200 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 1.000 € au titre du préjudice esthétique permanent.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
le code de la santé publique ;
le code de la sécurité sociale ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Holzem,
- les conclusions de Mme Pollet,
- et les observations de Me Ligas-Raymond, représentant le centre hospitalier Annecy Genevois.
Considérant ce qui suit :
M. A… a bénéficié le 31 janvier 2018 d’une intervention chirurgicale pour la pose d’une prothèse totale de genou au centre hospitalier Annecy Genevois. Après retour à son domicile, le requérant a constaté un gonflement et un écoulement au niveau de son genou et il a été admis aux urgences le 11 mars 2018. Une infection a été diagnostiquée et une reprise chirurgicale est intervenue le 12 mars 2018 accompagnée de la mise en place d’une antibiothérapie. M. B… a regagné son domicile le 23 mars 2018. La consolidation de son état de santé a été constaté le 22 novembre 2018 par une expertise rendue le 12 mars 2020 à la suite de la saisine de la commission de conciliation et d’indemnisation (CCI) Rhône-Alpes. M. B… demande l’indemnisation des préjudices subis à la suite de la contraction de cette infection.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne l’existence d’une infection nosocomiale :
Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère ». Aux termes de l’article L. 1142-1-1 du même code : « Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l’article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : 1° Les dommages résultant d’infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 1142-1 correspondant à un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales (…) ». Doit être regardée, au sens de ces dispositions, comme présentant un caractère nosocomial une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge.
Les experts nommés par la CCI ont décrit trois hypothèses pour tenter de déterminer l’origine de l’infection de M. B…. L’une des hypothèses évoquées est celle d’une infection à bas bruit dont aurait pu être porteur le requérant du fait d’une fracture ouverte survenue 16 ans auparavant lors d’un accident de motocyclette. Mais cette hypothèse n’est corroborée par aucune pièce du dossier. Une autre hypothèse évoquée tient au fait que le requérant avait présenté, quinze jours avant l’intervention en cause, une surinfection d’une hidrosadénite au niveau de l’aine et que la cicatrice de cette précédente infection aurait pu constituer la porte d’entrée d’un autre germe. Mais les experts reconnaissent que cette hypothèse n’est pas démontrée par les pièces du dossier, la qualifiant même d’hypothèse « la moins probable » dans la mesure où au moment de l’intervention en litige, M. B… ne présentait aucune marque de surinfection et que la plaie semblait cicatrisée. L’infection par introduction du staphylocoque doré via la prothèse de genou apparaît clairement comme la plus évidente. Dans la mesure où la charge de la preuve repose non sur le requérant mais sur le centre hospitalier, la preuve du caractère non nosocomial de l’infection ne peut être considérée comme rapportée. Dans ces conditions, M. B… est fondé à soutenir que l’infection dont il a été atteint présente un caractère nosocomial et à demander l’indemnisation par le centre hospitalier Annecy Genevois des préjudices en lien direct et certain avec cette infection.
En ce qui concerne les préjudices :
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
Les experts ont constaté que l’hospitalisation du 11 au 23 mars 2018 était en lien direct et certain avec l’infection et justifie la reconnaissance d’un déficit fonctionnel temporaire total pour cette période. Du 24 mars 2018 au 22 novembre 2018, date de consolidation, M. B… a subi un déficit fonctionnel temporaire de 10%. Il y a lieu dans ces conditions, d’indemniser ce préjudice sur la base de 29 euros par jour de déficit fonctionnel temporaire total, soit une somme totale de 1 085 euros.
S’agissant des souffrances endurées :
Les experts ont considéré que les souffrances en lien avec l’infection nosocomiale pouvaient être évaluées à 3,5 sur une échelle de 7. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en allouant à ce titre une somme de 8 000 euros.
S’agissant des préjudices esthétiques temporaire et permanent :
Les experts ont évalué les préjudices esthétiques temporaire et permanent respectivement à 0,5 et 1 sur une échelle de 7. Il sera fait une juste appréciation de ces préjudices en allouant une somme totale de 300 euros.
S’agissant des pertes de gains professionnels actuels :
Les experts ont considéré, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier en défense, que sur la totalité du temps des arrêts de travail nécessités par l’état de santé de M. B…, 6 mois étaient en lien direct avec l’infection nosocomiale. Il est établi par les pièces produites par M. B… à la suite d’une demande de complément adressée par la juridiction que celui-ci a travaillé à partir d’août 2017 pour un salaire mensuel moyen de 1 064,05 euros et qu’il n’a bénéficié pendant ses arrêts de travail d’aucune indemnité journalière versée par la CPAM, par une mutuelle ou par une prévoyance. Dans ces conditions, ses pertes de gains professionnels actuels seront justement indemnisées en lui allouant une somme de 6 384 euros.
Il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier Annecy Genevois doit être condamné à verser à M. B… une somme totale de 15 769 euros.
Sur les frais de procès :
En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par le centre hospitalier Annecy Genevois doivent dès lors être rejetées. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier Annecy Genevois une somme de 1 800 euros à verser à M. B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :
Le centre hospitalier Annecy Genevois est condamné à verser à M. B… une somme de 15 769 euros.
Article 2 :
Le centre hospitalier Annecy Genevois versera à M. B… une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Les conclusions du centre hospitalier Annecy Genevois tendant à la condamnation de M. B… au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 4 :
Le présent jugement sera notifié à M. D… B…, au centre hospitalier Annecy Genevois et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme Tocut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2026.
La rapporteure,
J. Holzem
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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