Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 26 mars 2026, n° 2601163 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2601163 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2026, le préfet de la Seine-Maritime demande d’ordonner l’expulsion immédiate A… H… F…, Mme I… F… et M. B… F… du logement qu’ils occupent avec les jeunes G…, C… et D… au 104 avenue du 16ème port au Havre, géré par le centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) Adoma.
Il soutient que :
- les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure sollicitée sont remplies, dès lors que le maintien A… H… F…, Mme I… F… et leur fils M. B… F… dans le centre pour demandeur d’asile, alors qu’ils n’y ont plus droit, fait obstacle à l’accueil de nouveaux arrivants et compromet ainsi le bon fonctionnement du service public et l’égal accès à l’hébergement pour demandeurs d’asile ;
- la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que les intéressés se sont maintenus dans les lieux en dépit de la mise en demeure de quitter les lieux qui leur a été adressée par courrier notifié le 30 juillet 2025 et qui est restée infructueuse.
Mrs. et Mme F…, représentés par Me Bidault, ont produit des pièces enregistrées les 12 et 16 mars 2026.
Vu :
-
la décision par laquelle M. Banvillet, vice-président, a été désigné comme juge des référés ;
-
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 mars 2026 à 9h30 :
-
le rapport A… Banvillet, juge des référés,
-
et les observations de Me Derbali, substituant Me Bidault, pour les consorts F…, qui demande l’admission A… H… F…, Mme I… F… et B… F… à l’aide juridictionnelle provisoire et conclut au rejet de la requête. Les consorts F… soutiennent que la mesure d’expulsion sollicitée par le préfet de la Seine-Maritime ne présente pas un caractère d’urgence et se heurte à une contestation sérieuse compte tenu de l’état de vulnérabilité A… H… F… et de son fils C… qui, pour le premier, souffre d’une schizophrénie paranoïde aujourd’hui stabilisée grâce à un suivi médical et, pour le second, se trouve à ce jour en convalescence à la suite d’une opération de chirurgie cardiaque.
Le préfet de la Seine-Maritime n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président / (…) ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, les requérants au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». Aux termes de l’article L. 552-15 de ce code : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. (…) La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire. » Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
En l’espèce, M. H… F… et Mme I… F…, ressortissants albanais, déclarent être entrés en France le 20 septembre 2023 avec leurs enfants B…, né le 18 août 2004, G…, née le 22 avril 2006, C… né le 11 septembre 2010 et D… né le 11 juin 2014. M. et Mme F… et leur fils B… ont présenté une demande d’asile et ont bénéficié, à compter du 10 novembre 2023, d’un hébergement dans le cadre du CADA géré par la société Adoma au Havre en leur qualité de demandeurs d’asile. Les demandes d’asile A… H… F… et Mme I… F… ont été rejetées par décisions de l’OFPRA le 22 février 2024 et celle A… B… F… par décision du 16 février 2024, toutes confirmées par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) par décisions du 11 février 2025. Les demandes d’asile des jeunes D… et C… ont, quant à elles, été rejetées par décision de l’OFPRA du 22 février 2024 de même que celle de la jeune G…, par une décision de l’Office du 21 août 2024 qui a été confirmée par la CNDA le 9 avril 2025. Compte tenu des décisions de rejet de leurs demandes d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a notifié à M. et Mme F… et à leur fils B… une décision de sortie du lieu d’hébergement datée du 20 février 2025 et remise en main propre le 26 février suivant les informant qu’ils étaient autorisés à se maintenir dans les lieux jusqu’au 31 mars 2025. Les intéressés s’étant maintenus dans les lieux malgré cette décision, le préfet de la Seine-Maritime les a mis en demeure de quitter les lieux dans un délai de vingt-et-un jours par un courrier en date du 22 juillet 2025 qui leur a été notifié le 30 juillet 2025.
Il résulte de l’instruction, notamment des pièces médicales produites au dossier, que le fils A… et Mme F…, C… né le 11 septembre 2010, est atteint de la maladie d’Ebstein, pathologie qui a justifié une intervention de chirurgie cardiaque en 2024 suivie de plus de huit mois de convalescence et nécessite encore à ce jour une surveillance médicale régulière et un traitement médical quotidien. En outre, il résulte du certificat médical établi le 10 mars 2026 par un médecin psychiatre du groupe hospitalier du Havre que M. H… F… est atteint d’une schizophrénie paranoïde pour laquelle il bénéficie d’un suivi médical depuis le mois de janvier 2024 et qui est aujourd’hui stabilisée par traitement neuroleptique mais que l’intéressé présente, selon les termes du certificat, « un profil fragile et une vulnérabilité psychique marquée par des traumatismes qu’il a vécus dans son pays d’origine » Dans les circonstances particulières de l’espèce, eu égard à la situation de vulnérabilité A… F… et de son fils C… qui n’est au demeurant pas contestée par le préfet qui n’a pas répliqué suite à la communication des pièces médicales produites pour les intéressés, et en dépit du nombre de demandes d’hébergement de demandeurs d’asile insatisfaites dans le département de la Seine-Maritime, la mesure d’expulsion sollicitée ne présente pas, en raison des circonstances exceptionnelles relevées, un caractère d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Il suit de là que la requête du préfet de la Seine-Maritime doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. H… F…, Mme I… F… et M. B… F… sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête du préfet de la Seine-Maritime est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur, à M. H… F…, à Mme I… F…, à M. B… F… et à Me Nadejda Bidault.
Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 26 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
M. BANVILLETLe greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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