Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 18 févr. 2026, n° 2403548 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2403548 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2024, M. B… C…, représenté par Me Ago Simmala, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 octobre 2024 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné à l’expiration de ce délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour méconnait les dispositions de l’article L. 422-1 et L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour sur laquelle elle se fonde ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
elle n’est pas suffisamment motivée ;
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an n’est pas suffisamment motivée.
Le préfet de la Vienne a communiqué des pièces, enregistrées le 5 décembre 2025.
Par une décision du 19 novembre 2024, M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jarrige,
- les observations de Me Ago-Simmala pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… C…, ressortissant péruvien né le 6 août 2002, est entré sur le territoire français le 16 août 2021 sous couvert d’un visa de long séjour mention « étudiant » valable du 21 juillet 2021 au 21 juillet 2022. Il a été titulaire de deux cartes de séjour temporaire mention étudiant valables du 6 août 2022 au 5 août 2024. Le 18 mai 2024, il a sollicité, auprès des services de la préfecture de la Vienne, le renouvellement de son titre de séjour étudiant. Par un arrêté du 2 octobre 2024, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné à l’expiration de ce délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. C… demande l’annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
2. Par un arrêté du 9 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Vienne le même jour, le préfet de la Vienne a donné délégation à M. Etienne Brun-Rovet, secrétaire général de la préfecture de la Vienne, à l’effet de signer tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Vienne, à l’exception de certains actes parmi lesquels ne figurent pas les décisions en matière de police des étrangers. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
3. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Aux termes de l’article L. 433-4 du même code : « Au terme d’une première année de séjour régulier en France accompli au titre d’un visa de long séjour tel que défini au 2° de l’article L. 411-1 ou, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 433-5, d’une carte de séjour temporaire, l’étranger bénéficie, à sa demande, d’une carte de séjour pluriannuelle dès lors que : (…) / 5° Il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. (…) ».
4. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. C… a d’abord été inscrit, au titre de l’année universitaire 2021/2022, en première année de licence de lettres qu’il a abandonnée puis s’est inscrit, pour les années universitaires 2022/2023 et 2023/2024, en première année de licence de psychologie qu’il n’a pas obtenue. Pour l’année universitaire 2024/2025, M. C… a produit à l’appui de sa demande de titre de séjour une nouvelle inscription en première année de licence de psychologie avant d’opter en définitive pour une inscription en première année de licence de langue anglais-espagnol. Si, pour justifier de son absence de validation de diplôme depuis son arrivée sur le territoire, M. C… fait état de ce que son père, résidant dans son pays d’origine, aurait été victime d’un accident cardiovasculaire l’obligeant à retourner au Pérou, il n’a produit à l’appui de ses dires qu’un rapport médical faisant de l’admission d’un patient pour un AVC le 20 avril 2024 qui ne saurait en tout état de cause expliquer son absence de résultats au cours des années universitaires 2021/2022 et 2022/2023. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » au motif qu’il ne justifiait pas à la date de l’arrêté attaqué du caractère réel et sérieux de ses études, le préfet de la Vienne n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation et n’a pas méconnu les dispositions des articles L. 422-1 et L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. D’autre part, si M. C… soutient qu’il disposait de moyens d’existence suffisants pour ses études, il résulte de l’instruction que le préfet de la Vienne aurait pris la même décision s’il n’avait retenu que le seul motif tiré du défaut de caractère réel et sérieux de ses études, lequel suffisait à la fonder légalement.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas illégale, M. C… n’est pas fondé à exciper de son illégalité à l’encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
7. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les textes sur lesquels s’est fondé le préfet de la Vienne et, notamment, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment l’article L. 611-1 3°. Elle fait état de ce que la demande de titre de séjour mention étudiant de M. C… a été rejetée ainsi que de l’ensemble des éléments relatifs à sa situation administrative et personnelle, et en conclut que rien ne s’oppose à ce qu’il poursuive une vie familiale normale dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance […] ».
9. Si M. C… peut se prévaloir de trois années de présence sur le sol français à la date de l’arrêté attaqué, il n’a été admis à y séjourner que pour y poursuivre des études. Son titre de séjour en qualité d’étudiant ne lui donnait pas ainsi vocation à demeurer sur le territoire après son expiration. S’il se prévaut de la présence de son frère, M. A… C…, titulaire d’un titre de séjour en qualité d’étudiant, il n’établit ni même n’allègue être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, le Pérou dans lequel résident encore ses parents et où il déclare s’être rendu depuis son arrivée sur le sol français. Enfin, s’il fait état de la présence en France de sa concubine, il ne justifie pas de la réalité de cette relation comme de son caractère durable et stable. Dès lors et eu égard aux considérations qui précèdent sur les conditions de déroulement de ses études, en obligeant M. C… à quitter le territoire français, le préfet de la Vienne n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
10. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, M. C… n’est pas fondé à exciper de son illégalité à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi.
11. En second lieu, la décision attaquée a été prise au visa de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle mentionne que le requérant n’établit pas être exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Elle comporte ainsi un exposé suffisant, au regard de la situation de l’intéressé, des considérations de droit et de fait sur lesquelles est fondée.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
12. La décision attaquée, qui a été prise au visa de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rappelle que M. C… est entré sur le territoire français en 2021 et que célibataire sans charge de famille, il n’établit pas avoir tissé des liens familiaux et personnels, intenses, anciens et stables en France, alors qu’il ne démontre pas en être dépourvu dans son pays d’origine. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français est ainsi suffisamment motivée.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C… à fin d’annulation de l’arrêté du 2 octobre 2024 du préfet de la Vienne doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet de la Vienne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
M. Jarrige, président,
M. Cristille, vice-président,
Mme Le Bris, vice-présidente.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
Le président rapporteur,
Signé
JARRIGE
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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