Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 30 avr. 2025, n° 2506668 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2506668 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2025, M. B A, représenté par Me de Seze, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la
Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de carte de résident en qualité de parent d’enfant réfugié ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident, à titre subsidiaire, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail et à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer son sa situation, dans un délai de dix jours suivant la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de
50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que cette décision le place dans une situation irrégulière et l’empêche d’obtenir une autorisation de travail et des prestations sociales, ainsi que de formuler une demande de logement social, faisant situation qui fait peser sur lui-même sa famille un risque de précarité sociale ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse les moyens tirés de ce qu’elle est entachée d’une erreur de droit, d’erreurs manifestes d’appréciation, notamment en ce qu’elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale et aux articles 23 et 24 de la Convention de Genève.
Vu :
— la requête tendant à l’annulation de la décision contestée, enregistrée le
14 janvier 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
L’affaire a été radiée du rôle de l’audience du 24 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant mauritanien, né le 6 avril 1981 à M’Bout (Mauritanie), a déposé le 12 juillet 2024 une demande de titre de séjour, en tant que membre de famille d’une personne bénéficiaire de la protection internationale, auprès de la préfecture de la
Seine-Saint-Denis. A la suite de son dépôt, il s’est vu délivrer une attestation de la prolongation de l’instruction, en date du 14 janvier 2025 et valable jusqu’au 13 avril suivant. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née, selon lui, le
12 novembre 2024, du silence gardé par l’autorité administrative sur sa demande.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. / () ».
4. Il résulte de l’instruction, d’une part, ainsi qu’il a été dit au point 1, que M. A a déposé auprès de l’autorité administrative, le 12 juillet 2024, une demande de titre de séjour, d’autre part, qu’il s’est vu délivrer le 14 janvier 2025 une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande valable jusqu’au 13 avril 2025. Cette attestation prolongeant la durée de son séjour autorisé en France, M. A n’est pas fondé à soutenir que sa demande de titre de séjour aurait fait l’objet, le 12 novembre 2024, d’une décision implicite de rejet. Les conclusions de la requête aux fins de suspension de la décision de refus de séjour, dirigées contre une décision inexistante, sont, dès lors, irrecevables.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension présentées par M. A ne peuvent qu’être rejetées par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, de celles à fin d’injonction et de celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 30 avril 2025.
Le juge des référés,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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