Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 14 oct. 2025, n° 2500228 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500228 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Sur les parties
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2025, la société Agence Economique et Financière (AGEFI) doit être regardée comme demandant au juge des référés :
1°) de condamner la collectivité territoriale de Martinique à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 7 812 euros correspondant à la facture n°202305011 du
14 décembre 2023 qui reste impayée ;
2°) de condamner la collectivité territoriale de Martinique à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 1 178,67 euros due au titre des intérêts moratoires sur cette facture impayée ;
3°) de condamner la collectivité territoriale de Martinique à lui verser une indemnité forfaitaire de recouvrement d’un montant de 40 euros ;
Elle soutient que :
la créance d’un montant total de 7 812 euros n’est pas sérieusement contestable dès lors que les prestations ont été réalisées entre le 16 janvier et le 10 février 2023 ; la facture a été déposée sur la plate-forme Chorus Pro le 15 avril 2024 ; elle a fait l’objet de plusieurs relances amiables et d’une mise en demeure adressée le 10 mars 2025 sans faire l’objet d’aucune réserve sérieuse ;
les intérêts moratoires sont dus à compter de la date d’échéance soit le 31 janvier 2024 sur la base de trois fois le taux d’intérêt légal ;
les frais de recouvrement sont dus en application des dispositions applicables en la matière.
La procédure a été régulièrement communiquée à la collectivité territoriale de Martinique, qui n’a pas produit d’observations malgré une mise en demeure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la commande publique ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Le 19 janvier 2023, la société AGEFI s’est vue attribuer par la collectivité territoriale de Martinique (CTM) une commande n°2023-00023296 portant sur une campagne de publicité à réaliser sur internet. La société AGEFI soutient que la facture correspondant à cette prestation, qu’elle a réalisée entre le 16 janvier et le 10 février 2023, demeure impayée, pour un montant total de 7 812 euros. Elle doit être regardée comme demandant au juge des référés de condamner la CTM à lui verser, à titre de provision, la somme de 7 812 euros, assortie des intérêts moratoires, et la somme de 40 euros correspondant à l’indemnité forfaitaire de recouvrement. La mention de l’article L. 521-3 du code de justice administrative dans la requête constitue une simple erreur de plume.
Sur l’acquiescement aux faits :
Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ». Malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 24 juin 2025, la CTM n’a produit aucun mémoire en défense dans le délai qui lui été imparti ni, en tout état de cause, avant la clôture de l’instruction fixée au 31 juillet 2025. Ainsi, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête, dont il appartient au juge de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par les pièces du dossier.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état.
En premier lieu, la société AGEFI soutient, sans être contredite par la CTM qui n’a pas produit d’observations, que la facture n°202305011 du 14 décembre 2023 reste impayée. Il résulte de l’instruction que cette facture a fait l’objet d’une mise en demeure en date du 10 mars 2025 réceptionnée par la CTM le 14 mars suivant. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, l’obligation de créance, d’un montant de 7 812 euros, présente un caractère non sérieusement contestable, sous réserve de paiements relatifs à cette créance intervenus postérieurement dont le juge des référés n’a eu pas connaissance.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2192-10 du code de la commande publique : « Les pouvoirs adjudicateurs, y compris lorsqu’ils agissent en tant qu’entités adjudicatrices, paient les sommes dues en principal en exécution d’un marché dans un délai prévu par le marché ou, à défaut, dans un délai fixé par voie réglementaire et qui peut être différent selon les catégories de pouvoirs adjudicateurs. / Lorsqu’un délai de paiement est prévu par le marché, celui-ci ne peut excéder le délai prévu par voie réglementaire ». L’article R. 2192-10 du même code précise : « Le délai de paiement prévu à l’article L. 2192-10 est fixé à trente jours pour les pouvoirs adjudicateurs, y compris lorsqu’ils agissent en tant qu’entité adjudicatrice ». En outre, aux termes de L. 2192-12 et L. 2192-13 du même code : « Le retard de paiement est constitué lorsque les sommes dues au créancier, qui a rempli ses obligations légales et contractuelles, ne sont pas versées par le pouvoir adjudicateur à l’échéance prévue au marché ou à l’expiration du délai de paiement » et « Dès le lendemain de l’expiration du délai de paiement ou de l’échéance prévue par le marché, le retard de paiement fait courir, de plein droit et sans autre formalité, des intérêts moratoires dont le taux est fixé par voie réglementaire. / Il ouvre droit, dans les conditions prévues à la présente sous-section, à des intérêts moratoires, à une indemnité forfaitaire et, le cas échéant, à une indemnisation complémentaire versés au créancier par le pouvoir adjudicateur. / Le retard de paiement donne lieu, de plein droit et sans autre formalité, au versement d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par voie réglementaire. / Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de l’indemnité forfaitaire prévue à l’alinéa précédent, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification ». Enfin, les articles R. 2192-31 et R. 2192-32 du même code précisent : « Le taux des intérêts moratoires mentionnés à l’article L. 2192-13 est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage » et « Les intérêts moratoires courent à compter du lendemain de l’expiration du délai de paiement ou de l’échéance prévue par le marché jusqu’à la date de mise en paiement du principal incluse ».
