Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 17 mars 2026, n° 2302028 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2302028 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 11 octobre 2018, N° 17BX03367, 17BX03368 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2023, Mme H… A…, représentée par la SAS Oratio avocats, demande au tribunal :
1°)
de prononcer la décharge, en droits, majorations et intérêts de retard, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2019, à hauteur de 33 950 euros ;
2°)
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les charges de propriété dont elle demande la déduction des revenus fonciers de la société civile immobilière (SCI) dont elle est l’usufruitière correspondent à des travaux d’urgence rendus nécessaires par l’effet de la force majeure, au sens des dispositions du dernier alinéa du 1 du K du II de l’article 60 de la loi n°2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 ;
- les travaux sur les réseaux d’évacuation des eaux pluviales ainsi entrepris en 2019 ont été réalisés dans des circonstances exceptionnelles et indépendantes de la volonté de la SCI, conformément aux énonciations du paragraphe 180 de la documentation administrative du 4 juillet 2018 référencée BOI-IR-PAS-50-20-10, qui prescrit une appréciation circonstanciée de chaque situation au regard des éléments de fait, en évoquant des situations comparables ;
- dans un contexte politique et médiatique tendu, la réalisation de travaux d’un montant de 107 378 euros sur les parcelles que la SCI a louées à la société McDonald’s France n’a été possible qu’au terme d’un long contentieux, dont l’issue en constitue le fait générateur, dès lors qu’elle était conditionnée à la délivrance préalable, à cette dernière, d’un permis de construire un restaurant de service rapide ;
- alors que la société McDonald’s France a initié la construction du restaurant en avril 2019, la SCI a été contrainte de réaliser ces travaux en urgence afin de respecter les obligations contractuelles auxquelles elle était tenue en sa qualité de bailleur ;
- la réalisation de travaux d’un montant de 26 360 euros sur les parcelles limitrophes, que la SCI a louées à la société GIFI, constituent également des travaux d’urgence qu’elle était contractuellement tenue d’effectuer en qualité de bailleur eu égard aux risques d’inondations consécutifs à l’édification du restaurant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2024, la directrice départementale des finances publiques de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme F… A… ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 11 septembre 2024, M. G… A…, M. B… A… et Mme E… C…, représentés par la SAS Oratio avocats, déclarent reprendre l’instance engagée par Mme H… A…, décédée le 3 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Waton ;
- et les conclusions de M. Pipart, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme F… A… détenait, au cours de la période d’imposition en litige, l’usufruit de 99,1 % des parts sociales de la société civile immobilière (SCI) Nicoval, qui exerce une activité de location de biens immobiliers dans la commune de Dolus-d’Oléron. Lors de l’établissement de sa déclaration de revenus au titre de l’année 2019, cette société a déclaré un déficit imputable sur ses revenus fonciers en déduisant notamment l’intégralité des dépenses induites par des travaux sur les réseaux d’évacuation des eaux pluviales réalisés sur des parcelles qu’elle avait données à bail à construction à la société McDonald’s France. A la suite d’une vérification de comptabilité réalisée au titre de la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020, l’administration a, par une proposition de rectification du 10 février 2022, notifié à la société un rehaussement de la base imposable au titre de l’année 2019, en limitant le montant des charges déductibles des revenus fonciers à la moyenne de l’ensemble des travaux effectués en 2018 et 2019, conformément aux dispositions du 2° du 1 du K du II de l’article 60 de la loi du 29 décembre 2016 de finances pour 2017. Par une seconde proposition de rectification datée du même jour, les revenus fonciers de Mme F… A… imposables au titre de la même année ont été réhaussés à hauteur de sa quote-part d’usufruit dans la SCI. Les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux correspondantes ont été mises en recouvrement le 30 septembre 2022, à hauteur d’un montant total de 33 950 euros. Par une décision du 26 mai 2023, le service a rejeté la réclamation préalable formée par Mme F… A… le 7 mars 2023 à l’encontre de cette imposition. A la suite du décès de Mme F… A…, survenu en cours d’instance, le 3 septembre 2024, ses ayants droits, M. G… A…, M. B… A… et Mme E… C…, demandent au tribunal de prononcer la décharge, en droits, majorations et intérêts de retard, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles l’intéressée a ainsi été assujettie au titre de l’année 2019.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
D’une part, aux termes de l’article 8 du code général des impôts : « (…) les associés des sociétés en nom collectif (…) sont, lorsque ces sociétés n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l’impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. (…) / Il en est de même, sous les mêmes conditions : / 1° Des membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas, en droit ou en fait, l’une des formes de sociétés visées au 1 de l’article 206 et qui, sous réserve des exceptions prévues à l’article 239 ter, ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35. / (…) ». L’article 28 du même code dispose : « Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété ». Selon les dispositions du I de l’article 31 de ce code : « Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / a) Les dépenses de réparation et d’entretien effectivement supportées par le propriétaire ; / (…) ».
