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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 4e ch., 13 juin 2025, n° 2222022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2222022 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 octobre 2022, 23 mai, 9 et 10 octobre 2023, la société Mosaïc Finance, représentée par Me Nathalie Habibou, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) dont elle s’estime bénéficiaire pour la période de janvier 2020 à décembre 2021 pour un montant total de 311 364 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a collecté à tort de la TVA sur des prestations dites de « connection fees » (frais de connexion) facturées par l’entreprise de marché allemande Eurex en 2020 et jusqu’en juillet 2021 pour un montant de 243 935 euros et par d’autres entreprises de marché, la société italienne Borsa Italiana et la société étasunienne Chicago Merchantile Exchange, en 2020 et jusqu’en décembre 2021 pour un montant de 67 429 euros ;
— son activité d’achat et de vente sur les marchés financiers étant exonérée de TVA en application du e du 1° de l’article 261 C du code général des impôts, en l’absence d’exercice de l’option prévue par l’article 260 B du même code, elle n’a pas droit à la déduction de la TVA d’amont, ce qui implique qu’elle doit autoliquider la TVA en France sur les prestations facturées par les prestataires non établis en France ; étant le preneur de ces services facturés par des entreprises de marché établies hors de France, l’exonération de TVA doit s’apprécier au regard des règles françaises ;
— elle a recours aux services de ces entreprises pour traiter directement, sans l’intermédiaire d’un courtier, sur les marchés financiers en passant directement et pour son compte propre des ordres d’achat et de vente ; dans le cadre de ces opérations, les places de marché lui facturent également des « connections fees » qui ne sont que des prestations techniques de connexion aux marchés ainsi que des frais de transaction ou « trading fees » sur les transactions réalisées ;
— les services de « connection fees », qui lui permettent d’avoir un accès particulier au marché avec des connexions à très haut débit afin de réaliser des transactions avec une célérité importante, sont des services accessoires indissociables et indispensables aux opérations qu’elle réalise et forment ainsi avec chacune d’elles une opération unique, alors même que ces deux services sont facturés de manière distincte ;
— les services de connexion au marché financier n’ont pas d’intérêt économique propre et ne constituent pas une fin en soi pour elle mais le moyen de réaliser ses activités d’opérations sur titres ; seule l’entreprise de marché peut fournir un accès à son marché dans les conditions nécessaires à son activité, notamment en termes de rapidité d’exécution, et le recours à un autre prestataire est exclu au regard des exigences de vitesse de transmission des ordres requises par son activité ;
— l’Allemagne a retenu cette interprétation dans une circulaire du 3 mai 2021 relative au régime TVA des prestations fournies par les bourses et autres plateformes de négociations de produits financiers et les entreprises de marché allemandes exonèrent de TVA les prestations de « connection fees » qu’elles facturent en Allemagne aux sociétés traitant sur ces marchés ; afin de garantir une interprétation uniforme de l’exonération de TVA prévue par le f de l’article 135 de la directive 2006/112/CE, qui a été transposé au e du 1° de l’article 261 C du code général des impôts, et pour les besoins d’harmonisation du marché intérieur et éviter toute distorsion de concurrence entre les entreprises établies dans les différents Etats membres, ces services doivent être exonérées de TVA dans l’ensemble des Etats membres de l’Union européenne ;
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 avril, 25 juillet et 3 novembre 2023, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Medjahed, rapporteur ;
— les conclusions de M. Degand, rapporteur public ;
— et les observations de Me Michel, représentant la société Mosaïc Finance.
Considérant ce qui suit :
1. La société Mosaïc Finance, qui exerce pour son compte propre une activité d’achat et de vente d’instruments financiers sur certains marchés de produits dérivés, a demandé, le 31 mars 2022, le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) dont elle s’estimait bénéficiaire en ce qui concerne des prestations de « connection fees » ou frais de connexion facturées par l’entreprise de marché allemande Eurex en 2020 et jusqu’en juillet 2021 pour un montant de 243 935 euros et par d’autres entreprises de marché, la société italienne Borsa Italiana et la société étasunienne Chicago Merchantile Exchange, en 2020 et jusqu’en décembre 2021 pour un montant de 67 429 euros. Cette demande a été implicitement rejetée par l’administration fiscale. Par la présente requête, la société Mosaïc Finance demande au tribunal de lui accorder le remboursement de ce crédit de taxe.
