Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 4, 12 févr. 2026, n° 2402858 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2402858 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 avril 2024, M. et Mme C… E… demandent au tribunal d’annuler la décision en date du 5 mars 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Isère lui a notifié un refus de remise de dette d’aide personnelle au logement d’un montant de 2 459,73 euros.
Ils soutiennent que leur situation financière ne leur permet pas de rembourser cette dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2025, la caisse d’allocations familiales de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions au cours de l’audience publique.
Au cours de l’audience publique ont été entendus :
le rapport de M. B… ;
les observations de Mme E….
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme E… bénéficient de l’aide personnalisée au logement depuis mars 2023. Ils ont déclaré, en tant que frais réels 2022 14 958 euros pour M. E… et 11 233 euros pour Mme. Le 10 novembre 2023, la direction générale des finances publiques a informé la caisse que pour 2022, M. et Mme E… n’avaient pas déclaré de frais réels. La régularisation de leur dossier a généré un indu de 2 459,73 euros pour la période de mars à novembre 2023, notifié le 18 novembre 2023. Par la décision attaquée du 5 mars 2024, la caisse d’allocations familiales de l’Isère a refusé de leur accorder la remise gracieuse de cet indu.
2. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « (…) Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L’aide personnalisée au logement / (…) ». Aux termes de l’article L. 823-9 du même code : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés ». Enfin, aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige : « (…) par dérogation (…), la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. (…) ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité ou d’une prestation familiale, au titre du logement, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre des parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
4. Si M. et Mme E… soutiennent qu’ils se trouvent dans l’incapacité de rembourser cette dette du fait de leur état de santé, ils n’en justifient pas alors que l’administration a retenu un quotient familial de 1 204,78 euros.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme E… doit être rejetée, les requérants conservant la possibilité, s’ils s’y croient fondés, de demander à la caisse d’allocations familiales un remboursement échelonné adapté à leur situation financière actuelle.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C… E… et à la caisse d’allocations familiales de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
Le président,
J-P. B…
Le greffier,
M. D…
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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