Il résulte des dispositions précitées que la société requérante a droit au paiement des intérêts moratoires à compter du jour suivant l’expiration du délai de paiement, soit, en l’absence de dispositions contractuelles prévoyant un délai plus court, le 30ème jour suivant la date de réception de la facture. En l’espèce, la société requérante justifie du dépôt de sa facture sur la plateforme « Chorus Pro » le 15 avril 2024. La CTM, qui n’a produit aucune observation en défense, est réputée avoir réceptionné la facture. Cependant, si la société requérante fixe à 1 178,67 euros la somme due à ce titre, elle ne produit aucune pièce. En revanche, en l’état de l’instruction, les intérêts moratoires ont commencé à courir le 16 mai 2024. Or, il résulte de ce qui précède que, pour un taux d’intérêt de 4,25% appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes le 1er jour du semestre au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, soit le 1er janvier 2024, le taux applicable au retard de paiement de la créance susvisée est de 12,25%. Par suite, la société requérante a droit aux intérêts moratoires au taux de 12,25% sur le montant de la facture de 7 812 euros à compter du 16 mai 2024 jusqu’à la date à laquelle ils seront effectivement réglés, sous réserve de paiements relatifs à cette créance intervenus postérieurement dont le juge des référés n’a eu pas connaissance. Il y a lieu, par conséquent, de renvoyer la société requérante devant la CTM pour qu’il soit procédé à la liquidation de la somme selon lesdites modalités de calcul.
En troisième lieu, aux termes de son article D. 2192-35 du code de la commande publique : « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à 40 euros. ». Il résulte de ces dispositions précitées et de ce qui précède que la société requérante a droit au versement d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 euros. Par suite, la créance de 40 euros correspondant à l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement présente un caractère non sérieusement contestable, sous réserve de paiements relatifs à cette créance intervenus postérieurement dont le juge des référés n’a eu pas connaissance.
Il résulte de tout ce qui précède que la société AGEFI est fondée à solliciter une provision d’un montant de 7 812 euros, assortie des intérêts moratoires au taux de 12,25% calculés à compter du 16 mai 2024 jusqu’à la date à laquelle ils seront effectivement réglés, et 40 euros au titre des frais de recouvrement de ladite facture, sous réserve de paiements relatifs à cette créance intervenus postérieurement dont le juge des référés n’a eu pas connaissance.
O R D O N N E :
Article 1er :
La collectivité territoriale de Martinique est condamnée à verser à la société AGEFI une provision d’un montant de 7 812 euros, assortie des intérêts moratoires au taux de 12,25% calculés à compter du 16 mai 2024 jusqu’à la date à laquelle ils seront effectivement réglés, et 40 euros au titre des frais de recouvrement de ladite facture, sous réserve de paiements relatifs à cette créance intervenus postérieurement dont le juge des référés n’a eu pas connaissance. La société AGEFI est renvoyée devant la collectivité territoriale de Martinique pour qu’il soit procédé à la liquidation de la somme due au titre des intérêts moratoires.
Article 2 :
Le surplus des conclusions de la requête de la société AGEFI est rejetée.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à la société Agence Economique et Financière (AGEFI) et à la collectivité territoriale de Martinique.
Fait à Schoelcher, le 14 octobre 2025.
Le président, juge des référés,
J-M. LASO
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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