Annulation 7 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7 mai 2026, n° 2605612 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2605612 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 avril 2026, 2 et 5 mai 2026, la société Véolia Energie France, représentée par la société Cabanes Avocats (Me Cabanes), demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la procédure de passation engagée par le département du Rhône pour l’attribution des lots n° 1 et 2 d’un marché public de fourniture courantes et de service permettant « l’exploitation des installations de génie climatique et connexe des bâtiments du département » ;
2°) de mettre à la charge du département du Rhône la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- des manquements aux principes de la commande publique ont lésé ses intérêts, en ce que :
* le département a manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence en procédant au choix des candidats admis en phase d’offre sur la base des informations et documents prévus par l’article 5.1 du règlement de consultation qui ne pouvaient pas être réclamés dès lors qu’ils ne sont pas de ceux limitativement énumérés par l’arrêté du 22 mars 2019 ;
* il ne pouvait être régulièrement recouru à la procédure restreinte avec négociation dès lors que les prestations classiques, standardisées et facilement définies qui sont demandées ne relèvent pas des cas prévus par l’article R. 2124-3 du code de la commande publique, le règlement de la consultation ne justifiant d’ailleurs pas ce choix ; ce manquement a nécessairement lésé ses intérêts dès lors que cinq offres au minimum doivent être examinées dans le cadre d’un appel d’offres ouvert ; l’invitation à faire des propositions ne démontre pas par elle-même que le besoin ne peut être satisfait par des solutions immédiatement disponibles ; il n’est pas démontré que la mission de conception est effectivement prévue dans les documents contractuels ;
* il a manqué à ses obligations en mettant partiellement à disposition le dossier de consultation, lequel ne comprenait aucun document contractuel, en méconnaissance des articles R. 2132-1 et R. 2132-2 du code précité ; ces pièces sont essentielles pour élaborer la meilleure candidature possible dès lors que la présentation des références pertinentes ne peut être effectuée qu’en connaissant la nature et la consistance exacte des prestations.
Par un mémoire, enregistré le 5 mai 2026, le département du Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
- aucun manquement n’a été commis au regard des informations prévues par l’arrêté du 22 mars 2019 dès lors que les moyens humains demandés, qui relèvent des items 3 et 4, sont directement liés à l’objet du marché ; la note descriptive n’est qu’une déclinaison de l’item 4 ; il est admis que le CV de l’interlocuteur peut être demandé pour apprécier le type de profil de l’interlocuteur dédié au marché ; en tout état de cause, ce moyen n’est pas susceptible d’avoir lésé les intérêts de la requérante compte tenu des notes attribuées qui lui sont favorables ;
- il pouvait recourir à la procédure restreinte avec négociation compte tenu de la prestation de conception technique des lots 1 et 2 afférente à la rénovation de chaufferie sur certains sites qui relève du 3° de l’article R. 2124-3 du code de la commande publique, des améliorations attendues qui relèvent du 1° de cet article ainsi que de la complexité du lot 3 qui recouvre des prestations multi-techniques et relève du 4° de cet article ; en tout état de cause, la lésion des intérêts n’est pas démontrée au regard du classement de la candidature de la requérante ;
- aucune disposition oblige à communiquer l’intégralité du dossier lors de la phase de sélection des candidatures ; les informations mises à disposition étaient suffisantes pour apprécier l’objet et le périmètre des lots, notamment en ce que la liste des sites et bâtiments concernés a été indiquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal pour statuer sur les demandes relevant de la procédure de référé en matière de contrats de la commande publique.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme A… en qualité de greffière, présenté son rapport et entendu les observations de Me Michaud de la société Cabanes Avocats pour la société requérante, puis celles de Mme B… pour le département du Rhône.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Le département du Rhône a engagé une procédure avec négociation pour la passation d’un marché public de fourniture courantes et de service permettant « l’exploitation des installations de génie climatique et connexe des bâtiments du département ». Ce marché est divisé en trois lots portant, pour le premier dont le montant total hors taxe est estimé à 5,3 millions d’euros en fonctionnement et en investissement, sur l’exploitation des installations CVC au sein des bâtiments du secteur Nord, pour le deuxième dont le montant total hors taxe est estimé à 4,1 millions d’euros en fonctionnement et investissement, sur celle au sein des bâtiments du secteur Sud et, pour le troisième dont le montant hors taxe est estimé à 1,8 million d’euros en fonctionnement seulement, sur celle au sein des bâtiments du secteur Lyon avec des prestations multi-techniques des Archives (départementales et métropolitaines). Par un courrier du 12 mars 2026, la société Véolia Energie France a été informée que sa candidature, classée en 4ème position, n’a pas été sélectionnée à l’issue de la phase d’analyse des candidatures reçues pour les lots n° 1 et 2 auxquels elle a candidaté. La société Véolia Energie France demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler cette procédure.
Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet (…) la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix. / (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au juge du référé précontractuel de se prononcer sur les manquements aux règles de publicité et de mise en concurrence incombant à l’acheteur, invoqués à l’occasion de la passation d’un contrat. En vertu de ces mêmes dispositions, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements de l’acheteur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient dès lors au juge du référé précontractuel de rechercher si l’entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 2124-3 du code de la commande publique : « La procédure avec négociation est la procédure par laquelle l’acheteur négocie les conditions du marché avec un ou plusieurs opérateurs économiques. ». Aux termes de l’article R. 2124-3 du même code : « Le pouvoir adjudicateur peut passer ses marchés selon la procédure avec négociation dans les cas suivants : / 1° Lorsque le besoin ne peut être satisfait sans adapter des solutions immédiatement disponibles ; (…) / 3° Lorsque le marché comporte des prestations de conception ; (…) ».
Il résulte de l’instruction que l’objet du marché des lots n° 1 et 2 porte notamment sur une prestation de conception technique concernant la rénovation de chaufferies sur certains sites. Ainsi que le prévoit le point 1.1 du règlement de la consultation, certaines rénovations de chaufferies sont imposées au nombre prévisionnel de 6 et d’autres, au nombre prévisionnel de 24, seulement suggérées au regard de la vétusté et des améliorations énergétiques potentielles. Dès lors, et quand bien même il n’apparait pas que la possibilité ouverte aux candidats de proposer des actions d’amélioration énergétique supplémentaires sur les installations techniques CVC et eau chaude sanitaire uniquement ne pourrait l’être qu’au prix d’une adaptation par eux des solutions immédiatement disponibles, le département du Rhône pouvait légalement recourir à la procédure avec négociation en application des dispositions précitées du 3° de l’article L. 2124-3 du code de la commande publique. Par suite, le moyen tiré d’un manquement aux obligations de mise en concurrence en raison du recours à cette procédure doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 2132-1 du code de la commande publique : « Les documents de la consultation sont l’ensemble des documents fournis par l’acheteur ou auxquels il se réfère afin de définir son besoin et de décrire les modalités de la procédure de passation, y compris l’avis d’appel à la concurrence. Les informations fournies sont suffisamment précises pour permettre aux opérateurs économiques de déterminer la nature et l’étendue du besoin et de décider de demander ou non à participer à la procédure ».
Il ne résulte pas de ces dispositions, ni d’aucune autre du code de la commande publique non plus que d’aucun principe général du droit, que l’acheteur qui décide de recourir à une procédure de négociation est tenu de mettre l’intégralité des pièces du marché à la disposition des candidats dès la phase de sélection des candidatures admises à présenter une offre ensuite. Compte tenu des éléments d’information indiqués dans le règlement de consultation et de la liste des sites et bâtiments concernés par le marché en annexe qui ont été mis à disposition des candidats, il ne résulte pas de l’instruction que les documents de la consultation ont été insuffisamment précis pour permettre à la société Véolia Energie France, dont il a été indiqué à l’audience qu’elle est la précédente titulaire du marché au demeurant, de présenter utilement sa candidature dans le cadre de la procédure contestée. Par suite, le moyen tiré d’un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence en raison de l’absence de mise à disposition de l’intégralité des documents de la consultation n’est pas fondé.
En dernier lieu et toutefois, aux termes de l’article R. 2142-16 du code de la commande publique : « L’acheteur qui entend limiter le nombre de candidats indique, dans l’avis d’appel à la concurrence (…) les critères objectifs et non-discriminatoires qu’il prévoit d’appliquer à cet effet, le nombre minimum de candidats qu’il prévoit d’inviter et, le cas échéant, leur nombre maximum ». Aux termes de l’article R. 2142-17 du même code : « Pour les pouvoirs adjudicateurs, le nombre minimum de candidats indiqué dans l’avis d’appel à la concurrence (…), ne peut être inférieur à : (…) / 2° Trois en procédure avec négociation (…) ». Aux termes de l’article R. 2143-11 du même code : « Pour vérifier que les candidats satisfont aux conditions de participation à la procédure, l’acheteur peut exiger la production des renseignements et documents dont la liste figure dans un arrêté annexé au présent code ». En vertu de l’article 3 de l’arrêté du 22 mars 2019 pris en application de ces dispositions, l’acheteur peut notamment exiger « 3° Une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l’importance du personnel d’encadrement pendant les trois dernières années ; / 4° Pour les marchés publics de travaux, de services ou pour les marchés publics de fournitures comportant également des travaux de pose et d’installation ou des prestations de services, l’indication des titres d’études et professionnels du candidat ou des cadres de l’entreprise, et notamment des responsables de prestation de services ou de conduite des travaux de même nature que celle du marché public ; (…) ».
