Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 27 mars 2025, n° 2417349 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2417349 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2024, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le président du centre interdépartemental de gestion (CIG) de la petite couronne de la région Ile-de-France a rejeté sa demande tendant à la « modification » de son arrêté du 20 juin 2023 par lequel il a dressé la liste d’aptitude au titre de la promotion interne pour l’accès au premier grade du cadre d’emplois des animateurs territoriaux ;
2°) d’enjoindre au CIG de la petite couronne de la région Ile-de-France de modifier cet arrêté et d’établir une nouvelle liste d’aptitude, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du CIG de la petite couronne de la région Ile-de-France le versement de la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’illégalité au regard de l’article L. 452-24 du code général de la fonction publique et de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales dès lors que les lignes directrices de gestion révisées le 20 janvier 2022 ne sont pas exécutoires ;
— ces lignes directrices comportent une condition nouvelle par rapport aux dispositions de l’article 19 du décret n° 2019-1265 du 29 novembre 2019 ;
— ces lignes directrices méconnaissent les buts poursuivis par les dispositions de l’article 19 du décret n° 2019-1265 du 29 novembre 2019 en ce qu’elles ne valorisent pas les parcours professionnels dans le secteur privé ;
— ces lignes directrices méconnaissent le principe d’égalité et de non-discrimination dès lors qu’elles ne prennent pas en compte les activités en qualité de contractuel dans le secteur public dans le critère « ancienneté » ;
— elles portent atteinte au pouvoir d’appréciation de l’employeur en ce qu’elles ne prennent pas en compte l’ancienneté acquise lors de la reprise d’activité d’une entité économique par une personne publique dans le cadre d’un service public administratif en application de l’article L. 1224-3 du code du travail ;
— la décision attaquée n’est pas motivée en méconnaissance de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2019-1265 du 29 novembre 2019
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ".
2. Par un arrêté du 20 juin 2023, le président du centre interdépartemental de gestion (CIG) de la petite couronne de la région Ile-de-France a dressé la liste d’aptitude au titre de la promotion interne pour l’accès au premier grade du cadre d’emplois des animateurs territoriaux sur laquelle ne figure pas M. B. Par un courrier du 5 août 2024, reçu le 7 août suivant, l’intéressé a demandé au président du CIG de « modifier » cet arrêté en prenant en compte les lignes directrices de gestion relatives à la promotion interne du CIG du 15 décembre 2020, avant leur révision partielle du 20 janvier 2022. Par sa requête, M. B demande l’annulation du rejet implicite de cette demande.
3. En vertu de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ». Aux termes de l’article L. 243-1 du même code : « Un acte réglementaire ou un acte non réglementaire non créateur de droits peut, pour tout motif et sans condition de délai, être modifié ou abrogé sous réserve, le cas échéant, de l’édiction de mesures transitoires dans les conditions prévues à l’article L. 221-6 ».
4. Contrairement à ce que soutient le requérant, l’arrêté du 20 juin 2023 fixant la liste d’aptitude au titre de la promotion interne pour l’accès au premier grade du cadre d’emplois des animateurs territoriaux est créateur de droits au profit des intéressés bénéficiaires, dont l’abrogation ou le retrait est impossible au-delà du délai de quatre mois prévu à l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration. Le CIG de la petite couronne de la région Ile-de-France était ainsi tenu, en application de ces dispositions, de rejeter la demande de M. B du 5 août 2024, le délai de quatre mois prévu par cet article étant expiré, sans que M. B puisse utilement se prévaloir de l’article L. 243-1 cité au point précédent. Dès lors, tous les moyens mentionnés dans les visas, soulevés à l’appui des conclusions contre la décision attaquée, doivent être écartés comme inopérants.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie pour information en sera adressée au centre interdépartemental de gestion de la petite couronne de la région Ile-de-France.
Fait à Montreuil, le 27 mars 2025.
La présidente de la 4ème chambre
C. DENIEL
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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