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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7 janv. 2026, n° 2513199 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2513199 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2025, Mme C… A… B…, représentée par Me Senouci Bereksi, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution du refus implicite de la préfète de la Haute-Savoie de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer immédiatement une attestation de prolongation d’instruction, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 960 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la requête en annulation enregistrée le 3 décembre 2025 sous le n° 2512700 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. L’Hôte pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. L’Hôte, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique du 6 janvier 2026, à laquelle aucune partie n’a été présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Mme A… B…, ressortissante brésilienne, a épousé une ressortissante française le 9 février 2021. Elle est entrée en France le 12 février 2022 sous couvert d’un visa de long séjour valable du 1er janvier 2022 au 1er janvier 2023, puis a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 23 mars 2023 au 22 mars 2025. Le 30 novembre 2024, elle a sollicité le renouvellement de son titre. Elle demande la suspension de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de la Haute-Savoie.
En premier lieu, il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour.
Comme il a été dit au point 2, Mme A… B… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par suite, elle bénéficie de la présomption d’urgence qui s’attache aux demandes de suspension d’un refus de renouvellement.
En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que le refus de renouveler le titre de séjour de Mme A… B… méconnaît l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Il y a lieu, en conséquence, d’ordonner la suspension de son exécution.
Eu égard à ce qui précède, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de réexaminer la situation de Mme A… B… et de statuer de nouveau sur son droit au séjour par une décision expresse, dans un délai de deux mois suivant la notification de la présente ordonnance et, durant ce réexamen, de lui délivrer un document provisoire de séjour lui ouvrant les mêmes droits que ceux du titre de séjour sollicité, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de la présente ordonnance. En l’état de l’instruction, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme A… B… de la somme de 960 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution du refus implicite de la préfète de la Haute-Savoie de renouveler la carte de séjour de Mme A… B… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Haute-Savoie de réexaminer la situation de Mme A… B… et de statuer de nouveau sur son droit au séjour par une décision expresse dans un délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance et, durant ce réexamen, de lui délivrer un document provisoire de séjour lui ouvrant les mêmes droits que ceux du titre de séjour sollicité, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… B… la somme de 960 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de la Haute-Savoie.
Fait à Grenoble, le 7 janvier 2026.
Le juge des référés,
V. L’HÔTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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