Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 19 déc. 2025, n° 2515140 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2515140 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Barthod, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet des Yvelines sur sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande ou un récépissé avec autorisation de travail à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et sous la même astreinte ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2515139 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
M. B… ressortissant ivoirien, né en 1983 est entré en France en 2016 selon ses déclarations. Par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 11 juillet 2025, sa fille mineure née le 14 février 2025 a obtenu le statut de réfugié. M. B… a déposé, sur le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF), le 24 juillet 2025, une première demande de titre de séjour en qualité de parent d’un enfant réfugié, sur le fondement de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, il demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet des Yvelines sur cette demande.
M. B…, qui ne peut se prévaloir de la présomption d’urgence qui s’attache aux décisions de rejet d’une demande de renouvellement de titre de séjour, fait valoir que la seule confirmation de dépôt qui lui a été remise, qui ne constitue pas une preuve de régularité de son séjour, le place dans une situation précaire faisant obstacle à la recherche d’un emploi et à la perception d’aides sociales alors qu’il doit prendre en charge sa femme et ses deux enfants et au renouvellement de sa carte d’aide médicale d’Etat alors que sa fille née prématurée nécessite des soins. Toutefois, d’une part, alors que la demande de titre de séjour de M. B… relève du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que l’intéressé n’a jamais disposé d’un document autorisant son séjour en France, cette demande ne lui ouvre pas droit à la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans les conditions prévues aux articles R. 431-15-1 et R. 431-15-2 du même code. En outre, alors que le requérant se maintient sans titre de séjour sur le territoire français depuis plus de neuf ans, il n’apporte aucun élément circonstancié relatif à ses conditions de vie ainsi qu’aux charges et ressources de son foyer de nature à établir la situation de précarité et d’urgence qu’il invoque, la décision attaquée ne modifiant au demeurant pas sa situation. Enfin, la décision attaquée ne peut avoir pour effet de faire obstacle au renouvellement de l’aide médicale d’Etat perçu par le requérant dès lors que cette aide est destinée à permettre l’accès aux soins des personnes en situation irrégulière. En l’état de l’instruction, M. B… ne justifie donc pas de l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris, en l’absence d’urgence, les conclusions tendant à l’admission du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Versailles, le 19 décembre 2025.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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