Non-lieu à statuer 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 28 août 2025, n° 2505874 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2505874 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2025, M. B A représenté par Me Chikaoui demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de le convoquer en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est confronté depuis plusieurs mois à une impossibilité technique de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour ce qui risque de le placer en situation irrégulière sur le territoire français ;
— la mesure sollicité est utile dès lors qu’elle constitue l’unique moyen d’obtenir un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour ;
— la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’une demande de renouvellement de titre de séjour ne peut être effectuée tant que le précédent titre de séjour n’a pas été retiré en préfecture ; le blocage du compte ANEF de M. A n’est pas dû à un dysfonctionnement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 1er août 2023 pris pour l’application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixant les modalités d’accueil et d’accompagnement et les conditions de recours à la solution de substitution des usagers du téléservice « ANEF » ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Doré, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien, né le 28 novembre 1970 a été titulaire d’un certificat de résidence algérien valable du 26 juillet 2015 au 26 juillet 2025. M. A fait valoir que, malgré plusieurs tentatives, il se trouve dans l’impossibilité de solliciter le renouvellement de son titre de séjour en raison d’un blocage de son compte sur le site de l’administration numérique des étrangers en France. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Yvelines de le convoquer à un rendez-vous en vue de l’enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
4. La demande de M. A concerne le renouvellement d’un titre de séjour. Il suit de là que la condition d’urgence est satisfaite.
5. L’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que la demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêtés du ministre chargé de l’immigration, mentionnés en annexe 9 de ce code, s’effectue au moyen d’un téléservice. Cet article ajoute que les personnes qui ne sont pas en mesure d’effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande bénéficient d’un accueil et d’un accompagnement leur permettant d’accomplir cette formalité et que les étrangers qui se trouvent dans l’impossibilité constatée d’utiliser le téléservice, pour des raisons tenant à sa conception ou à son mode de fonctionnement, ont recours à une solution de substitution, prenant la forme d’un accueil physique permettant l’enregistrement de leur demande de titre de séjour.
6. Il résulte de l’instruction que le requérant a tenté de solliciter le renouvellement de son titre de séjour auprès de la préfecture des Yvelines mais a été confrontée à un blocage informatique sur le site de l’ANEF, indiquant que « l’administration n’a pas connaissance de la date de remise de votre dernier titre de séjour. Si vous êtes bien en possession de ce document et que vous souhaitez le renouveler, nous vous invitons à vous connecter au site internet de la préfecture dont dépend votre résidence pour vous renseigner sur les possibilités d’accueil et signaler le problème ». Afin de régler cette difficulté, M. A justifie avoir contacté la préfecture des Yvelines, par l’intermédiaire de son conseil, par courriel les 16 avril 2025 et 9 mai 2025, ainsi que par courrier recommandé dont il a été accusé réception le 13 mai 2025, sans avoir eu de réponse. Dès lors, il justifie avoir effectué de vaines démarches en vue d’obtenir un rendez-vous, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par l’administration. Si cette dernière fait valoir, dans son mémoire en défense, que le blocage n’est pas lié à un dysfonctionnement de la plateforme mais à un manque de diligence de la part de M. A qui n’a pas retiré le titre de séjour mis à sa disposition à la préfecture, cette circonstance, au demeurant non établie faute pour l’administration de justifier qu’elle a informé le requérant de cette mise à disposition, est sans incidence sur le blocage constaté et donc sur l’utilité de la mesure sollicitée. Dans ces conditions et au regard des principes rappelés au point 3, la mesure que sollicite M. A sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative remplit les conditions d’urgence et d’utilité posées par cet article. Par ailleurs, elle ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Yvelines de communiquer à M. A, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous pour lui permettre de présenter une demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer, à cette occasion, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler sous réserve de la complétude de son dossier. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
8. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement à M. A de la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Yvelines de communiquer à M. A, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous pour lui permettre de présenter une demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer, à cette occasion, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler sous réserve de la complétude de son dossier.
Article 2 : L’Etat versera à M. A la somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet des Yvelines et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 28 août 2025.
Le juge des référés,
signé
F. Doré
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2505874 2
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