Rejet 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, présidente rollet-perraud, 17 mars 2025, n° 2304804 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2304804 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2023, M. B A, représenté par Me Dehan doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler les trois décisions de retrait de points qui ont fait suite aux infractions commises les 24 février 2020 à 19h50 et 27 mai 2021 à 18h40 et 18h41 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de restituer les points correspondant à ces infractions.
Il soutient qu’il a formé une réclamation au sens de l’article 530 du code de procédure pénale contre les titres exécutoires émis à la suite de ces infractions, que ces titres ont été annulés et que par suite la réalité de ces infractions ne peut plus être regardée comme établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les conclusions dirigées contre les décisions de retrait de points en lien avec les infractions commises le 27 mai 2021 sont sans objet dès lors qu’elles n’ont pas donné lieu à retrait de points et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation des deux décisions de retrait de points consécutives aux deux infractions commises le 27 mai 2021, ces conclusions étant dépourvues d’objet dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que ces infractions auraient donné lieu à des décisions de retrait de points.
Le rapport de Mme Rollet-Perraud a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a commis trois infractions au code de la route. Il doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation des décisions de retrait de points qui ont fait suite à ces infractions et à ce qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés du capital de points de son permis de conduire.
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre les décisions de retrait de points qui ont fait suite aux infractions commises le 27 mai 2021 :
2. Il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment du relevé d’information intégral édité le 8 août 2023 que les deux infractions commises le 27 mai 2021 auraient donné lieu à des décisions de retrait de points du capital de points du permis de conduire de M. A. Dès lors, les conclusions dirigées contre ces décisions sont dépourvues d’objet et par suite irrecevables. Ces conclusions doivent, en conséquence, être rejetées.
Sur les conclusions dirigées contre la décision de retrait de points qui a fait suite à l’infraction commise le 24 février 2020 :
3. En vertu des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route, la réalité d’une infraction est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. Il résulte de ces mêmes dispositions que l’établissement de la réalité de l’infraction entraîne la réduction de plein droit du nombre de points dont est affecté le permis de conduire de l’intéressé.
4. Il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l’article 530 du même code, que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 de ce code dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
5. Il ressort du relevé d’information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. A, édité le 8 août 2023, que l’infraction commise le 24 février 2020 à 19 heures 50 a donné lieu à l’émission du titre exécutoire d’une amende forfaitaire majorée. M. A n’établit pas avoir formé une réclamation dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire. Dès lors, la réalité de l’infraction reprochée à l’intéressé est établie. Les conclusions dirigées contre la décision de retrait de points qui a fait suite à l’infraction commise le 24 février 2020 doivent donc être rejetées.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris en ses conclusions à fin d’injonction.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. Rollet-PerraudLa greffière,
Signé
A. LloriaLa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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