Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 27 mai 2026, n° 2502972 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502972 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2025, M. A… C… B…, représenté par Me Huard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour « étudiant » dans un délai de 2 mois et dans l’attente, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction, l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision :
méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le requérant n’a pas été en mesure de présenter le contrat d’engagement à respecter les principes de la République et que son dossier n’était pas complet.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Barriol a été entendu au cours de l’audience publique. Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant indien, né le 9 mai 1997, est entré sur le territoire français en 2022 sous couvert d’un visa long séjour pour des études à Grenoble Ecole de Management dans le parcours MSc Finance et investissement. Il a bénéficié de titres de séjour dont le dernier expirait le 23 janvier 2025. Il a déposé une demande de renouvellement le 5 décembre 2024 sur le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF). M. B… demande l’annulation de la décision implicite de rejet née le 5 mars 2025.
D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 412-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui sollicite un document de séjour s’engage, par la souscription d’un contrat d’engagement au respect des principes de la République, à respecter la liberté personnelle, la liberté d’expression et de conscience, l’égalité entre les femmes et les hommes, la dignité de la personne humaine, la devise et les symboles de la République au sens de l’article 2 de la Constitution, l’intégrité territoriale, définie par les frontières nationales, et à ne pas se prévaloir de ses croyances ou de ses convictions pour s’affranchir des règles communes régissant les relations entre les services publics et les particuliers ». Selon l’article L. 412-8 du même code : « Aucun document de séjour ne peut être délivré à un étranger qui refuse de souscrire le contrat d’engagement au respect des principes de la République (…) ». L’article R. 412-1 précise, enfin, que « L’étranger qui sollicite la première délivrance d’un document de séjour ou un renouvellement d’un tel document présente, à l’appui de sa demande, le contrat d’engagement à respecter les principes de la République prévu à l’article L. 412-7, signé par lui. Il signe et présente un nouveau contrat à l’appui de chaque demande de renouvellement ».
D’autre part, en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. En outre, le refus d’enregistrer une demande tendant à l’octroi d’un titre de séjour, à l’appui de laquelle est présenté un dossier incomplet, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir, sauf à ce que le requérant justifie du caractère complet du dossier déposé auprès des services préfectoraux.
La préfète de l’Isère expose que le dossier de demande de titre de séjour de M. B… était incomplet et qu’elle lui a demandé de le compléter par la transmission de l’acte d’engagement à respecter les principes de la République.
M. B… a déposé le 5 décembre 2024 une demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant ». A la suite de la demande du 25 mars 2025 des services de la préfecture de compléter son dossier en produisant le contrat d’engagement à respecter les principes de la République, il a transmis son contrat de bail le 11 avril 2025. Le 20 mai 2025, les services de la préfecture lui ont signalé que le document transmis n’était pas celui demandé et lui ont réclamé à nouveau le contrat d’engagement à respecter les principes de la République en lui joignant le lien internet où il pouvait trouver le document à compléter. Il ressort des pièces du dossier, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté, qu’il n’a pas produit, à l’appui de cette demande, l’acte d’engagement à respecter les valeurs de la République prévu aux articles L. 412-7, L. 412-8 et R. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile malgré la demande des services de la préfecture. Ainsi, son dossier n’était pas complet en l’absence de production de ce document qui doit être présenté à l’appui des demandes de renouvellement de titre de séjour « étudiant ». Dans ces conditions, le délai de trois mois prévu à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’a pas pu commencer à courir et aucune décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour n’est intervenue. Par ailleurs, la préfète de l’Isère après avoir invité M. B… à compléter son dossier de demande en lui impartissant pour ce faire un délai suffisant était fondée à estimer que son dossier était incomplet et, pour ce motif, à clôturer sa demande le 20 juin 2025. Ainsi, la décision par laquelle la préfète de l’Isère a classé sans suite la demande de titre de séjour du requérant, ne peut être regardée comme constituant une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B…, sont irrecevables et doivent être rejetées comme telles.
La présente décision n’appelant aucune mesure d’exécution, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Enfin, les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, faisant obstacle à ce que le tribunal fasse bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge, les conclusions de M. B… tendant à ce que l’Etat lui verse une somme en application de ces dispositions doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… C… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… B…, à Me Huard et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
La rapporteure,
E. BARRIOL
Le président,
P. THIERRY
La greffière,
A-A. GRIMONT
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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