Le point 2.1 du règlement de la consultation dispose que trois candidats seront retenus pour remettre une offre au terme de la sélections opérée lors de la phase de candidature. Le point 5.1 dudit règlement impose aux candidats de produire un dossier comprenant les renseignements concernant les références professionnelles et la capacité technique de l’entreprise établi conformément au cadre de réponse fourni. L’annexe 4 de ce cadre, intitulé « Renseignements sur les capacités techniques – Moyens techniques, matériels et informatiques », prescrit d’indiquer les « outils, logiciel, matériel informatique et technique » au titre de la conception, les « outils, matériels » au titre de la réalisation et les « outils, matériels, logiciels » au titre de l’exploitation. L’annexe 5, intitulé « Renseignements sur les capacités techniques – Moyens humains », prescrit d’indiquer les « effectifs travaux de systèmes CVC », les « effectifs conception technique CVC » et les « effectifs exploitation maintenance » en les ventilant pour chacun de ces items selon qu’il s’agit de « cadres, ETAM, compagnons ». En outre, il est indiqué dans le récapitulatif des « éléments à fournir » dans le dossier de candidature que chaque candidat doit produire une « note descriptive concernant la taille et les expériences des équipes (…) dans le cadre de projets de même nature ». Enfin, le point 7.1 dudit règlement fixe les critères de sélection des candidatures en indiquant notamment que le sous-critère « capacité technique » tiré du critère des « Moyens humains, techniques et matériels » est apprécié au regard des « moyens informatique et de communication mis en œuvre pour la bonne exécution d’un contrat de même nature » et que le sous-critère « moyens humains » tiré du même critère nécessite qu’il est attendu des candidats des « éléments complémentaires » concernant « la taille et expériences des équipes du candidat dans le cadre de projet de même nature » ainsi que le « type de profil (expérience, diplôme, qualification de l’interlocuteur dédié au marché (CV à joindre) ».
Il résulte de l’instruction que ces renseignements et documents, qui ne peuvent être regardés comme une simple « déclinaison », ne sont pas au nombre de ceux qui sont limitativement prévus par l’arrêté du 22 mars 2019. Eu égard à sa nature même, ce manquement est susceptible d’avoir lésé la société requérante quelque soit l’appréciation portée par l’acheteur pour fixer la notation au regard des critères de sélections des candidatures.
Il résulte de ce qui précède que la société Véolia Energie France est fondée à demander l’annulation de la procédure de passation des lots n° 1 et 2 du marché public de fourniture courantes et de service permettant « l’exploitation des installations de génie climatique et connexe des bâtiments du département », lancée par le département du Rhône.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du département du Rhône une somme de 1 500 euros à verser à la société Véolia Energie France en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La procédure de passation des lots n° 1 et 2 du marché public de fourniture courantes et de service permettant « l’exploitation des installations de génie climatique et connexe des bâtiments du département », lancée par le département du Rhône, est annulée.
Article 2 : Le département du Rhône versera la somme de 1 500 euros à la société Véolia Energie France au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Véolia Energie France, au département du Rhône et à la société Idex Energies.
Fait à Lyon, le 7 mai 2026.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Carence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Exécution
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Environnement ·
- Protection des animaux ·
- Animal sauvage ·
- Urgence ·
- Période de chasse ·
- Dégât ·
- Suspension ·
- Département
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Kosovo ·
- Système de santé ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Santé ·
- Immigration ·
- Protection
- Justice administrative ·
- Finances ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Habitat ·
- Biodiversité ·
- Agence ·
- Sociétés ·
- Forêt ·
- Pêche
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Autorisation de travail ·
- Juge des référés ·
- Immigration ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Exécution ·
- Condition ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Entreprise de marché ·
- Connexion ·
- Prestation ·
- Système ·
- Valeur ajoutée ·
- Tva ·
- Finances ·
- Technique ·
- Service ·
- Sociétés
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Garde ·
- Titre ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Biodiversité ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Forêt ·
- Subvention ·
- Pêche ·
- Habitat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie ·
- Licenciement ·
- Congé annuel ·
- Indemnités journalieres ·
- Sécurité sociale ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Préavis ·
- Terme ·
- Travail
- Dépense ·
- Sociétés ·
- Revenus fonciers ·
- Impôt ·
- Finances ·
- Parcelle ·
- Prélèvement social ·
- Restaurant ·
- Réseau ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Délai ·
- Ressortissant ·
- Décision administrative préalable
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.