Rejet 22 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 22 janv. 2025, n° 2415623 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2415623 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 17 décembre 2024 et 8 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Djemaoun, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer à titre provisoire une carte de résident, ou à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa demande, dans le délai de deux semaines à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer un récépissé dans le délai de huit jours à compter de la même notification et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est présumée remplie, alors en outre que la décision litigieuse a pour conséquence de le priver de ses droits sociaux, alors qu’il a récemment fait l’objet d’une hospitalisation et que, contrairement à l’affirmation de la préfecture, il a bien sollicité le renouvellement de son récépissé, en vain ;
— contrairement à l’affirmation de la défense, le courrier produit par le préfet ne constitue pas une décision de rejet de sa demande de renouvellement de carte de résident puisqu’il s’agit d’un simple courrier préparatoire à une décision ;
— il justifie avoir bien présenté des observations à cette lettre d’information ;
— la décision en litige est entachée d’un défaut de motivation, faute pour le préfet d’avoir répondu dans le délai imparti à sa demande de communication des motifs de la décision en litige, en date du 16 décembre 2024 ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 433-2 et L. 433-3-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2025 à 13h55, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la présomption d’urgence qui s’attache aux demandes de renouvellement de titre de séjour n’est pas irréfragable, alors que le refus de titre n’a pas vocation à éloigner M. B du territoire français, qu’il ne se prévaut d’aucun risque de perte d’emploi imminent, qu’il ne démontre pas la perte de ses droits sociaux et a fait l’objet d’une condamnation pour escroquerie pour l’obtention d’une allocation ;
— le requérant a reçu le 12 novembre 2024 une lettre l’informant de son intention de refuser le renouvellement de sa carte de résident, sur le fondement d’un risque pour l’ordre public, par conséquent la décision en litige est motivée ;
— le principe du contradictoire a été respecté ;
— le renouvellement de la carte de résident de M. B est fondé sur l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi qu’il ressort du courrier du 12 novembre 2024, alors que le requérant n’apporte pas la preuve de sa qualité de résident ;
— à défaut de démontrer avoir installé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, M. B ne saurait se prévaloir des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
— la requête enregistrée le 17 décembre 2024 sous le n° 2415621 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Au cours de l’audience publique tenue le 8 janvier 2025 à 14h00, ont été entendus :
— le rapport de Mme Letort,
— et les observations de Me Djemaoun, représentant M. B, présent, qui soutient en outre que le préfet ne renverse par la présomption d’urgence alors qu’il justifie de la suspension de ses droits sociaux et que sa condamnation n’a pas d’incidence sur l’urgence, que la décision en litige est fondée sur des dispositions erronées dès lors qu’en cas de renouvellement d’une carte de résident, seule une menace grave à l’ordre public justifie son rejet en vertu de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que les faits qui lui sont reprochés sont uniquement fondés sur le fait d’avoir perçu des prestations au cours de la pandémie de Covid 19 qui ont été reversées depuis et sont donc dépourvus de toute gravité et relativement anciens, qu’aucune autre condamnation ne lui est reprochée alors qu’il faut une réitération des faits pour caractériser une menace grave à l’ordre public, que la décision implicite en litige ne peut pas être regardée comme motivée par un renvoi à la lettre par laquelle la préfecture l’a informé de son intention de prononcer un refus, et qu’en l’absence de toute réponse expresse à sa demande de renouvellement, le préfet devait répondre à sa demande de communication des motifs, qu’à ce jour il n’existe dans l’ordonnancement juridique qu’une décision de refus de renouvellement, et non de retrait, qui ne peut être fondée que sur un nombre limitativement énuméré de motifs alors qu’à ce stade, en l’absence de toute motivation, cette menace à l’ordre public ne peut même pas être retenue, qu’il remplit les conditions pour bénéficier du renouvellement de sa carte de résident alors qu’il vit en France depuis 1988 et qu’il est le père d’un enfant de nationalité française, et que dès lors que le renouvellement de sa carte de résident est de plein droit, il demande que l’injonction prononcée porte sur sa délivrance.