D’autre part, aux termes du 1 du K du II de l’article 60 de la loi du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, dans sa version applicable à l’imposition en litige : « Par dérogation aux articles 12, 13, 28 et 31 du code général des impôts, les charges de la propriété sont déductibles dans les conditions suivantes : / (…) / 2° Celles mentionnées aux a, (…) du 1° (…) du I de l’article 31 du code général des impôts sont retenues, pour la détermination du revenu net foncier imposable de l’année 2019, à hauteur de la moyenne des montants respectivement supportés au titre de ces mêmes dépenses en 2018 et en 2019. / Toutefois, le 2° du présent 1 ne s’applique pas aux dépenses afférentes à des travaux d’urgence rendus nécessaires par l’effet de la force majeure (…) ». Il résulte de ces dispositions que le régime de déductibilité spécial institué par les dispositions de l’article 60 de la loi du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 s’applique aux charges dites « pilotables » énumérées au 2° du 1 du K du II de cet article, notamment aux dépenses de réparation et d’entretien de propriétés urbaines effectivement supportées par le propriétaire, sauf lorsque ces dépenses entrent dans le champ d’application du dernier alinéa de ce 1, notamment en cas de travaux d’urgence rendus nécessaires par l’effet de la force majeure. Dans ces hypothèses limitativement énumérées, les dépenses de travaux correspondantes restent déductibles des revenus fonciers dans les conditions du droit commun.
Il résulte de l’instruction que la société Nicoval est propriétaire de plusieurs parcelles situées au sein de la zone d’activités économique (ZAE) de « La Jarrie », dans la commune de Dolus-d’Oléron. Le 19 juin 2014, elle a conclu avec la société McDonald’s France une promesse de bail à construction portant sur plusieurs parcelles dont elle est propriétaire, en vue de la réalisation du projet de construction d’un restaurant à service rapide d’une surface de 1 750 mètres carrés. A cette fin, la société McDonald’s France a déposé une demande de permis de construire auprès de la commune de Dolus-d’Oléron, qui l’a rejetée le 26 mai 2014. Elle s’est encore vu refuser deux nouvelles demandes portant sur des projets modifiés, les 3 avril 2015 et 4 août 2016. Par un jugement nos 1502405, 1602217, 1602235 du 21 septembre 2017, le tribunal administratif de Poitiers a annulé cette dernière décision de refus et enjoint à la commune de délivrer le permis de construire demandé. Cette décision a ultérieurement été confirmée sur ce point par un arrêt nos 17BX03367, 17BX03368 rendu le 11 octobre 2018 par la cour administrative d’appel de Bordeaux. Conformément à cet arrêt, le maire de la commune de Dolus-d’Oléron a accordé à la société McDonald’s France le permis de construire sollicité, par un arrêté du 16 octobre 2018. Compte tenu de la réalisation de l’ensemble des conditions suspensives stipulées dans la promesse du 19 juin 2014, la date de prise de possession du terrain d’assiette par le preneur a ainsi été fixée, d’un commun accord avec son bailleur, au 25 février 2019. Acceptant un devis établi le 25 octobre 2018, la SCI a ainsi entrepris sur ses parcelles d’importants travaux portant sur les réseaux d’évacuation des eaux pluviales ayant donné lieu à quatre factures d’un montant total de 107 378,28 euros, dont elle s’est acquittée entre le 29 avril et le 15 octobre 2019.