Sur les conclusions à fin de remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée :
2. Aux termes de l’article 257 ter du code général des impôts : « I. Chaque opération imposable à la taxe sur la valeur ajoutée est considérée comme étant distincte et indépendante et suit son régime propre déterminé en fonction de son élément principal ou de ses éléments autres qu’accessoires. / L’étendue d’une opération est déterminée, conformément au II, à l’issue d’une appréciation d’ensemble réalisée du point de vue du consommateur, envisagé comme un consommateur moyen, tenant compte de l’importance qualitative et quantitative des différents éléments en cause ainsi que de l’ensemble des circonstances dans lesquelles l’opération se déroule. / II. Relèvent d’une seule et même opération les éléments qui sont si étroitement liés qu’ils forment, objectivement, une seule prestation économique indissociable dont la décomposition revêtirait un caractère artificiel. / Lorsqu’un élément est accessoire à un ou plusieurs autres éléments, il relève de la même opération que ces derniers () ». Aux termes de l’article 259 de ce code : " Le lieu des prestations de services est situé en France : / 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu’il a en France : / a) Le siège de son activité économique, sauf lorsqu’il dispose d’un établissement stable non situé en France auquel les services sont fournis ; / b) Ou un établissement stable auquel les services sont fournis ; / c) Ou, à défaut du a ou du b, son domicile ou sa résidence habituelle ; / () « . Aux termes du 2 de l’article 283 du même code : » Lorsque les prestations mentionnées au 1° de l’article 259 sont fournies par un assujetti qui n’est pas établi en France, la taxe doit être acquittée par le preneur ".
3. En outre, aux termes de l’article 261 C du même code : " Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : / 1° Les opérations bancaires et financières suivantes : / () / e. Les opérations, autres que celles de garde et de gestion portant sur les actions, les parts de sociétés ou d’associations, les obligations et les autres titres, à l’exclusion des titres représentatifs de marchandises et des parts d’intérêt dont la possession assure en droit ou en fait l’attribution en propriété ou en jouissance d’un bien immeuble ou d’une fraction d’un bien immeuble ; / () ".
4. Aux termes du f de l’article 135 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée transposé en droit interne par le e du 1° de l’article 261 C du code général des impôts : " 1. Les États membres exonèrent les opérations suivantes : / () / f) les opérations, y compris la négociation mais à l’exception de la garde et de la gestion, portant sur les actions, les parts de sociétés ou d’associations, les obligations et les autres titres, à l’exclusion des titres représentatifs de marchandises et des droits ou titres visés à l’article 15, paragraphe 2 ; / () ".
5. Ainsi que l’a précisé la Cour de justice de l’Union européenne, dans son arrêt C-235/00, Commissioners of Customs et Excise et CSC Financial Services Ltd du 13 décembre 2001 pour l’interprétation de cette disposition de la directive, les termes « opérations portant sur les titres » visent des opérations susceptibles de créer, de modifier ou d’éteindre les droits et obligations des parties sur des titres et les termes « négociation portant sur les titres » ne visent pas les services se limitant à fournir des informations sur un produit financier et, le cas échéant, à réceptionner et à traiter les demandes de souscription des titres correspondants, sans les émettre.
6. Il résulte des dispositions de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, telles qu’interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne, que, lorsqu’une opération économique soumise à la taxe sur la valeur ajoutée est constituée par un faisceau d’éléments et d’actes, il y a lieu de prendre en compte toutes les circonstances dans lesquelles elle se déroule aux fins de déterminer si l’on se trouve en présence de plusieurs prestations ou livraisons distinctes ou d’une prestation ou d’une livraison complexe unique. Chaque prestation ou livraison doit en principe être regardée comme distincte et indépendante. Toutefois, l’opération constituée d’une seule prestation sur le plan économique ne doit pas être artificiellement décomposée pour ne pas altérer la fonctionnalité du système de taxe sur la valeur ajoutée.
7. Ainsi que l’a précisé la Cour de justice de l’Union européenne, dans son arrêt C-581/19, Frenetikexito du 4 mars 2021 afin de déterminer si l’assujetti effectue plusieurs prestations principales distinctes ou une prestation unique, il convient, premièrement, d’identifier les éléments caractéristiques de l’opération, en se plaçant du point de vue du consommateur moyen. Le faisceau d’indices auquel il est recouru dans ce but comprend différents éléments, les premiers, d’ordre intellectuel et d’importance décisive, visant à établir le caractère indissociable ou non des éléments de l’opération et sa finalité économique, unique ou non, les seconds, d’ordre matériel et n’ayant pas une importance décisive, venant, le cas échéant, au soutien de l’analyse des premiers éléments, tels que l’accès séparé ou conjoint aux prestations ou l’existence d’une facturation unique ou distincte.
8. Il résulte en outre de cette jurisprudence qu’une opération économique constitue une prestation unique lorsqu’un ou plusieurs éléments doivent être considérés comme constituant la prestation principale alors que d’autres doivent être regardés comme une ou des prestations accessoires partageant le sort fiscal de la prestation principale. A cet égard, un premier critère à prendre en considération est l’absence de finalité autonome de la prestation du point de vue du consommateur moyen. Ainsi, une prestation doit être considérée comme accessoire à une prestation principale lorsqu’elle constitue pour la clientèle non pas une fin en soi mais le moyen de bénéficier dans les meilleures conditions du service principal du prestataire. Un second critère, qui constitue en réalité un indice du premier, tient à la prise en compte de la valeur respective de chacune des prestations composant l’opération économique, l’une s’avérant minime, voire marginale, par rapport à l’autre.