Le préfet de Seine-et-Marne n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été différée au 10 janvier 2025 à 17h en application des dispositions de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant turc né le 16 juin 1985 à Cumra (Turquie), entré en France au cours de l’année 1988, a bénéficié en dernier lieu de la délivrance d’une carte de résident le 8 juillet 2013, dont il a demandé le renouvellement le 7 mars 2023. Par un courrier du 12 novembre 2024, le préfet de Seine-et-Marne a informé le requérant de son intention de rejeter cette demande. M. B demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une décision relative au séjour en France d’un étranger, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe remplie dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
4. Il résulte de l’instruction que la demande présentée par M. B porte sur le renouvellement d’une carte de résident. Si le préfet de Seine-et-Marne fait valoir des circonstances particulières tirées de ce que la décision litigieuse ne prononce pas l’éloignement du requérant, que ce dernier ne se prévaut d’aucune menace pesant sur son emploi, qu’il ne justifie pas de la perte de ses droits sociaux et qu’il a été condamné le 6 septembre 2021 à une peine de dix mois de prison avec sursis pour escroquerie faite au préjudice d’une personne publique pour l’obtention d’une allocation, d’une prestation, d’un paiement ou d’un avantage indu, exécution d’un travail dissimulé et blanchiment, la défense ne renverse ainsi pas la présomption d’urgence qui s’attache aux demandes de renouvellement de titre de séjour, alors d’une part que ces faits sont insuffisants à caractériser un intérêt public, et que d’autre part M. B produit le message par lequel la caisse d’allocations familiales l’a informé en décembre 2024 de la nécessité de produire son nouveau titre de séjour. Il s’ensuit que la condition d’urgence posée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
5. D’une part, aux termes de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable à la date de la naissance de la décision implicite de rejet litigieuse : « Sous réserve des dispositions des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit ». Selon l’article L. 432-3 de ce code, dans sa version applicable à la même date : « Une carte de résident ne peut être délivrée aux conjoints d’un étranger qui vit en en France en état de polygamie. Il en va de même pour tout étranger condamné pour avoir commis sur un mineur de quinze ans l’infraction de violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente, définie à l’article 222-9 du code pénal, ou s’être rendu complice de celle-ci ».
6. D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
7. Il n’est pas contesté que M. B a présenté une demande de renouvellement de carte de résident le 7 mars 2023, à l’occasion du rendez-vous fixé par les services de la sous-préfecture de Torcy. Par conséquent, en application des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de cette demande est née le 7 juillet 2023. Si le préfet de Seine-et-Marne fait valoir que cette demande a ultérieurement fait l’objet d’un refus express, il résulte de l’instruction que la lettre du 12 novembre 2024 dont il se prévaut a pour seul objet d’informer M. B de son intention de refuser le renouvellement de sa carte de résident et de l’inviter à présenter des observations préalables, dans le délai de quinze jours à compter de sa réception. Dès lors, ce courrier ne saurait s’analyser comme prononçant un refus explicite de renouvellement de carte de résident, et ne peut donc pas davantage être regardé comme ayant implicitement retiré ou abrogé la décision implicite de rejet, née du silence gardé par ses services pendant quatre mois à compter de l’enregistrement de la demande de M. B. De même, si, en réponse à la demande de communication des motifs présentée par le requérant par un courriel du 16 décembre 2024, les services de la préfecture de Seine-et-Marne ont répondu le lendemain que sa demande est toujours en cours d’instruction, une telle circonstance ne fait pas obstacle à la naissance de la décision implicite de rejet en litige. Dans un tel contexte, et au regard de la version des textes applicables à cette date, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision est de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
Sur les conclusions à fin d’injonction avec astreinte :
8. Au regard de l’office du juge des référés, qui prononce des mesures à caractère provisoire, la suspension prononcée implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer la demande présentée par M. B, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer un récépissé dans le délai de huit jours à compter de la même notification. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par la requête.
Sur les frais de justice :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté la demande de renouvellement de carte de résident de M. B est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer la demande présentée par M. B, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer un récépissé dans le délai de huit jours à compter de la même notification.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
La juge des référés,
Signé : C. LETORTLa greffière,
Signé : C. SISTAC
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Décision implicite ·
- Enfant ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Sérieux ·
- Recours ·
- Convention internationale ·
- Réunification familiale
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Cartes ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Situation financière ·
- Licenciement ·
- Légalité ·
- Droit au travail
- Tribunaux administratifs ·
- Pièces ·
- Justice administrative ·
- Registre ·
- Plateforme ·
- Radiation ·
- Expédition ·
- Production ·
- Conforme ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Pays ·
- Département ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Exécution ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Autorisation provisoire
- Commune ·
- Maire ·
- Parcelle ·
- Eures ·
- Illégalité ·
- Justice administrative ·
- Droit de propriété ·
- Accès ·
- Police ·
- Interdiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Annulation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Enfant ·
- Référé-suspension ·
- Légalité
- Commune ·
- Document administratif ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Administration ·
- Refus ·
- Accès ·
- Reproduction ·
- Communication de document ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Sous astreinte ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ville ·
- Injonction ·
- Capacité ·
- L'etat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Île-de-france ·
- Justice administrative ·
- Région ·
- Ligne ·
- Animateur ·
- Gestion ·
- Administration ·
- Liste ·
- Fonction publique ·
- Public
- Justice administrative ·
- Fonction publique territoriale ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Informatique ·
- Commissaire de justice ·
- Communication ·
- Notification ·
- Application ·
- Gestion
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Désistement ·
- Annulation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.