S’il est constant que l’installation d’un restaurant de service rapide au sein de cette ZAE a été la source de vives tensions politiques et médiatiques ainsi que d’un contentieux à l’issue incertaine, les articles H et I de la promesse de vente conclue le 19 juin 2014 entre la société Nicoval et la société McDonald’s France mettent notamment à la charge du bailleur une obligation de calibrage et de mise aux normes des réseaux d’évacuation des eaux pluviales, devant intervenir dans un délai de deux mois et demi à compter de la levée des conditions suspensives prévues par ce même document. Dès lors que la SCI s’est contractuellement engagée, dès la signature de cet accord, à effectuer de tels travaux, les frais qu’elle a supportés à cette fin ne sauraient être regardés comme résultant de circonstances extérieures.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que la ZAE de « La Jarrie » a connu une forte urbanisation depuis 2012, notamment dans le cadre de la troisième tranche d’aménagement de celle-ci, entre mai 2015 et le second semestre de l’année 2019, au cours de laquelle ont été édifiées sept nouvelles constructions à proximité des parcelles détenues par la société Nicoval. Durant la même période, il n’est pas davantage contesté que, dans ce contexte d’artificialisation des sols, d’importants épisodes pluvieux et orageux ont engendré pour plusieurs commerces de cette ZAE, y compris des locataires de la SCI, des infiltrations consécutives à la saturation du réseau d’évacuation des eaux pluviales. Dans ces conditions, la société Nicoval ne pouvait ignorer que la construction d’un nouveau bâtiment sur un terrain limitrophe à ceux sur lesquels sont établis d’autres de ses locataires induisait de sa part, au titre de sa responsabilité contractuelle de bailleur, une obligation de réalisation préalable de travaux de mise aux normes des réseaux d’évacuation, afin de prévenir tout risque d’infiltration. Par suite, en tant qu’elles ont été mises en œuvre pour faire face à un risque de dommage identifié de longue date, les dépenses d’entretien et de réparation en litige ne revêtent nullement un caractère imprévisible.
Enfin, si les requérants allèguent que les travaux requis sur les parcelles en litige auraient été différents à défaut de construction du restaurant de service rapide, ils ne précisent ni la nature ni le montant de ceux que la société Nicoval aurait dû entreprendre si le projet avait été refusé. Dans ces conditions, ils ne justifient pas en quoi des considérations de bonne gestion induisaient, pour la SCI, d’attendre l’issue de la procédure contentieuse mentionné au point 4, sans engager, au moins partiellement, les dépenses d’entretien et de réparation nécessaires, afin d’en répartir la charge sur plusieurs années. Par suite, l’engagement de la somme correspondante de 107 378,28 euros sur la seule année 2019 ne saurait être regardé comme un évènement irrésistible.
Il résulte de tout ce qui précède que les conditions dans lesquelles la société Nicoval a dû exposer les dépenses d’entretien et de réparation en litige ne répondent à aucun des critères requis pour caractériser une situation de force majeure. Par suite, les charges de propriété dont M. G… A… et autres, venant aux droits de Mme H… A…, demandent la déduction des revenus fonciers de la SCI ne constituent pas des travaux d’urgence, au sens et pour l’application des dispositions du 1 du K du II de l’article 60 de la loi du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.
En ce qui concerne l’interprétation administrative de la loi fiscale :
Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « (…) / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. (…) ».
Les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, des énonciations du paragraphe 180 de la du 4 juillet 2018 référencée BOI-IR-PAS-50-20-10, relatives aux charges « pilotables » directement supportées par les contribuables, qui ne comportent aucune interprétation formelle de la loi fiscale qui soit différente de celle dont le présent jugement fait application.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à la décharge, en droits, majorations et intérêts de retard, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles Mme F… A… a été assujettie au titre de l’année 2019, à hauteur de 33 950 euros, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. G… A… et autres, venant aux droits de Mme H… A…, demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. G… A… et autres, venant aux droits de Mme H… A…, est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G… A…, à M. B… A…, à Mme E… C… venant aux droits de Mme H… A…, et à la directrice départementale des finances publiques de la Vienne.
Délibéré après l’audience du 24 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dufour, président,
M. Raveneau Kilic, conseiller,
M. Waton, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
Le rapporteur,
signé
K. WATON
Le président,
signé
J. DUFOUR
L’assesseure la plus ancienne,
M. D…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. D…
La greffière,
signé
D. BRUNET
La République mande et ordonne à la directrice départementale des finances publiques de la Vienne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
Signé
D. BRUNET
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