9. Il est constant que les entreprises de marchés boursiers Eurex, Borsa Italiana et Chicago Merchantile Exchange fournissent à la société Mosaïc Finance à la fois une prestation technique de connexion aux marchés boursiers qu’elles proposent, également dénommée « connection fees », ou frais de connexion, pour lesquels le remboursement d’un crédit de TVA a été refusé à la société requérante, et une prestation liée à la transaction financière, également dénommée « trading fees », ou frais de transaction, qui sont exonérés de TVA.
10. Il résulte de l’instruction, notamment des contrats conclus par la société requérante avec les entreprises Eurex, Borsa Italiana et Chicago Merchantile Exchange et des factures de ces entreprises, que les participants, comme la société Mosaïc Finance, à la négociation sur les marchés boursiers de ces entreprises doivent utiliser le système technique de connexion de chacune de ces entreprises puis leur système de négociation afin d’effectuer eux-mêmes des opérations portant sur des titres financiers en les achetant et les revendant sur ces marchés. Il ne résulte pas de l’instruction, notamment pas des stipulations des contrats précités, qu’ils peuvent utiliser un autre système technique de connexion pour accéder à leur système de négociation afin d’effectuer eux-mêmes des opérations boursières. Ainsi, la prestation de services consistant à fournir un système technique de connexion doit être regardée, du point de vue des consommateurs moyens que sont les participants à la négociation sur les marchés boursiers de ces entreprises, comme n’ayant aucune finalité propre distincte de celle des services consistant à fournir un système de négociation en vue d’effectuer au final des opérations d’achat et de revente portant sur les titres financiers. Dans ces conditions, la fourniture du système technique de connexion et du système de négociation doit être regardée pour le consommateur moyen non pas comme une fin en soi mais comme le moyen de réaliser dans les meilleures conditions, à la fois techniques et économiques, des opérations boursières. En outre, il résulte de l’instruction, notamment des factures versées au dossier, que la valeur de la fourniture du système technique de connexion, qui correspond à environ 10% de l’ensemble des prestations fournies par les entreprises de marchés boursiers, est minime par rapport à celle du système de négociation des instruments financiers, voire même marginale par rapport à la valeur des opérations boursières effectuées par les participants à ces marchés. Par suite, alors même que la fourniture du système technique de connexion fait l’objet d’une facturation distincte de la fourniture du système de négociation, le service technique de connexion doit être regardé comme une prestation accessoire à la fourniture du système de négociation des instruments financiers laquelle est elle-même accessoire aux opérations boursières réalisées par les participants à la négociation. Dès lors, la fourniture de ces deux systèmes et les opérations boursières réalisées constituent une seule opération comportant plusieurs éléments indissociables.
11. Les opérations de négociation de titres étant exonérées de la TVA en application du e du 1° de l’article 261 C du code général des impôts, la fourniture du système technique de connexion et du système de négociation des instruments financiers par les entreprises de marchés boursiers Eurex, Borsa Italiana et Chicago Mercantile Exchange à la société Mosaïc Finance en est également exonérée.
12. La société Mosaïc Finance, qui a la qualité d’assujetti à la TVA et dont il est constant qu’elle a auto-liquidé la taxe en France en tant que preneur de prestations de services techniques de connexion facturées par des entreprises non établies en France en application des dispositions combinées du 1° de l’article 259 et du 2 de l’article 283 du code général des impôts, est fondée à demander le remboursement d’un crédit de taxe pour la période de janvier 2020 à décembre 2021.
13. Pour justifier du montant de ce crédit de taxe sur la valeur ajoutée, la société Mosaïc Finance produit les contrats conclus avec les entreprises de marchés boursiers Eurex, Borsa Italiana et Chicago Mercantile Exchange et l’ensemble des factures émises par ces dernières. L’administration fiscale n’a pas contesté ces justificatifs dans ses écritures postérieures à leur production par la société requérante.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la société Mosaïc Finances est fondée à demander le remboursement d’un crédit de taxe d’un montant de 311 364 euros pour la période de janvier 2020 à décembre 2021.
Sur les frais liés au litige :
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administration, le versement à la société Mosaïc Finance d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il est accordé à la société Mosaïc Finance le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 311 364 euros pour la période de janvier 2020 à décembre 2021.
Article 2 : L’Etat versera à la société Mosaïc Finance la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Mosaïc Finance et à la directrice régionale des finances publiques d’Île-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 30 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Medjahed, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025.
Le rapporteur,
N. MEDJAHED
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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